Review of Law
Qatar University
Received: 03/12/2025 Peer-reviewed: 29/12/2025 Accepted :15/01/2026
Au-delà du
multilatéralisme international : la coopération judiciaire inter-régionale
dans la définition du terrorisme en Belgique et au Qatar
Ali Bounjoua
https://orcid.org/0000-0003-3319-406X
Docteur en Sciences juridiques, Professeur suppléant, Faculté de droit et
de criminologie, Université libre de Bruxelles–Belgique
Résumé
Cette contribution analyse si l’absence persistante d’une
définition du terrorisme en droit international traduit un échec du
multilatéralisme ou révèle l’essor de dynamiques inter-régionales capables de
produire des cadres juridiques opérationnels. L’étude montre comment la Ligue
des États arabes et l’Union européenne, à travers les législations du Qatar et
de la Belgique, pallient les insuffisances du droit international en élaborant
leurs propres incriminations du terrorisme.
L’article adopte une approche comparative fondée sur
l’analyse :
Cette démarche permet d’identifier convergences
fonctionnelles et divergences conceptuelles entre les modèles régionaux.
L’étude montre qu’en l’absence de définition universelle
du terrorisme, les organisations régionales ont développé des incriminations
propres, plus cohérentes et opérationnelles. Si la Ligue des États arabes et
l’Union européenne proposent des modèles distincts, elles convergent sur
certains éléments essentiels. La comparaison du Qatar et de la Belgique
confirme que l’inter-régionalisme favorise une harmonisation minimale des
législations nationales.
L’étude met en évidence la capacité de
l’inter-régionalisme pénal à produire des convergences entre des systèmes
juridiques éloignés et à constituer, à terme, le socle d’une définition
internationale du terrorisme.
Mots-clés : Terrorisme;
Inter-régionalisme; Coopération Judiciaire; Harmonisation Pénale; Ligue des
États Arabes; Union Européenne
Cite this article as: Bounjoua, Ali." Au-delà du
multilatéralisme international : la coopération judiciaire inter-régionale
dans la définition du terrorisme en Belgique et au Qatar "
International Review of Law, Volume 15, Regular Issue 2 2026. https://doi.org/10.29117/irl.2026.0386
© 2026, Bounjoua., licensee, IRL & QU Press. This article is
published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial
4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the
material, appropriate credit, and indication if changes in the material were
made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as
well as remix, transform, and build upon the material, provided the original
work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Review of Law
Qatar University
Received: 03/12/2025 Peer-reviewed: 29/12/2025 Accepted:15/01/2026
Beyond International Multilateralism:
Inter-Regional Judicial Cooperation and the Criminalisation of Terrorism in
Belgium and Qatar
Ali Bounjoua
https://orcid.org/0000-0003-3319-406X
PhD in Law,
Adjunct Professor, Faculty of Law and Criminology, Free University of Brussels–Belgium
This article examines whether the persistent absence of a
universal legal definition of terrorism reflects a failure of multilateralism
or highlights the rise of inter-regional dynamics capable of producing
functional legal frameworks. It aims to show how the League of Arab States and
the European Union, through the legislation of Qatar and Belgium, address the
shortcomings of international law by developing their own regional criminal-law
definitions.
The study adopts a comparative and systematic approach,
analysing:
1.
international
instruments relating to terrorism;
2.
regional
definitions elaborated by the League of Arab States and the European Union;
3.
their
transposition into Qatari and Belgian domestic law.
This method allows the identification of functional
convergences and conceptual divergences across regional models.
The study shows that, in the absence of a universal
definition of terrorism, regional organisations have developed criminal
frameworks that are more coherent and operational. Although the League of Arab
States and the European Union differ conceptually, they converge on key
elements. The comparison between Qatar and Belgium confirms that
inter-regionalism fosters minimal harmonisation of national counter-terrorism
laws.
The article highlights an understudied phenomenon: the
capacity of inter-regional criminal cooperation to generate convergence between
distinct legal traditions. It shows that, where multilateralism fails to
produce a substantive definition of terrorism, regional frameworks create
partial harmonisation that may form the basis of a future universal definition.
Keywords: Terrorism; Inter-regionalism; Judicial
cooperation; Criminal law approximation; League of Arab States; European Union
Cite this article as: Bounjoua A."
Beyond International Multilateralism: Inter-Regional Judicial Cooperation and
the Criminalisation of Terrorism in Belgium and Qatar" International Review of Law, Volume 15, Regular Issue2 2026. https://doi.org/10.29117/irl.2026.0386
© 2026, Bounjoua, licensee, IRL & QU Press. This article is
published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial
4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the
material, appropriate credit, and indication if changes in the material were
made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as
well as remix, transform, and build upon the material, provided the original
work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
جــامعـة
قطـــــر
تاريخ
الاستلام: 03/12/2025 تاريخ
التحكيم: 29/12/2025 تاريخ
القبول: 15/01/2026
علي بونجوا
دكتوراه
في العلوم
القانونية، أستاذ
محاضر، كلية
الحقوق وعلم
الإجرام، الجامعة
الحرة في
بروكسل –
بلجيكا
تهدف هذه
الدراسة إلى
تحليل ما إذا
كان غياب تعريف
عالمي
للإرهاب
يُمثّل فشلًا للبُعد
متعدد
الأطراف، أم
أنّه يعكس
صعود ديناميات
إقليمية
قادرة على
إنتاج أطر
قانونية
فعّالة. وتتناول
كيفية معالجة
جامعة الدول
العربية
والاتحاد
الأوروبي هذا
النقص عبر
تطوير
تعريفات
وآليات
جنائية خاصة
بهما، كما
يتجلى في
التشريعات
القطرية والبلجيكية.
تعتمد
الدراسة منهجًا
مقارنًا من
خلال تحليل الأدوات
الدولية
الخاصة
بالإرهاب؛
التعريفات
الإقليمية
التي وضعتها
جامعة الدول
العربية
والاتحاد
الأوروبي؛
كيفية إدماج
هذه التعريفات
في القانونين
القطري
والبلجيكي.
وتسمح هذه
المقاربة
بتحديد نقاط
التشابه والاختلاف
بين النماذج
الإقليمية.
تُظهر
الدراسة أنّ
غياب تعريف
عالمي للإرهاب
دفع المنظمات
الإقليمية
إلى تطوير أطر
جنائية أكثر
انسجامًا وفعالية.
ومع اختلاف
مقاربتَي
جامعة الدول
العربية والاتحاد
الأوروبي، فإنّهما
تتقاطعان في
ثلاثة عناصر
أساسية: القصد
الخاص، ووجود
معيار سياقي
أو خطورة،
وتجريم
الأفعال التحضيرية.
وتؤكد
المقارنة بين
قطر وبلجيكا
أنّ التعاون
الإقليمي
يساهم في
تحقيق حدّ
أدنى من
التقارب بين
التشريعات
الوطنية في
مجال مكافحة
الإرهاب.
تُبرز
الدراسة
ظاهرة نادرًا ما
تناولتها
الأدبيات،
وهي قدرة
التعاون
الإقليمي على
إنتاج تقارب
محدود وفعّال
بين أنظمة
قانونية
متباعدة، أحدها
مستمد من
التقليد
الروماني-الجرماني
والآخر من
الشريعة
الإسلامية.
وتُظهر
النتائج أنّ
هذا التقارب
الإقليمي قد
يُمهّد لظهور
نواة مشتركة
تُتيح مستقبلًا
إمكانية
صياغة تعريف
عالمي
للإرهاب.
الكلمات
المفتاحية: الإرهاب،
التعددية، التعاون
الإقليمي، التعاون
القضائي، القانون
الجنائي
الدولي، الاتحاد
الأوروبي، جامعة
الدول العربية
للاقتباس: بونجو،
علي. «ما بعد
التعددية
الدولية:
التعاون
القضائي الإقليمي
في تعريف
جريمة
الإرهاب بين
بلجيكا وقطر »،
المجلة
الدولية
للقانون، جامعة
قطر، المجلد الخامس
عشر، العدد المنتظم
الثاني، 2026. https://doi.org/10.29117/irl.2026.0386
© 2026، بونجو ،
الجهة المرخص
لها: كلية
القانون، دار
نشر جامعة
قطر. نُشرت
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الأشكال، أو
بأية وسيلة،
ومزجه
وتحويله
والبناء
عليه، ما دام
يُنسب العمل
الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Introduction
Au-delà des problématiques liées à la
construction juridique tenant du fond d’une définition universelle du
« terrorisme », il faut s’interroger sur la possibilité et des
conséquences liées à une telle définition sur le plan international, régional
et national. Bien que les attentats du 11 septembre 2001 aient remis le besoin
d’une définition juridique communément admise au cœur des débats au sein des
Nations unies, aucune définition universelle du terrorisme n’a pu être adoptée
à l’heure actuelle[1]. Seules des Conventions sectorielles
relatives à la lutte contre le terrorisme ont pu voir le jour sans y définir
les actes pouvant être qualifiés de « terroristes »[2]. Cependant, au travers des résolutions tant
de l’Assemblée générale que du Conseil de sécurité des Nations unies, le
terrorisme a fait l’objet de mesures ponctuelles et parcellaires à défaut d’une
définition légale[3]. Ainsi, au sein des instances régionales, les États partageant des
traditions juridiques et des impératifs sécuritaires similaires ont tenté
d’élaborer leurs propres cadres de l’antiterrorisme[4].
C’est dans
cette perspective que s’inscrit la présente étude qui confronte deux modèles
régionaux de répression du terrorisme : celui de la Ligue des États
arabes, incarné par la législation du Qatar, et celui de l’Union
européenne, transposé dans le droit belge. Ces deux
espaces offrent un terrain privilégié pour observer les dynamiques
inter-régionales de l’antiterrorisme au prisme de la coopération judiciaire.
Pour y
répondre, cette contribution analysera la portée des instruments internationaux
relatifs au terrorisme (I). Puis nous examinerons la construction de
définitions régionales au sein de deux organisations régionales, la Ligue des
États arabes et de l’Union européenne, mais également au niveau du Tribunal
spécial pour le Liban (II). Ensuite, nous allons comparer la
transposition de ces incriminations dans les législations nationales belge et
qatarie, afin d’en dégager les convergences, les divergences et les
implications normatives (III).
Actuellement, le droit international ne
prévoit aucune définition internationalement reconnue de la notion de « terrorisme »[5].
Selon la coutume internationale, le terrorisme se fonderait sur trois éléments
: un crime ordinaire, l’intention de répandre la peur parmi la population et un
élément d’extranéité[6].
Quant au Dictionnaire du droit
international public, le terrorisme serait un fait illicite de violence
grave commis par un individu, agissant à titre individuel ou avec
l’approbation, l’encouragement, la tolérance ou le soutien d’un État, contre
des personnes ou des biens, dans la poursuite d’un objectif idéologique, et
susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité internationales[7].
La première Convention internationale qui proposa une définition de la notion
de terrorisme fut la Convention de Genève du 16 novembre 1937 pour la
prévention et la répression du terrorisme[8].
Toutefois, cette Convention ne fut ratifiée que par un seul État, l’Inde, et
n’entra jamais en vigueur[9].
Par la suite, d’autres Conventions
internationales ont prévu des dispositions relatives aux actes terroristes avec
une obligation d’incrimination de ces actes, sans pour autant les définir en
tant que tels[10].
Il s’agit là d’une approche « sectorielle » ou
« inductive » suivant laquelle les Conventions internationales
incriminent certains faits qui,
en vertu de leur nature, doivent être considérés comme relevant du
terrorisme, sans pour autant définir l’acte terroriste de manière
« générale » ou en tant que tel[11].
La plupart d’entre elles se réfèrent à des infractions déterminées, telles que
le détournement d’aéronefs ou la prise d’otages, sans faire mention du
terrorisme. Quant à celles qui y font mention, elles ne le définissent pas[12]. Ainsi le droit
international contourne l’obstacle d’une définition globale au profit
d’incriminations spécifiques selon les actes commis, les personnes touchées ou
l’utilisation de certains dispositifs à des fins terroristes[13].
Faute d’accord sur une définition commune du
terrorisme, les résolutions de l’Assemblée générale du Conseil de sécurité des
Nations unies privilégient une condamnation politique des actes ainsi que des
obligations de coopération judiciaire et sécuritaire. La résolution 40/61 du 9
décembre 1985 condamne « tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme »
sans les définir[14].
Les résolutions de 1994 et 1996 qualifient ensuite de terroristes les « actes
criminels » destinés à provoquer la terreur dans le public à des fins
politiques[15].
Le Conseil de sécurité adopte une approche similaire, notamment dans les
résolutions 1269 (1999) et 1373 (2001), qui condamnent fermement le terrorisme
comme menace à la paix et à la sécurité internationales, sans toutefois en
proposer de définition juridique précise.
Les résolutions de l’Assemblée générale et du
Conseil de sécurité ne mentionnent pas toujours expressément l’élément moral de
l’infraction terroriste[16].
Cependant, certaines d’entre elles font référence à cet élément moral qui
pourrait être vu comme une intention spécifique ou un dol spécial en droit
pénal. Dans sa résolution du 17 décembre 1996, l’Assemblé générale déclara, en
faisant référence au terrorisme, que « les actes criminels qui, à des
fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la
population, un groupe de personnes ou d’individus sont injustifiables en toutes
circonstances et quels que soient les motifs de nature politique,
philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre invoqués pour les justifier »[17].
Comme l’indiquait le professeur Éric David[18],
« ce critère téléologique n’apparait pas dans tous les textes, mais la
réalité tend à montrer qu’il est sous-jacent au phénomène »[19]. Il en résulte une «
quasi-réglementation » dépourvue d’un socle juridique partagé ou commun.
Le sens juridique du terrorisme reste sensible
à définir, car l’incrimination internationale devra viser à servir de socle à
une entente de la communauté internationale[20].
Il existe une obligation de résultat qui rend délicate une approche
consensuelle au niveau mondial[21].
Ainsi, la communauté internationale, au travers des instruments internationaux,
punit les actes de terrorisme sans préalablement le définir[22]. Le
Conseil de sécurité a néanmoins renforcé les obligations imposées aux États,
notamment après les attentats du 11 septembre 2001, en érigeant le terrorisme
en menace à la paix et à la sécurité internationales[23].
Cette absence
de définition commune traduit l’incapacité du multilatéralisme à produire un
consensus pénal substantiel. Le terrorisme reste un concept aux contours
politiques, oscillant entre violence politique et infraction juridique.
Incapables d’harmoniser les éléments clés qui le composent, les États de la
communauté internationale ont progressivement laissé l’espace normatif se
déplacer vers les organisations régionales[24]. L’impasse
du multilatéralisme ne marque pas seulement une absence : elle constitue l’un
des moteurs de l’inter‑régionalisme du droit pénal harmonisé, devenu un
laboratoire normatif de la lutte contre le terrorisme[25].
L’échec du multilatéralisme à produire une
définition substantielle du terrorisme a favorisé le développement de cadres
régionaux d’incrimination destinés à faciliter la coopération judiciaire[26].
L’analyse de la Ligue des États arabes (1) et de l’Union
européenne (2) illustre deux modèles régionaux poursuivant un même
objectif de coopération judiciaire, mais reposant sur des techniques
d’incrimination distinctes.
Créée en 1945, la Ligue des États arabes a
progressivement développé un cadre régional de coopération sécuritaire et
judiciaire visant notamment à répondre aux enjeux liés au terrorisme[27]. À partir des années 1970, les États membres
ont institutionnalisé leur coopération judiciaire et sécuritaire, notamment en
matière d’extradition et de lutte contre les nouvelles formes de criminalité
transnationale[28].
Adoptée le 22 avril 1998, la Convention arabe
relative à la répression du terrorisme institue un cadre régional de
coopération judiciaire pénale et impose aux États parties d’incriminer
plusieurs comportements liés au terrorisme, notamment sa préparation, son
financement et sa commission[29].
La Convention définit la notion de terrorisme
suivant une approche « mixte », c’est-à-dire suivant une approche
inductive et déductive[30].
La Convention arabe distingue d’une part, la notion de « terrorisme »
et, d’autre part, la notion de « crime terroriste »[31].
L’article 1er §2 donne une définition générale du terrorisme,
qui s’entend de tout acte ou menace de violence, quels qu’en soient les
motifs ou les buts, qui serait l’instrument d’un projet criminel individuel ou
collectif, et viserait à semer la terreur dans la population, à lui inspirer de
la peur, en lui portant préjudice ou en mettant sa vie, sa liberté ou son
indépendance en péril, à causer des dommages à l’environnement, ou à une
installation ou un bien, tant public que privé, à occuper ces installations ou
ces biens ou à s’en emparer, ou à mettre en danger une ressource nationale. Cette
définition extensive, fondée sur la notion de « terreur », soulève
des difficultés au regard du principe de légalité pénale.
Ensuite, La Convention incrimine le
« crime terroriste » en complément à la définition générale et
renvoie à d’autres définitions inscrites dans les Conventions internationales
onusiennes. Cette approche d’incrimination rejoint celle des résolutions
onusiennes. La Convention arabe ne prévoit pas de dispositions définissant les
notions de « à des fins terroristes » ni de « crime ». La
Convention ne prévoit pas non plus de disposition qui définit la notion de
« groupe terroriste » bien que celle-ci apparaisse à plusieurs
reprises dans la Convention[32].
Enfin, contrairement à ce qui est prévu au
niveau onusien, la Convention arabe prévoit des actes exclus de la notion
d’actes terroristes qui constitue une clause d’exclusion ratione
materiae. Elle indique en son article 2 que « ne sont pas considérés
comme infractions tous les cas de lutte par tous moyens, y compris la lutte
armée, contre l’occupation et l’agression étrangère et pour la libération et
l’autodétermination, conformément aux principes du droit international. La
présente disposition exclut tous actes portant atteinte à l’intégrité
territoriale d’un État arabe ». En application de cet article, n’importe quelle
attaque indiscriminée ne pourrait être qualifiée de terroriste dès lors qu’elle
serait commise au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, dans la
mesure où elle ne porte pas atteinte à l’intégrité territoriale d’un État
arabe. Cette clause ôte, non seulement, le caractère terroriste au crime
considéré, mais justifie l’acte en le dépénalisant. En effet, l’article 2
considère que les actes de lutte armée échappent non seulement à la
qualification terroriste, mais aussi à toute autre qualification pénale de
droit commun[33].
De manière paradoxale, la Convention arabe ne donne aucune définition de la
lutte armée et ne prévoit aucun critère objectif permettant de qualifier de
tels actes. Comme le souligne Doreid Becheraoui, cette exclusion est
problématique dès lors qu’elle justifie certains actes violents au nom de la
lutte contre l’occupation ou l’agression, sans définir précisément ces notions[34].
Cette approche contraste avec
celle retenue par l’Union européenne, qui comme nous allons le voir exclut
toute justification fondée sur la finalité politique ou la légitimité de la
cause invoquée. Le cadre européen repose sur une logique de qualification
pénale objective. À la différence de la Convention arabe, l’Union européenne ne
reconnaît aucune exception au titre de l’autodétermination ou de la lutte
contre l’occupation, estimant que de telles considérations relèvent du droit
international humanitaire, et non du droit pénal antiterroriste. Cette
divergence traduit deux conceptions fondamentalement différentes de
l’incrimination terroriste : l’une, contextualisée et téléologique, l’autre,
dépolitisée et strictement pénale. Sur le plan pratique, cette divergence a des
conséquences pour la coopération judiciaire inter-régionale. L’existence d’une
clause d’exclusion large et indéterminée au sein de la Convention arabe est
susceptible de compliquer l’extradition, l’entraide pénale ou une
reconnaissance des décisions judiciaires entre États arabes et États membres de
l’Union européenne. Un acte qualifié de terroriste au regard du droit pénal
européen pourrait ainsi être exclu de toute qualification pénale au regard du
droit régional arabe, en fonction de l’interprétation retenue de la notion de
lutte armée ou d’agression. Cette asymétrie normative fragilise la coopération
pénale inter-régionale en l’absence d’une définition universelle du terrorisme.
Ainsi, une coopération judiciaire arabe
centrée sur la définition du « terrorisme » doit dépasser les
conflits bilatéraux de sorte que la coopération judiciaire doit être abordée en
dehors de conflits et des crises politiques entre les États arabes voisins qui
impactent l’efficacité de mise en œuvre de la Convention arabe[35]. Si la Ligue des États arabes regroupe
des États aux visions politiques parfois antagonistes, sa Convention de 1998
parvient néanmoins à institutionnaliser une définition commune et stable du
terrorisme. Ceci témoigne d’un degré suffisant d’homogénéité régionale pour
dépasser les blocages aux niveaux universel et onusien. Cette homogénéité
n’efface pas les tensions politiques inhérentes à l’antiterrorisme, mais elle
permet de les intégrer dans un cadre juridique commun, ce qui constitue en soi
une forme de réussite normative à un niveau supranational.
Après avoir analysé la définition de l’acte
terroriste de la Convention de la Ligue des États arabes du 22 avril 1998, nous
allons comparer cette définition à celle de l’Union européenne. L’Union européenne suit une logique
d’effectivité d’un espace pénal européen (2.1). Sa définition du
terrorisme est strictement fonctionnelle : elle vise à permettre
l’harmonisation minimale des infractions et à garantir l’efficacité de la
coopération judiciaire (2.2).
L’Union
européenne s’est progressivement structurée comme un espace normatif
alternatif, capable de générer des outils de coopération et d’incriminations
que le système onusien ou que d’autres organisations régionales ne permettaient
pas de mettre en œuvre[36]. Les États membres de la Communauté européenne se sont
penchés sur le domaine de la coopération judiciaire pénale dans le contexte de
lutte contre « l’euroterrorisme »[37]. La
coopération pénale européenne s’est progressivement construite comme une
réponse à la suppression des contrôles aux frontières intérieures et au risque
que constituaient cette nouvelle forme de criminalité transnationale[38].
Les traités de Maastricht, d’Amsterdam et de
Lisbonne ont ensuite consolidé l’espace pénal européen autour de la
reconnaissance mutuelle, de l’harmonisation minimale des incriminations et
d’une coopération judiciaire renforcée[39]. L’ensemble
de ces principes de droit pénal européen combiné au principe de confiance
mutuelle[40] « permet la constitution et le maintien
d’un espace européen sans frontières sans pour autant faire disparaitre les
singularités des ordres juridiques nationaux »[41]. L’intégration pénale européenne se
distingue par son orientation pragmatique : elle vise à garantir l’efficacité
de la répression dans un espace juridique sans frontières. L’objectif de
parvenir à une définition européenne du terrorisme s’expliquera par la logique
qui sous-tend la construction de l’espace pénal européen[42].
À la
différence du multilatéralisme international, la définition proposée par
l’Union européenne du terrorisme va au-delà d’un compromis politique. Il s’agit
d’instruments juridiques fonctionnels destinés à garantir l’effectivité de la
coopération judiciaire sur un espace pénal judiciaire commun.
Les attentats du 11 septembre 2001 commis par
le groupe Al-Qaida contre le World Trade Center à New York ont été un rôle
déterminant dans l’évolution de l’antiterrorisme juridique européen[43].
Le 21 septembre 2002, un Conseil européen extraordinaire se réunit afin de
mobiliser les instruments disponibles pour lutter contre le terrorisme
international[44].
Le 27 décembre 2001, le Conseil de l’Union européenne adopta une position
commune relative notamment à la définition de la notion d’« actes
terroristes »[45].
C’est dans ce contexte que les États membres de l’Union européenne décidèrent
d’une harmonisation de leurs législations via la décision-cadre du Conseil de
l’Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (la
« la décision-cadre de 2002 »). Dans cet objectif de rapprochement du
droit pénal, les États membres ont établi une définition juridique commune de
l’acte terroriste permettant de servir de base à la construction et à
l’amélioration des législations relatives aux infractions terroristes au sein
des États membres[46].
La décision-cadre de 2002 définit au niveau européen l’infraction terroriste,
le groupe terroriste et les infractions liées aux activités terroristes[47].
Ensuite, un second instrument issu du
processus d’harmonisation des infractions terroristes fut adopté : la
décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre le
terrorisme. La décision-cadre de 2008 introduit de nouvelles formes d’incriminations
terroristes spécifiques[48].
Proposées par la Commission le 6 novembre 2007, les nouvelles incriminations
contenues dans la décision-cadre de 2008 répondent à une nouvelle facette de la
menace terroriste sur le territoire de l’Union : la montée de
l’entrainement individuel pour commettre un acte terroriste et le recrutement
pour un groupe terroriste, car « de plus en plus de jeunes européens sont
recrutés - et entrainés - pour la commission d’actes terroristes en Afghanistan
ou au Pakistan »[49]. Chaque État membre a dû conformer sa
législation pénale nationale à la nouvelle décision-cadre pour assurer une
répression harmonisée de cet acte[50].
Enfin, le
processus d’harmonisation des infractions terroristes initié au sein de l’Union
évolua avec la promulgation de la directive du Parlement européen et du Conseil
du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme en réaction des
attaques de Paris en novembre 2015[51]. Face au
phénomène des départs sur zones de conflit armé d’Européens, il était urgent
pour l’Union de réagir au travers de l’incrimination d’infractions spécifiques
pour réprimer ces comportements[52]. La directive
vise avant tout à mettre en conformité le droit de l’Union aux obligations
découlant du droit international[53]. La Commission
européenne a indiqué le besoin de s’aligner sur la Résolution 2178 du Conseil
de sécurité des Nations unies afin que tous les États membres incriminent les
« voyages à des fins de terrorisme » opérés par les personnes qualifiées
par la Résolution de « combattants terroristes étrangers »[54].
Avec la
promulgation de la directive de 2017, l’Union européenne a franchi un seuil
qu’on ne retrouvait pas au niveau de la Ligue des États arabes en intégrant les
actes préparatoires via la répression des voyages à visées terroristes[55].
Le terrorisme devient un phénomène appréhendé en amont, bien avant la
commission de l’infraction principale au-delà des frontières. Là où la
définition arabe articule l’acte terroriste à la légitimité politique de la
cause poursuivie, au travers de la clause d’exclusion, l’Union européenne
neutralise toute dimension politique au profit de critères fonctionnels[56].
Si la
Ligue des États arabes et l’Union européenne répondent toutes deux aux
insuffisances du multilatéralisme par une définition régionale du terrorisme,
elles le font selon des logiques distinctes. Dans les deux cas, l’incrimination
poursuit avant tout un objectif fonctionnel de coopération judiciaire. Cette
convergence s’accompagne toutefois d’importantes divergences quant aux éléments
constitutifs de l’infraction et à l’appréciation de la légitimité de certains
actes. La comparaison des droits belge et qatari permettra d’observer comment
ces cadres régionaux influencent les législations nationales malgré leurs
différences structurelles.
Afin d’améliorer la lisibilité de
la comparaison, le tableau ci-dessous synthétise les principaux éléments des
définitions régionales du terrorisme élaborées par la Ligue des États arabes et
l’Union européenne.
|
Critères |
Ligue des États arabes |
Union européenne |
|
Approche définitionnelle |
Approche mixte : définition générale du terrorisme et référence aux actes. Approche
plus contextualisée. |
Approche fonctionnelle : définition structurée
autour d’une liste
d’actes graves avec intention
spécifique (intimider/contraindre/déstabiliser),
sans appréciation de la légitimité de la cause. |
|
Éléments constitutifs |
Accent marqué sur la finalité et l’atteinte à la sécurité/ordre
public ; les actes sont appréhendés largement dès lors qu’ils répondent à
cette finalité. |
Actes
matériels graves + intention spécifique + atteinte à un État/organisation internationale (ou
à ses structures fondamentales). |
|
Portée des actes |
Portée généralement large : atteintes aux personnes, aux
biens, aux installations et à la sécurité publique, dans une logique
extensive au service de la répression et de la coopération. |
Portée détaillée et structurée : actes graves (violences,
destructions, prises d’otages, etc.) + développement d’infractions
connexes/préparatoires (participation, financement, formation, déplacements à
des fins terroristes). |
|
Exigences d’intentionnalité |
Intention liée à la finalité(terroriser/intimider,
troubler l’ordre public, porter atteinte à la sécurité de l’État). |
Intention spécifique codifiée: intimider
gravement une population, contraindre un gouvernement/une organisation,
ou déstabiliser/détruire des structures fondamentales.
Approche dépolitisée : la cause invoquée n’est pas déterminante. |
|
Exclusions / cas
particuliers |
Exclusion explicite des actes
liés à la lutte
contre l’occupation/colonialisme ou à l’autodétermination,
sous réserve du respect du droit
international humanitaire(clause d’exclusion). |
Pas d’exclusion fondée sur la
légitimité d’une cause ; pas de clause équivalente : la qualification dépend
des éléments
matériels et intentionnels. |
|
Finalité du cadre régional |
Faciliter la coopération tout
en reflétant des équilibres
politiques régionaux(notamment
la question de la violence « légitime »). |
Assurer une harmonisation minimale pour la reconnaissance mutuelle et l’efficacité de la coopération
judiciaire au sein de l’espace pénal européen. |
Cette mise en parallèle montre
que, malgré des constructions conceptuelles différentes, les deux cadres
poursuivent une finalité commune de coopération judiciaire, ce qui éclaire les
convergences qui seront observées dans leur transposition en droit belge et
qatari que nous verrons dans la troisième partie de cet article.
L’examen des
cadres normatifs régionaux élaborés par la Ligue des États arabes et par
l’Union européenne permettra de comprendre le rôle joué par la jurisprudence
internationale dans la construction de la définition du terrorisme. À cet
égard, le Tribunal spécial pour le Liban (le « TSL ») occupe une position
particulière. Créé en 2007 à la suite d’un accord entre les Nations Unies et la
République libanaise, il se distingue par son caractère hybride : bien
qu’adossé au système onusien, il applique principalement le droit pénal
libanais, État membre de la Ligue des États arabes. Le 16 février 2011, la Chambre d’appel du TSL rend, à la demande du juge de la mise en état, une décision préjudicielle sur
le droit applicable dans laquelle elle affirme l’existence d’une définition
coutumière internationale du terrorisme[57]. Cette
définition du terrorisme réunit les éléments suivants :
-
l’intention de
commettre le crime ;
-
l’intention
spécifique (dolus specialis) de semer la terreur ou de pousser les
autorités étatiques à agir d’une certaine manière ;
-
la
perpétration d’un acte criminel ;
-
et un
élément d’extranéité.
Pour la Chambre d’appel, la notion de terrorisme à
appliquer devant le TSL comporte donc les éléments suivants « la
commission volontaire d’un acte, l’utilisation de moyens susceptibles de
produire un danger commun, et l’intention de l’auteur de l’acte de répandre la
terreur »[58]. Cette
définition s’avère plus large que la définition libanaise puisqu’elle ne liste
pas les moyens utilisés pour commettre l’acte terroriste[59].
En effet, l’article 314 du Code pénal libanais dispose que « sont compris
dans l’expression actes de terrorisme tout fait dont le but est de créer un
état d’alarme, qui auront été commis par des moyens susceptibles de produire un
danger commun, tels qu’engins explosifs, matières inflammables, produits
toxiques ou corrosifs, agents infectieux ou microbiens ».
Le TSL s’inscrit dans un espace juridictionnel intermédiaire, situé à la
croisée du multilatéralisme international et des dynamiques régionales. La
juridiction internationale ne se rattache pleinement ni au cadre multilatéral
onusien, ni à un modèle régional unique ; il constitue un espace
jurisprudentiel de convergence, dans lequel les logiques arabe et européenne de
définition du terrorisme se sont rencontrées. En effet, pour définir
l’infraction terroriste, la Chambre d’appel du
TSL a pris en considération la législation de trente-trois États, treize
affaires nationales, neuf conventions internationales, treize conventions
régionales et dix-sept résolutions onusiennes[60]. Ainsi, en mobilisant simultanément des
instruments régionaux arabes, en ce compris la Convention arabe, et des
constructions normatives développées dans d’autres régions, notamment
européennes, la Chambre inscrit sa définition du terrorisme dans une logique de
convergence inter-régionale. Le rôle de la Ligue des États arabes dans la
définition du terrorisme ne se limite pas à l’adoption d’instruments
conventionnels, mais a trouvé un prolongement, dans une certaine mesure, dans
la jurisprudence du TSL.
La Convention arabe relative à la
lutte contre le terrorisme a été ratifiée par le Liban en vertu de la loi n°57
du 31 mars 1999, sans toutefois être incorporée formellement en droit pénal
libanais[61]. La Chambre d’appel du TSL a
néanmoins rappelé qu’en droit libanais, les traités internationaux
régulièrement ratifiés et directement applicables s’imposent aux juridictions
nationales sans nécessité de mesures d’exécution internes[62]. Le Liban avait d’ailleurs admis
devant le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité que les
conventions internationales ratifiées ont force de loi et prévalent sur les
dispositions internes. Le TSL en a déduit que la Convention arabe, sans constituer
une source autonome d’incrimination, pouvait être mobilisée comme instrument
d’interprétation du droit pénal libanais relatif au terrorisme[63].
La Chambre d’appel du TSL a
affirmé dans sa décision du 16 février 2011 que « la Convention -arabe-
proprement dite indique clairement qu’elle n’entend pas substituer sa propre
définition du terrorisme à la définition que retient la loi nationale de chaque
partie contractante. La Convention crée simplement un système de répression qui
s’applique parallèlement à celui de la législation nationale : en matière
de coopération judiciaire entre pays arabes, la prévention et la répression du
terrorisme seront opérées selon les modalités de la Convention et s’appuient
sur la définition du « terrorisme » et de « crimes
terroristes » exposés ou mentionnés dans la Convention »[64]. Le TSL conclut qu’il ne peut
appliquer directement la Convention, en tant que source indépendante du droit,
la définition figurant dans la Convention arabe ne remplace pas automatiquement
celle du Code pénal libanais[65]. Néanmoins, le TSL souligne que
la Convention arabe fait partie de l’ordre juridique libanais et que par
conséquent l’incrimination du terrorisme prévue dans la Convention arabe peut
servir à identifier une interprétation convaincante du Code pénal libanais qui
s’inscrit dans le cadre global de son interprétation[66]. Même si le TSL n’a pas appliqué
directement la Convention arabe, il s’en est inspiré pour établir sa définition
« coutumière » du terrorisme.
La jurisprudence du TSL confirme
que la définition du terrorisme au sein de l’espace arabe se consolide
également par l’intervention du juge pénal, aux côtés d’instruments normatifs
régionaux. Elle éclaire les modalités d’interprétation et d’application nationales
de l’infraction terroriste, notamment au Liban, et plus largement dans des
États engagés dans des dynamiques de coopération judiciaire régionale. Le TSL
peut apparaître comme un vecteur de convergence normative, reliant l’approche
régionale arabe aux exigences contemporaines de la coopération pénale
internationale. La définition dégagée par la Chambre d’appel présente des
points de convergence avec les cadres régionaux analysés précédemment, tout en
s’en distinguant sur certains aspects essentiels. À l’instar de la Convention
arabe de lutte contre le terrorisme, le TSL accorde une place centrale à la
finalité terroriste de l’acte, entendue comme la volonté de semer la terreur ou
de contraindre une autorité publique. Cette dimension téléologique rapproche la
jurisprudence du TSL de l’approche arabe, qui appréhende le terrorisme
principalement à travers l’objectif poursuivi par l’auteur. En revanche, la
structure de l’infraction opérée par la Chambre d’appel se rapproche davantage
de la logique développée au sein de l’Union européenne. Le TSL adopte une
approche fondée sur des éléments constitutifs clairement identifiés sans se
référer à une légitimité de la cause invoquée. Cette absence de considération
pour la justification de l’acte, combinée à une qualification pénale précise,
inscrit la définition jurisprudentielle dans une logique technique et
opérationnelle comparable à celle retenue par les instruments européens.
Toutefois, la définition du TSL
s’en distingue également en ce qu’elle ne procède pas par énumération
exhaustive des infractions terroristes, contrairement à l’approche européenne.
Elle adopte une conception plus souple, centrée sur les effets de l’acte et
l’intention de l’auteur, ce qui lui confère une portée transversale et qui
pourrait être vue comme un point de convergence entre les modèles régionaux
arabe et européen sur le plan international.
Cette lecture jurisprudentielle
doit toutefois être nuancée à la lumière de la jurisprudence ultérieure du
Tribunal spécial pour le Liban. Dans son jugement du 18 août 2020, la Chambre
de première instance a rappelé que le droit pénal libanais demeure prioritairement
applicable, soulignant que l’infraction terroriste est définie de manière
suffisamment détaillée à l’article 314 du Code pénal libanais, de sorte qu’un
recours au droit international n’est pas nécessaire pour en préciser le contenu[67]. Cette position ne remet pas en
cause l’analyse développée par la Chambre d’appel en 2011, mais s’inscrit dans
une logique de hiérarchie et de subsidiarité des normes, propre à la fonction
juridictionnelle du TSL. L’arrêt de 2020 confirme que la contribution du TSL à
la définition du terrorisme ne réside pas dans l’imposition d’une qualification
internationale autonome, mais dans la clarification des contours de
l’infraction à un stade interprétatif, laissant aux droits nationaux le soin
d’en assurer l’application concrète. Cette articulation entre construction
jurisprudentielle et primauté du droit interne illustre pleinement le rôle de
l’inter-régionalisme : les convergences normatives dégagées au niveau régional
et jurisprudentiel trouvent leur effectivité au niveau national, sans se
substituer aux législations internes.
L’analyse des cadres régionaux et
de leur prolongement jurisprudentiel, à travers la jurisprudence du Tribunal
spécial pour le Liban, met en évidence que la définition du terrorisme ne se
construit pas exclusivement au niveau international ou régional, mais trouve sa
pleine effectivité au stade de sa transposition et de son application en droit
interne. C’est à l’échelle nationale que les dynamiques inter-régionales,
normatives et jurisprudentielles, se traduisent concrètement en incriminations.
La jurisprudence du TSL, en tant qu’espace de convergence entre les approches
arabe et européenne, éclaire les modalités selon lesquelles les États
intègrent, adaptent ou combinent ces différentes influences dans leur
législation nationale. Elle confirme que les droits internes constituent un
terrain privilégié d’observation des effets de l’inter-régionalisme, non
seulement comme mécanisme de réception du droit régional, mais également comme
lieu de rapprochement progressif des qualifications pénales.
Dans cette perspective, l’examen
comparé des droits belge et qatari permettra d’apprécier la manière dont deux
États appartenant à des espaces juridiques distincts traduisent, chacun selon
ses traditions propres, les définitions régionales du terrorisme. La sélection
de la Belgique et du Qatar ne repose pas uniquement sur leur appartenance
respective à l’Union européenne et à la Ligue des États arabes, mais également
sur leur rôle actif dans la transposition et l’adaptation des normes régionales
en matière de lutte contre le terrorisme. Ces deux États offrent des terrains
d’observation particulièrement pertinents en raison de la précision de leurs
incriminations pénales, de leur engagement dans la coopération judiciaire
internationale et de l’évolution récente de leurs législations antiterroristes.
La
comparaison des droits belge et qatari mettra en lumière la manière dont les
cadres régionaux orientent et structurent les incriminations nationales du
terrorisme pour parvenir à des définitions plus harmonisées qu’au niveau global[68]. Cette partie de notre recherche
est consacrée à l’analyse comparée des droits belge et qatari, choisis comme
illustrations de la transposition nationale des cadres régionaux étudiés. La
Belgique et le Qatar représentent deux États appartenant à des organisations
régionales distinctes, l’Union européenne et la Ligue des États arabes, et
soumis à des traditions juridiques différentes. L’étude de leurs législations
permet d’examiner comment les définitions régionales du terrorisme sont
intégrées et adaptées au niveau interne, dans des contextes institutionnels et
normatifs contrastés. Cette comparaison vise à démontrer que, malgré des
divergences attendues, l’inter-régionalisme favorise l’émergence de
convergences structurelles dans l’incrimination du terrorisme.
Initialement, la législation antiterroriste
qatarie de 2004 relative à la lutte contre le terrorisme ne définissait pas
« l’acte terroriste » en tant que tel. C’est l’intention ou le but
terroriste qui était défini et qui permettait de qualifier un fait d’acte de
terrorisme. Selon l’ancienne législation, toutes les infractions du Code pénal
qatari pouvaient le cas échéant être considérées comme « terroristes » pour autant que
l’auteur ayant commis l’infraction soit animé d’un « but terroriste »
tel qu’il était défini par la loi[69]. Alors que la nouvelle législation
antiterroriste de 2019 qui abroge la loi de 2004 donne une définition tant de
« l’infraction terroriste » que de « l’acte terroriste ». La nouvelle loi s’écarte d’une approche exclusivement
fondée sur les mobiles de l’auteur, pour reprendre l’approche mixte consacrée
par la Convention de la Ligue des États arabes.
Dans un premier temps, une définition du
« crime terroriste » est donnée comme « toute infraction prévue
par cette législation ou considérée comme telle par le Code pénal ou une autre
loi, commise dans l’intention de perpétrer un acte terroriste […] »[70]. Dans un second temps, la loi donne une
définition précise de l’« acte terroriste ».
Il s’agit de « tout acte qui vise à causer la mort ou un dommage sérieux à
une personne qui ne prend pas part activement aux hostilités dans la situation
d’un conflit armé, lorsque l’objectif d’un tel acte, par sa nature ou son
contexte, est d’intimider la population, ou de contraindre un gouvernement ou
une organisation internationale de faire ou de s’abstenir de faire un
acte »[71]. Enfin, à l’instar de la Convention de la
Ligue des États arabes, la législation renvoie aux traités internationaux qui
incriminent une multitude d’actes considérés comme « terroristes » de
manière sectorielle[72]. Ainsi, l’évolution du droit qatari montre une volonté croissante
d’alignement sur les standards de son modèle régional, tout en conservant des
éléments issus de son propre ordre juridique.
Outre cette similitude avec la Convention de
la Ligue des États arabes, cette nouvelle définition de l’acte terroriste
présente, de manière remarquable, une certaine analogie avec la définition de
l’infraction terroriste belge. Notons d’abord que la première loi belge
relative à l’incrimination des faits constitutifs d’actes terroristes a été
adoptée grâce au processus d’harmonisation minimale opérée au niveau de l’Union
européenne via la décision-cadre du 13 juin 2002[73].
L’article 137 du Code pénal belge définit l’infraction terroriste de la manière
qui suit :
« Constitue une
infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature
ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation
internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider
gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une
organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou
de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques,
constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation
internationale ».
Nous pouvons
voir que la Belgique illustre parfaitement la logique d’intégration pénale
européenne : son champ d’incrimination reproduit fidèlement celui des
instruments européens.
A la lecture
des définitions de l’« acte terroriste » en
droit pénal qatari et de l’« infraction terroriste » en droit pénal
belge, plusieurs points de similitude peuvent être soulevés. Ils convergent sur la
nécessité d’un élément intentionnel spécifique et d’un critère de gravité ou de
danger public. Ensuite, les deux définitions requièrent un élément contextuel
spécifique à l’infraction terroriste. L’élément contextuel, se tenant en amont
dans le processus de qualification de l’infraction terroriste, se traduit par
la nature ou le contexte de l’acte portant gravement atteinte à un pays ou à
une organisation de droit international public[74]. De même que la législation
antiterroriste qatarie de 2019 qui vise tout acte « par sa nature ou son
contexte ». Cette locution fait référence à la nécessité d’un élément
contextuel qui vient s’ajouter à l’élément matériel et l’élément moral requis
pour pouvoir juridiquement qualifier un acte de
« terroriste ». Un tel
acte doit intimider la population ou contraindre un gouvernement ou une
organisation internationale de faire ou de s’abstenir de faire un acte.
La définition qatarie de l’acte
terroriste présente néanmoins certaines différences avec l’incrimination
terroriste de droit pénal belge. La qualification d’une infraction terroriste
en droit national belge requiert un élément de « gravité », textuellement
absent de la loi qatarie. Ce critère de gravité est inhérent à l’élément
contextuel de sorte que l’appréciation du caractère grave de l’acte appartient
souverainement au juge belge saisi de l’affaire[75]. Il ne suffit donc pas que
l’auteur soit animé d’une intention terroriste, il faut également que
l’extériorisation de l’acte, pour être qualifié de terroriste en droit belge,
porte « gravement atteinte » à un pays ou à une organisation
internationale[76]. Ensuite, l’article 1er
alinéa 1 de la législation antiterroriste qatarie de 2019 indique que toute
infraction du Code pénal commise dans l’intention de perpétrer un acte
terroriste peut être qualifiée de « terroriste » alors que l’article
137 du Code pénal belge limite les infractions du Code pénal belge pouvant être
qualifiées de « terroristes » en prévoyant une liste de faits
relevant du droit pénal ordinaire et des actes spécifiquement terroristes[77]. Ainsi la loi belge a opéré une distinction
entre les faits faisant déjà l’objet d’une incrimination dans le Code pénal et
ceux qui n’étaient pas punis initialement dans le Code pénal, contrairement à
la législation antiterroriste qatarie.
Enfin, contrairement à la législation pénale
belge, la loi qatarie introduit une nouveauté que l’on ne retrouve pas non plus
dans la Convention de la Ligue des États arabes. Il s’agit de la définition de
la « personne terroriste ». Une telle notion n’existe pas en droit
pénal européen, seul l’acte est défini. Or la législation qatarie va plus loin
en définissant le terroriste selon une approche purement positiviste[78].
Plus spécifiquement sur le phénomène des
voyages à visées terroristes, tant l’Union européenne que l’État belge se sont
concentrés à réprimer le phénomène des « combattants terroristes
étrangers »[79]. Il est intéressant d’observer que le voyage
à visée terroriste est également incriminé en droit pénal qatari. Contrairement
au droit belge, qui a incriminé cette infraction qu’en 2015, et a renforcée
cette incrimination en 2017 via la transposition de la directive de 2017[80], ce comportement était punissable en droit
pénal qatari dès 2004. En effet, en vertu de l’article 7 alinéa 1er
de la première législation antiterroriste qatarie de 2004, « tout Qatari
qui collabore avec ou rejoint une association, corps, organisation, parti ou
groupe, qu’importe sa dénomination, lequel est situé à l’étranger, qui commet
un crime terroriste, même si ce crime ne vise pas directement l’État du Qatar,
est punit d’un emprisonnement pour une période minimale de cinq ans
d’emprisonnement sans excéder quinze ans d’emprisonnement »[81]. Actuellement, la nouvelle législation
qatarie de 2019 maintient l’incrimination du voyage à visée terroriste, mais en
des termes différents.
Ainsi, l’article 11 de la nouvelle loi qatarie dispose que « quiconque
coopère avec, ou rejoint tout groupe terroriste basé à l’extérieur de l’État,
même si les actes ne sont pas dirigés contre l’État, est puni d’une peine
d’emprisonnement de trois ans minimum et de dix ans au
maximum ». Le second alinéa de l’article précité punit également toute
personne qui facilite le voyage à une autre personne à des fins de terrorisme.
D’une part, contrairement au droit pénal
belge, l’incrimination du voyage visait initialement, avant sa modification,
uniquement les nationaux qataris, alors que l’article 140sexies du Code
pénal belge vise « toute personne » qui quitte le territoire
national pour commettre une infraction terroriste. D’autre part, l’entrainement
militaire est considéré comme une circonstance aggravante de l’infraction du
voyage à visée terroriste, et non comme une infraction autonome au sein de la
législation antiterroriste qatarie de 2004, tandis que le droit pénal belge
punit la formation au terrorisme de manière spécifique à l’article 140quinquies
du Code pénal[82].
La différence temporelle entre
l’incrimination du recrutement de combattants terroristes étrangers au Qatar,
dès 2004, et plus tardif en Belgique, en 2015, ne doit pas être lue comme un
simple décalage d’« avance » ou de « retard », mais
comme le produit de contextes normatifs et sécuritaires distincts. Dans le cas
qatari, l’adoption précoce d’incriminations de type
« recrutement/voyage » s’inscrit dans une logique largement
préventive, fortement influencée par l’agenda international post-2001 et par
les exigences de conformité en matière de lutte contre le terrorisme, notamment
sur le terrain des réseaux, de la mobilisation et du soutien logistique. Cette
anticipation normative a pour effet d’incriminer en amont des comportements de
mise en relation, d’encadrement ou d’incitation, indépendamment de la
cristallisation ultérieure du phénomène des départs massifs vers des zones de
conflit.
En Belgique, la séquence est
différente : l’incrimination des combattants terroristes étrangers se consolide
dans un contexte où le phénomène devient, à partir de 2014, un enjeu majeur de
sécurité intérieure en Europe (départs vers la Syrie et l’Irak pour rejoindre
le groupe terroriste EI et retours clandestins de cette zone de conflit). Les
attentats de Paris en 2015 ont été commis par des auteurs s’étant rendu en
Syrie pour s’entrainer au terrorisme, allertant la communauté européenne des
risques relatifs aux départs et retours de zone irako-syrienne. Ainsi, l’écart
chronologique reflète moins une divergence d’objectif que des temporalités
différentes de perception du risque et de structuration normative, ce qui
illustre concrètement l’une des thèses de cet article : la convergence
inter-régionale s’opère de manière progressive, par ajustements nationaux
successifs, plutôt que par un mouvement uniforme et simultané.
En
conclusion, après avoir montré comment les organisations régionales ont pallié
les insuffisances du multilatéralisme international, nous observons comment ces
constructions normatives influencent les droits nationaux en matière
d’incrimination du terrorisme.
Cette
contribution a montré que l’absence persistante d’une définition universelle du
terrorisme a favorisé le développement de cadres régionaux d’incrimination plus
opérationnels, notamment au sein de la Ligue des États arabes et de l’Union
européenne.
La
comparaison des droits belge et qatari confirme l’influence structurante des
cadres régionaux sur les législations nationales. Malgré des traditions
juridiques différentes, les deux systèmes présentent plusieurs convergences,
notamment quant à l’élément intentionnel, au critère de gravité et à
l’incrimination des comportements préparatoires.
L’étude
montre que le dépassement des blocages du multilatéralisme s’opère
principalement à l’échelle régionale. Sans aboutir à une définition universelle
unique du terrorisme, l’inter-régionalisme favorise l’émergence progressive
d’éléments communs entre les législations nationales, y compris entre des
systèmes juridiques éloignés comme ceux de la Belgique et du Qatar. Cette
convergence demeure toutefois partielle et se heurte encore à d’importantes
divergences relatives notamment à l’autodétermination, à la qualification de
certains acteurs et aux tensions géopolitiques persistantes[83].
Si les dynamiques inter-régionales
mises en évidence dans cette étude favorisent des convergences fonctionnelles
dans la définition du terrorisme, leur traduction en une définition universelle
se heurte à des obstacles concrets et persistants. En pratique, les divergences
relatives à la qualification des violences impliquant des acteurs étatiques,
l’existence de clauses d’exception fondées sur l’autodétermination ou la lutte
contre l’occupation, ainsi que les désaccords sur l’articulation entre droit pénal
antiterroriste et droit international humanitaire continuent de fragmenter les
cadres normatifs. Ces divergences se traduisent notamment par des difficultés
récurrentes en matière d’extradition, de reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires et de coopération pénale, dès lors qu’un même acte peut être
qualifié de terroriste dans un espace régional et exclu de toute incrimination
dans un autre[84].
Par ailleurs, les tensions
géopolitiques contemporaines limitent la capacité des États à accepter des
définitions contraignantes susceptibles de remettre en cause leurs propres
pratiques sécuritaires ou leurs narratifs politiques. Certains États demeurent
réticents à consacrer des incriminations susceptibles de s’appliquer à des
violences commises par des acteurs étatiques ou para-étatiques, tandis que
d’autres refusent toute restriction pénale touchant aux récits
d’autodétermination. Ces résistances, observables tant au niveau des
négociations multilatérales que dans les pratiques nationales, expliquent que
la convergence inter-régionale, bien qu’opérationnelle dans certains contextes,
reste fragmentaire et dépendante de compromis politiques instables.
Dans ces conditions,
l’inter-régionalisme ne saurait être envisagé comme un vecteur immédiat
d’unification normative, mais plutôt comme un mécanisme pragmatique de gestion
des divergences. Son apport réside moins dans la production d’une définition
universelle du terrorisme que dans la réduction partielle des écarts entre
systèmes juridiques, permettant une coopération pénale minimale sans résoudre
l’ensemble des désaccords structurels qui traversent le droit international du
terrorisme.
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internationaux
Article 51 du Protocole I et article 13 § 2 du Protocole
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Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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du Conseil.
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Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13
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Qatar
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[1] J. Sorel, « Existe-t-il une définition universelle du
terrorisme ? » in Le droit international face au terrorisme,
Paris, Pedone, 2002, p. 36.
[2] Voy. J. Sorel, « Le
système onusien et le terrorisme ou l’histoire ambigüe volontaire », L’Observateur
des Nations Unies, 1999.
[3] O. Corten, « Vers un renforcement des pouvoirs du Conseil de sécurité dans
la lutte contre le terrorisme », in Le droit international face au
terrorisme, Paris, Pedone, 2002, p. 259.
[4] G. Demezon et F. Peinaud, L’Europe
face au terrorisme, Paris, Nuvis, 2017.
[5] K. Maniszewska, Towards a New
Definition of Terrorism: Challenges and Perspectives in a Shifting Paradigm, Springer
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[6] TSAL, aff. STL-11-01/1, 16 février 2011, §§ 85 et 111.
[7] J. Salmon, Dictionnaire du droit international public, Bruxelles,
Bruylant, 2001, p. 1081.
[8] S. Glaser, Droit international pénal conventionnel, Bruxelles, Bruylant,
1970, p. 233.
[9] Ibidem.
[10] Voy. P. d’Argent,
« Examen du projet de convention générale sur le terrorisme
international », in Le droit international face au terrorisme,
Paris, Pedone, 2002.
[11] E. Delhaise, « Chapitre 1 – La définition du terrorisme » in Infractions
terroristes, op.cit., p. 13.
[12] G. Guillaume, « Terrorisme et droit international », Recueil des cours,
tome 215, 1989, p. 303.
[13] E. Ahipeaud, « Etat du débat autour de la définition du terrorisme
international », in M. Glennon,
Terrorisme et droit international, Leyde, Martinus Nijhof Publishers,
2008, p. 135.
[14] Résolution 40/61 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre
1985, § 1.
[15] Déclaration du 9 décembre 1994, §3, in Résolution 59/60 de l’Assemblée
générale des Nations Unies et Déclaration complémentaire du 17 décembre 1997, §
1, in Résolution 51/210 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
[16] E. David, « I. – Le fait » in Éléments de droit pénal
international et européen, op.cit., p. 13132.
[17] Résolution 51/210 de l’Assemblée générale du 17 décembre 1996, §2.
[18] Professeur émérite de droit international de l’Université libre de
Bruxelles.
[19] E. David, « I. – Le fait » in Éléments de droit pénal
international et européen, op.cit., p. 1332.
[20] E. Ahipeaud, « Etat du débat autour de la définition du terrorisme
international », op.cit., p. 130.
[21] Ibidem.
[22] R. Higgins, « The General
International Law of Terrorism », in Terrorism and International Law,
Londres, Routledge, 2002, pp. 27 et 28.
[23] E. Ahipeaud, « Etat du débat autour de la définition du terrorisme
international », op.cit., p. 138.
[24] R. Lahti, « Reflections on the
internationalization and regionalization of criminal policy: towards global
views of criminal law theory », Peking University Law Journal,
vol.11, 2023.
[25] Service for
Foreign Policy Instruments, « Strengthening Global Cooperation: CT JUST
and the Arab League Unite Against Terrorism », European Commission, 10 october
2024.
[26] Institute for
Economics & Peace, « Global Terrorism Index 2024: Measuring the Impact
of Terrorism », Sydney, February 2024.
[27] A. Nami,
« Le rôle de la Ligue de États arabes dans le règlement pacifique des
différends inter-Arabes », in Arab Law Quarterly, 2004, p. 228.
[28] A. Mnaouri, Approche comparée de l’appareil législatif franco-marocain en
matière de lutte contre le terrorisme, thèse, Université de Perpignan,
2015, p. 159.
[29] D. Becheraoui, « Les incidences de la Convention arabe de lutte contre le
terrorisme sur le droit interne libanais et sur le tribunal spécial pour le
Liban », Revue internationale de droit comparé, 2013, p. 322 et A. Mnaouri, Approche comparée de
l’appareil législatif franco-marocain en matière de lutte contre le terrorisme,
thèse, Université de Perpignan, 2015, p. 10.
D. Becheraoui, « Les incidences de la Convention arabe de lutte contre le
terrorisme sur le droit interne libanais et sur le tribunal spécial pour le
Liban », Revue internationale de droit comparé, 2013, p. 322.
[30] voy. L. Hennebel et D. Vandermeersch, juger le
terrorisme dans l’État de droit, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 31 à
44 et G. Golder et G. Williams, « What is
« terrorisme » ? Problems of legal definition », UNSW Law Journal, vol.
27, 2004, pp. 273 à 275.
[31] Sauf indication contraire, les traductions de l’anglais et
de l’arabe sont de l’auteur.
[32] Par exemple l’article 4. I. § 1. A) dispose que « Les États
contractants s’engagent à favoriser leurs échanges mutuels de renseignements
concernant : les activités et délits commis par les dirigeants et les
membres des groupes terroristes […] ».
Sur une comparaison avec la Convention de la Conférence
islamique relative à la lutte contre le terrorisme Voy. T. Bouachra, « L’organisation de la Conférence
islamique », Annuaire Français de Droit international, vol. 28,
1982, p. 265.
[33] D. Becheraoui, « Les
incidences de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme sur le droit
interne libanais et sur le tribunal spécial pour le Liban », Revue
internationale de droit comparé, 2013, p. 347.
[34] Ibid. p. 349.
[35] A. Mnaouri, Approche comparée de l’appareil législatif franco-marocain en
matière de lutte contre le terrorisme, thèse, Université de Perpignan,
2015, p. 162.
[36] G. Lasagni et al., « Chapter 13. Comparative Remarks on Mutual Recognition Instruments of Judicial
Cooperation in Criminal Matters » in Facilitating Judicial Cooperation in
the EU, Nijhoff, Brill, 2025.
[37] J. Vervaele, « La Communauté économique européenne face à la fraude
communautaire. Vers un espace pénal communautaire ? », Revue des
sciences criminelles et de droit pénal comparé, 1990, p. 36 ; J. Charpentier, « Vers un espace
pénal européen », AFDI, 1978, p. 927 et S. Wernert, « L’Union européenne et la lutte contre le
terrorisme », Politique étrangère, 2018, pp. 133 à 144.
[38] D. Flore, Droit pénal européen : les enjeux d’une justice pénale européenne,
2e édition, Bruxelles, Larcier, 2014.
[39] A. Weyembergh, l’harmonisation des
législations : conditions de l’espace pénal européen et révélateur de ses
tensions, op.cit., p. 19 et D.
Flore, « The issue of Mutual Trust and Needed Balance Between Diversity
and Unity », in C. Brière et A. Weyembergh, The Needed Balances in
EU Criminal Law: Past, Present and Future, Oxford, Hart Publishing, 2018,
p. 158.
[40] D. Flore, « The issue of Mutual Trust
and Needed Balance Between Diversity and Unity », in C. Brière et A.
Weyembergh, The Needed Balances in EU Criminal Law: Past, Present and
Future, Oxford, Hart Publishing, 2018, p. 158.
[41] C. Rizcallah, « Le
principe de confiance mutuelle : une utopie malheureuse ? », Revue
trimestrielle des droits de l’homme, 2019, p. 297.
[42] Voy. V. Mitsilegas, EU criminal Law after
Lisbon: Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe, Oxford,
Bloomsbury Publishing, 2016.
[43] J. Auvret-Finck, L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme, Bruxelles,
Larcier, 2010.
[44] G. Demezon et F. Peinaud, L’Europe
face au terrorisme, op.cit., p.17.
[45] A. Caiola, « The European Parliament and
the Directive on combating terrorism », ERA Forum, 2017, pp. 409 à 424.
[46] G. Demezon et F. Peinaud, L’Europe
face au terrorisme, op.cit., pp.17 et 18.
[47] S. Gless, « The two Framework Decisions:
a critical approach » in F. Galli et
A. Weyembergh, EU
counter-terrorism offences: what impact on national legislation and case-law?, Bruxelles,
Editions de l’Université libre de Bruxelles, 2012, p. 36.
[48] F. Galli et A. Weyembergh, EU counter-terrorism offences: What impact
on national legislation and case-law?, op.cit., 2012, p. 19.
[49] Ibidem.
[50] F. Galli et A. Weyembergh, EU counter-terrorism offences: What impact
on national legislation and case-law?, op.cit., p. 19.
[50] Ibidem.
[51] C. Andreeva, « The EU’s counter-terrorism
policy after 2015 – ‘Europe wasn’t ready’-‘but it has proven that it’s
adaptable’», Europäische Rechtsakademie, 2019, p. 349.
[52] K. Babanoski, « The Threats of Returning
Foreign Terrorist Fighters for the European Security », Journal of Applied
Security Research, 2020, p. 12.
[53] A. Schmid et J. Tinnes, « Foreign (Terrorist) Fighters with IS: a
European Perspective », International Centre for Counter-Terrorism,
2015, p. 13.
[54] European
Commission, « Proposal for a Directive of the European Parliament and the
Council on Combating Terrorism and Replacing Council Framework Decision
2002/475/JHA on Combating Terrorism », note 35.
[55] M. Jensen,
« Do Social Networks Distinguish American ISIS Foreign Terrorist Fighters
from Other Violent Extremists? », Terrorism and Political Violence,
31(2), 2024, pp. 169–184.
[56] S. Lavaux, « Terrorisme : la stratégie de l’Union européenne en
matière de radicalisation et de recrutement », Vigiles, 2015, pp.
114 à 125.
[57] TSL, Chambre d’appel, Décision préjudicielle sur le droit
applicable : terrorisme, complot, homicide, commission, concours de
qualifications, STL-11-01/1, 16 février 2011, § 85.
[58] TSL, Chambre d’appel, Décision préjudicielle sur le droit
applicable : terrorisme, complot, homicide, commission, concours de
qualifications, STL-11-01/1, 16 février 2011, § 147.
[59] A. Cassese et al., Les
grands arrêts de droit international pénal, Paris, Dalloz, 2021, p. 285.
[60] A. Verdebout, « La définition coutumière du terrorisme d’Antonio
Cassese : de la doctrine au Tribunal spécial pour le Liban », Droit
et société, 2014/3, n°88, 2014, p. 715.
[61] D. Becheraoui, « Les
incidences de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme sur le droit
interne libanais et sur le tribunal spécial pour le Liban », op.cit.,
p. 327.
[62] Décision préjudicielle de la Chambre d’appel du TSL, sur le droit
applicable : Terrorisme, complot, homicide, commission, concours de
qualifications, STL-11-01/1, 16 février 2011, § 71.
[63] Décision préjudicielle de la Chambre d’appel du TSL, sur le droit
applicable : Terrorisme, complot, homicide, commission, concours de
qualifications, STL-11-01/1, 16 février 2011, § 71.
[64] D. Becheraoui, « Les
incidences de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme sur le droit
interne libanais et sur le tribunal spécial pour le Liban », op.cit.,
p. 350.
[65] TSL, Chambre d’appel, Décision préjudicielle sur le droit
applicable : terrorisme, complot, homicide, commission, concours de
qualifications, STL-11-01/1, 16 février 2011, §§ 80 et 81.
[66] Ibidem.
[67] TSL, Chambre de première instance, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash et
consorts, jugement du 18 août 2020, §§653 à 698 in A. Cassese et al., Les grands arrêts de droit
international pénal, op.cit., p. 285.
[68] United
Nations, « Qatar is first country in the Middle East to biref the UN
Security Council Counter-Terrorism Committee », UN CTED, 21 November 2024.
[69] Article 1er alinéa 2 de la loi qatari no. 3 de
2004 relative à la lutte contre le terrorisme.
[70] Article 1er alinéa 1 de la loi qatari no. 27 de
2019 relative à la lutte contre le terrorisme.
[71] Article 1er alinéa 2 §1 de la loi qatari no. 27
de 2019 relative à la lutte contre le terrorisme.
[72] Article 1 alinéa 2 § 2.
[73] G. Demezon et F. Peinaud, L’Europe
face au terrorisme, op.cit., p.17 et E.
Delhaise, « Chapitre 2 - Les infractions terroristes » in Infractions
terroristes, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 25.
[74] Ibidem.
[75] I. de la Serna, « Chapitre VI. - Des infractions terroristes », op.cit.,
p. 205.
[76] Ibidem.
[77] Ibidem.
[78] Article 1 alinéa 3 de la loi qatari no. 27 de 2019 relative
à la lutte contre le terrorisme.
[79] K. Babanoski, « The
Threats of Returning Foreign Terrorist Fighters for the European Security », op.cit.,,
p. 12 ; T. Renard, « The
evolution of the policy response to jihadi returnees in Europe (2012-2020) », in
C. Höhn (dir.), I. Saavedra (dir.) et A. Weyembergh (dir.), La lutte contre
le terrorisme : ses acquis et ses défis, Liber Amicorum Gilles de
Kerchove, Bruxelles, Bruylant, 2021, p.
695.
[80] Comité de vigilance
en matière de lutte contre le terrorisme (Comité T), « Rapport 2020 :
Évaluation des mesures visant à lutter contre le terrorisme à la lumière des
droits humains », 2020, p. 16.
[81] Article 7 alinéa 1 de la loi qatari no. 3 de 2004 relative à
la lutte contre le terrorisme.
[82] M.-L.
Cesoni, «
Chapitre VIII. Les « infractions terroristes » : de la répression
des actes à la police de la pensée » in H.
Bosly et C. De Valkeneer, Actualités en droit pénal 2019, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 227 à 259.
[83] B. Saul, « The Council of
Europe’s Proposed Definition of Terrorism Infringes Human Rights, Blog of
the European Journal of International Law, 18 February 2025.
[84] Voy. Thakkar H. and al., « Mapping the
Knowledge Landscape of Money Laundering for Terrorism Financing: A Bibliometric
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