International
Review of Law
Qatar University

Received: 03/12/2025        Peer-reviewed: 29/12/2025              Accepted :15/01/2026

Au-delà du multilatéralisme international : la coopération judiciaire inter-régionale dans la définition du terrorisme en Belgique et au Qatar

Ali Bounjoua

 https://orcid.org/0000-0003-3319-406X

Docteur en Sciences juridiques, Professeur suppléant, Faculté de droit et de criminologie, Université libre de Bruxelles–Belgique

Ali.Bounjoua@ulb.be

Résumé

Cette contribution analyse si l’absence persistante d’une définition du terrorisme en droit international traduit un échec du multilatéralisme ou révèle l’essor de dynamiques inter-régionales capables de produire des cadres juridiques opérationnels. L’étude montre comment la Ligue des États arabes et l’Union européenne, à travers les législations du Qatar et de la Belgique, pallient les insuffisances du droit international en élaborant leurs propres incriminations du terrorisme.

L’article adopte une approche comparative fondée sur l’analyse :

  1. des instruments internationaux relatifs au terrorisme ;
  2. des définitions régionales élaborées par la Ligue des États arabes et l’Union européenne;
  3. de leur transposition dans les droits nationaux qatari et belge.

Cette démarche permet d’identifier convergences fonctionnelles et divergences conceptuelles entre les modèles régionaux.

L’étude montre qu’en l’absence de définition universelle du terrorisme, les organisations régionales ont développé des incriminations propres, plus cohérentes et opérationnelles. Si la Ligue des États arabes et l’Union européenne proposent des modèles distincts, elles convergent sur certains éléments essentiels. La comparaison du Qatar et de la Belgique confirme que l’inter-régionalisme favorise une harmonisation minimale des législations nationales.

L’étude met en évidence la capacité de l’inter-régionalisme pénal à produire des convergences entre des systèmes juridiques éloignés et à constituer, à terme, le socle d’une définition internationale du terrorisme.

Mots-clés : Terrorisme; Inter-régionalisme; Coopération Judiciaire; Harmonisation Pénale; Ligue des États Arabes; Union Européenne

Cite this article as: Bounjoua, Ali." Au-delà du multilatéralisme international : la coopération judiciaire inter-régionale dans la définition du terrorisme en Belgique et au Qatar " International Review of Law, Volume 15, Regular Issue 2 2026. https://doi.org/10.29117/irl.2026.0386

© 2026, Bounjoua., licensee, IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

International
Review of Law
Qatar University

Received: 03/12/2025        Peer-reviewed: 29/12/2025              Accepted:15/01/2026

 

Beyond International Multilateralism: Inter-Regional Judicial Cooperation and the Criminalisation of Terrorism in Belgium and Qatar

Ali Bounjoua

https://orcid.org/0000-0003-3319-406X

PhD in Law, Adjunct Professor, Faculty of Law and Criminology, Free University of Brussels–Belgium

Ali.Bounjoua@ulb.be

Abstract

This article examines whether the persistent absence of a universal legal definition of terrorism reflects a failure of multilateralism or highlights the rise of inter-regional dynamics capable of producing functional legal frameworks. It aims to show how the League of Arab States and the European Union, through the legislation of Qatar and Belgium, address the shortcomings of international law by developing their own regional criminal-law definitions.

The study adopts a comparative and systematic approach, analysing:

1.     international instruments relating to terrorism;

2.     regional definitions elaborated by the League of Arab States and the European Union;

3.     their transposition into Qatari and Belgian domestic law.

This method allows the identification of functional convergences and conceptual divergences across regional models.

The study shows that, in the absence of a universal definition of terrorism, regional organisations have developed criminal frameworks that are more coherent and operational. Although the League of Arab States and the European Union differ conceptually, they converge on key elements. The comparison between Qatar and Belgium confirms that inter-regionalism fosters minimal harmonisation of national counter-terrorism laws.

The article highlights an understudied phenomenon: the capacity of inter-regional criminal cooperation to generate convergence between distinct legal traditions. It shows that, where multilateralism fails to produce a substantive definition of terrorism, regional frameworks create partial harmonisation that may form the basis of a future universal definition.

Keywords: Terrorism; Inter-regionalism; Judicial cooperation; Criminal law approximation; League of Arab States; European Union

Cite this article as: Bounjoua A." Beyond International Multilateralism: Inter-Regional Judicial Cooperation and the Criminalisation of Terrorism in Belgium and Qatar" International Review of Law, Volume 15, Regular Issue2 2026. https://doi.org/10.29117/irl.2026.0386

© 2026, Bounjoua, licensee, IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

 

المجلة الدولية للقانون
جــامعـة قطـــــر

تاريخ الاستلام: 03/12/2025    تاريخ التحكيم: 29/12/2025    تاريخ القبول: 15/01/2026

 ما بعد التعددية الدولية: التعاون القضائي الإقليمي في تعريف جريمة الإرهاب بين بلجيكا وقطر

علي بونجوا 

دكتوراه في العلوم القانونية، أستاذ محاضر، كلية الحقوق وعلم الإجرام، الجامعة الحرة في بروكسل – بلجيكا

 

Ali.Bounjoua@ulb.be

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ما إذا كان غياب تعريف عالمي للإرهاب يُمثّل فشلًا للبُعد متعدد الأطراف، أم أنّه يعكس صعود ديناميات إقليمية قادرة على إنتاج أطر قانونية فعّالة. وتتناول كيفية معالجة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي هذا النقص عبر تطوير تعريفات وآليات جنائية خاصة بهما، كما يتجلى في التشريعات القطرية والبلجيكية.

تعتمد الدراسة منهجًا مقارنًا من خلال تحليل الأدوات الدولية الخاصة بالإرهاب؛ التعريفات الإقليمية التي وضعتها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي؛ كيفية إدماج هذه التعريفات في القانونين القطري والبلجيكي. وتسمح هذه المقاربة بتحديد نقاط التشابه والاختلاف بين النماذج الإقليمية.

تُظهر الدراسة أنّ غياب تعريف عالمي للإرهاب دفع المنظمات الإقليمية إلى تطوير أطر جنائية أكثر انسجامًا وفعالية. ومع اختلاف مقاربتَي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، فإنّهما تتقاطعان في ثلاثة عناصر أساسية: القصد الخاص، ووجود معيار سياقي أو خطورة، وتجريم الأفعال التحضيرية. وتؤكد المقارنة بين قطر وبلجيكا أنّ التعاون الإقليمي يساهم في تحقيق حدّ أدنى من التقارب بين التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب.

تُبرز الدراسة ظاهرة نادرًا ما تناولتها الأدبيات، وهي قدرة التعاون الإقليمي على إنتاج تقارب محدود وفعّال بين أنظمة قانونية متباعدة، أحدها مستمد من التقليد الروماني-الجرماني والآخر من الشريعة الإسلامية. وتُظهر النتائج أنّ هذا التقارب الإقليمي قد يُمهّد لظهور نواة مشتركة تُتيح مستقبلًا إمكانية صياغة تعريف عالمي للإرهاب.

الكلمات المفتاحية: الإرهاب، التعددية، التعاون الإقليمي، التعاون القضائي، القانون الجنائي الدولي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية

للاقتباس: بونجو، علي. «ما بعد التعددية الدولية: التعاون القضائي الإقليمي في تعريف جريمة الإرهاب بين بلجيكا وقطر »، المجلة الدولية للقانون، جامعة قطر، المجلد الخامس عشر، العدد المنتظم الثاني، 2026.  https://doi.org/10.29117/irl.2026.0386

© 2026، بونجو ، الجهة المرخص لها: كلية القانون، دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، ما دام يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

 


Introduction

Au-delà des problématiques liées à la construction juridique tenant du fond d’une définition universelle du « terrorisme », il faut s’interroger sur la possibilité et des conséquences liées à une telle définition sur le plan international, régional et national. Bien que les attentats du 11 septembre 2001 aient remis le besoin d’une définition juridique communément admise au cœur des débats au sein des Nations unies, aucune définition universelle du terrorisme n’a pu être adoptée à l’heure actuelle[1]. Seules des Conventions sectorielles relatives à la lutte contre le terrorisme ont pu voir le jour sans y définir les actes pouvant être qualifiés de « terroristes »[2]. Cependant, au travers des résolutions tant de l’Assemblée générale que du Conseil de sécurité des Nations unies, le terrorisme a fait l’objet de mesures ponctuelles et parcellaires à défaut d’une définition légale[3]. Ainsi, au sein des instances régionales, les États partageant des traditions juridiques et des impératifs sécuritaires similaires ont tenté d’élaborer leurs propres cadres de l’antiterrorisme[4].

C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente étude qui confronte deux modèles régionaux de répression du terrorisme : celui de la Ligue des États arabes, incarné par la législation du Qatar, et celui de l’Union européenne, transposé dans le droit belge. Ces deux espaces offrent un terrain privilégié pour observer les dynamiques inter-régionales de l’antiterrorisme au prisme de la coopération judiciaire.

Pour y répondre, cette contribution analysera la portée des instruments internationaux relatifs au terrorisme (I). Puis nous examinerons la construction de définitions régionales au sein de deux organisations régionales, la Ligue des États arabes et de l’Union européenne, mais également au niveau du Tribunal spécial pour le Liban (II). Ensuite, nous allons comparer la transposition de ces incriminations dans les législations nationales belge et qatarie, afin d’en dégager les convergences, les divergences et les implications normatives (III).

 

I. Le multilatéralisme en impasse : l’incapacité du droit international à définir le « terrorisme »

Actuellement, le droit international ne prévoit aucune définition internationalement reconnue de la notion de « terrorisme »[5]. Selon la coutume internationale, le terrorisme se fonderait sur trois éléments : un crime ordinaire, l’intention de répandre la peur parmi la population et un élément d’extranéité[6]. Quant au Dictionnaire du droit international public, le terrorisme serait un fait illicite de violence grave commis par un individu, agissant à titre individuel ou avec l’approbation, l’encouragement, la tolérance ou le soutien d’un État, contre des personnes ou des biens, dans la poursuite d’un objectif idéologique, et susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité internationales[7]. La première Convention internationale qui proposa une définition de la notion de terrorisme fut la Convention de Genève du 16 novembre 1937 pour la prévention et la répression du terrorisme[8]. Toutefois, cette Convention ne fut ratifiée que par un seul État, l’Inde, et n’entra jamais en vigueur[9].

Par la suite, d’autres Conventions internationales ont prévu des dispositions relatives aux actes terroristes avec une obligation d’incrimination de ces actes, sans pour autant les définir en tant que tels[10]. Il s’agit là d’une approche « sectorielle » ou « inductive » suivant laquelle les Conventions internationales incriminent certains faits qui, en vertu de leur nature, doivent être considérés comme relevant du terrorisme, sans pour autant définir l’acte terroriste de manière « générale » ou en tant que tel[11]. La plupart d’entre elles se réfèrent à des infractions déterminées, telles que le détournement d’aéronefs ou la prise d’otages, sans faire mention du terrorisme. Quant à celles qui y font mention, elles ne le définissent pas[12]. Ainsi le droit international contourne l’obstacle d’une définition globale au profit d’incriminations spécifiques selon les actes commis, les personnes touchées ou l’utilisation de certains dispositifs à des fins terroristes[13].

Faute d’accord sur une définition commune du terrorisme, les résolutions de l’Assemblée générale du Conseil de sécurité des Nations unies privilégient une condamnation politique des actes ainsi que des obligations de coopération judiciaire et sécuritaire. La résolution 40/61 du 9 décembre 1985 condamne « tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme » sans les définir[14]. Les résolutions de 1994 et 1996 qualifient ensuite de terroristes les « actes criminels » destinés à provoquer la terreur dans le public à des fins politiques[15]. Le Conseil de sécurité adopte une approche similaire, notamment dans les résolutions 1269 (1999) et 1373 (2001), qui condamnent fermement le terrorisme comme menace à la paix et à la sécurité internationales, sans toutefois en proposer de définition juridique précise.

Les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité ne mentionnent pas toujours expressément l’élément moral de l’infraction terroriste[16]. Cependant, certaines d’entre elles font référence à cet élément moral qui pourrait être vu comme une intention spécifique ou un dol spécial en droit pénal. Dans sa résolution du 17 décembre 1996, l’Assemblé générale déclara, en faisant référence au terrorisme, que « les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou d’individus sont injustifiables en toutes circonstances et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre invoqués pour les justifier »[17]. Comme l’indiquait le professeur Éric David[18], « ce critère téléologique n’apparait pas dans tous les textes, mais la réalité tend à montrer qu’il est sous-jacent au phénomène »[19]. Il en résulte une « quasi-réglementation » dépourvue d’un socle juridique partagé ou commun.

Le sens juridique du terrorisme reste sensible à définir, car l’incrimination internationale devra viser à servir de socle à une entente de la communauté internationale[20]. Il existe une obligation de résultat qui rend délicate une approche consensuelle au niveau mondial[21]. Ainsi, la communauté internationale, au travers des instruments internationaux, punit les actes de terrorisme sans préalablement le définir[22]. Le Conseil de sécurité a néanmoins renforcé les obligations imposées aux États, notamment après les attentats du 11 septembre 2001, en érigeant le terrorisme en menace à la paix et à la sécurité internationales[23].

Cette absence de définition commune traduit l’incapacité du multilatéralisme à produire un consensus pénal substantiel. Le terrorisme reste un concept aux contours politiques, oscillant entre violence politique et infraction juridique. Incapables d’harmoniser les éléments clés qui le composent, les États de la communauté internationale ont progressivement laissé l’espace normatif se déplacer vers les organisations régionales[24]. L’impasse du multilatéralisme ne marque pas seulement une absence : elle constitue l’un des moteurs de l’inter‑régionalisme du droit pénal harmonisé, devenu un laboratoire normatif de la lutte contre le terrorisme[25].

II. L’incrimination du terrorisme au prisme de la coopération judiciaire : l’inter‑régionalisme comme réponse au multilatéralisme international défaillant

L’échec du multilatéralisme à produire une définition substantielle du terrorisme a favorisé le développement de cadres régionaux d’incrimination destinés à faciliter la coopération judiciaire[26]. L’analyse de la Ligue des États arabes (1) et de l’Union européenne (2) illustre deux modèles régionaux poursuivant un même objectif de coopération judiciaire, mais reposant sur des techniques d’incrimination distinctes.

1. Le modèle de la Ligue des États arabes : une incrimination régionale hybride du terrorisme

Créée en 1945, la Ligue des États arabes a progressivement développé un cadre régional de coopération sécuritaire et judiciaire visant notamment à répondre aux enjeux liés au terrorisme[27]. À partir des années 1970, les États membres ont institutionnalisé leur coopération judiciaire et sécuritaire, notamment en matière d’extradition et de lutte contre les nouvelles formes de criminalité transnationale[28].

Adoptée le 22 avril 1998, la Convention arabe relative à la répression du terrorisme institue un cadre régional de coopération judiciaire pénale et impose aux États parties d’incriminer plusieurs comportements liés au terrorisme, notamment sa préparation, son financement et sa commission[29].

La Convention définit la notion de terrorisme suivant une approche « mixte », c’est-à-dire suivant une approche inductive et déductive[30]. La Convention arabe distingue d’une part, la notion de « terrorisme » et, d’autre part, la notion de « crime terroriste »[31]. L’article 1er §2 donne une définition générale du terrorisme, qui s’entend de tout acte ou menace de violence, quels qu’en soient les motifs ou les buts, qui serait l’instrument d’un projet criminel individuel ou collectif, et viserait à semer la terreur dans la population, à lui inspirer de la peur, en lui portant préjudice ou en mettant sa vie, sa liberté ou son indépendance en péril, à causer des dommages à l’environnement, ou à une installation ou un bien, tant public que privé, à occuper ces installations ou ces biens ou à s’en emparer, ou à mettre en danger une ressource nationale. Cette définition extensive, fondée sur la notion de « terreur », soulève des difficultés au regard du principe de légalité pénale.

Ensuite, La Convention incrimine le « crime terroriste » en complément à la définition générale et renvoie à d’autres définitions inscrites dans les Conventions internationales onusiennes. Cette approche d’incrimination rejoint celle des résolutions onusiennes. La Convention arabe ne prévoit pas de dispositions définissant les notions de « à des fins terroristes » ni de « crime ». La Convention ne prévoit pas non plus de disposition qui définit la notion de « groupe terroriste » bien que celle-ci apparaisse à plusieurs reprises dans la Convention[32].

Enfin, contrairement à ce qui est prévu au niveau onusien, la Convention arabe prévoit des actes exclus de la notion d’actes terroristes qui constitue une clause d’exclusion ratione materiae. Elle indique en son article 2 que « ne sont pas considérés comme infractions tous les cas de lutte par tous moyens, y compris la lutte armée, contre l’occupation et l’agression étrangère et pour la libération et l’autodétermination, conformément aux principes du droit international. La présente disposition exclut tous actes portant atteinte à l’intégrité territoriale d’un État arabe ». En application de cet article, n’importe quelle attaque indiscriminée ne pourrait être qualifiée de terroriste dès lors qu’elle serait commise au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’intégrité territoriale d’un État arabe. Cette clause ôte, non seulement, le caractère terroriste au crime considéré, mais justifie l’acte en le dépénalisant. En effet, l’article 2 considère que les actes de lutte armée échappent non seulement à la qualification terroriste, mais aussi à toute autre qualification pénale de droit commun[33]. De manière paradoxale, la Convention arabe ne donne aucune définition de la lutte armée et ne prévoit aucun critère objectif permettant de qualifier de tels actes. Comme le souligne Doreid Becheraoui, cette exclusion est problématique dès lors qu’elle justifie certains actes violents au nom de la lutte contre l’occupation ou l’agression, sans définir précisément ces notions[34].

Cette approche contraste avec celle retenue par l’Union européenne, qui comme nous allons le voir exclut toute justification fondée sur la finalité politique ou la légitimité de la cause invoquée. Le cadre européen repose sur une logique de qualification pénale objective. À la différence de la Convention arabe, l’Union européenne ne reconnaît aucune exception au titre de l’autodétermination ou de la lutte contre l’occupation, estimant que de telles considérations relèvent du droit international humanitaire, et non du droit pénal antiterroriste. Cette divergence traduit deux conceptions fondamentalement différentes de l’incrimination terroriste : l’une, contextualisée et téléologique, l’autre, dépolitisée et strictement pénale. Sur le plan pratique, cette divergence a des conséquences pour la coopération judiciaire inter-régionale. L’existence d’une clause d’exclusion large et indéterminée au sein de la Convention arabe est susceptible de compliquer l’extradition, l’entraide pénale ou une reconnaissance des décisions judiciaires entre États arabes et États membres de l’Union européenne. Un acte qualifié de terroriste au regard du droit pénal européen pourrait ainsi être exclu de toute qualification pénale au regard du droit régional arabe, en fonction de l’interprétation retenue de la notion de lutte armée ou d’agression. Cette asymétrie normative fragilise la coopération pénale inter-régionale en l’absence d’une définition universelle du terrorisme.

Ainsi, une coopération judiciaire arabe centrée sur la définition du « terrorisme » doit dépasser les conflits bilatéraux de sorte que la coopération judiciaire doit être abordée en dehors de conflits et des crises politiques entre les États arabes voisins qui impactent l’efficacité de mise en œuvre de la Convention arabe[35]. Si la Ligue des États arabes regroupe des États aux visions politiques parfois antagonistes, sa Convention de 1998 parvient néanmoins à institutionnaliser une définition commune et stable du terrorisme. Ceci témoigne d’un degré suffisant d’homogénéité régionale pour dépasser les blocages aux niveaux universel et onusien. Cette homogénéité n’efface pas les tensions politiques inhérentes à l’antiterrorisme, mais elle permet de les intégrer dans un cadre juridique commun, ce qui constitue en soi une forme de réussite normative à un niveau supranational.

 

2. Le modèle de l’Union européenne : l’harmonisation pénale du terrorisme face aux insuffisances du multilatéralisme international

Après avoir analysé la définition de l’acte terroriste de la Convention de la Ligue des États arabes du 22 avril 1998, nous allons comparer cette définition à celle de l’Union européenne. L’Union européenne suit une logique d’effectivité d’un espace pénal européen (2.1). Sa définition du terrorisme est strictement fonctionnelle : elle vise à permettre l’harmonisation minimale des infractions et à garantir l’efficacité de la coopération judiciaire (2.2).

2.1. La construction d’un espace pénal européen : les prémices de l’intégration européenne en matière de terrorisme 

L’Union européenne s’est progressivement structurée comme un espace normatif alternatif, capable de générer des outils de coopération et d’incriminations que le système onusien ou que d’autres organisations régionales ne permettaient pas de mettre en œuvre[36]. Les États membres de la Communauté européenne se sont penchés sur le domaine de la coopération judiciaire pénale dans le contexte de lutte contre « l’euroterrorisme »[37]. La coopération pénale européenne s’est progressivement construite comme une réponse à la suppression des contrôles aux frontières intérieures et au risque que constituaient cette nouvelle forme de criminalité transnationale[38].

Les traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Lisbonne ont ensuite consolidé l’espace pénal européen autour de la reconnaissance mutuelle, de l’harmonisation minimale des incriminations et d’une coopération judiciaire renforcée[39]. L’ensemble de ces principes de droit pénal européen combiné au principe de confiance mutuelle[40] « permet la constitution et le maintien d’un espace européen sans frontières sans pour autant faire disparaitre les singularités des ordres juridiques nationaux »[41]. L’intégration pénale européenne se distingue par son orientation pragmatique : elle vise à garantir l’efficacité de la répression dans un espace juridique sans frontières. L’objectif de parvenir à une définition européenne du terrorisme s’expliquera par la logique qui sous-tend la construction de l’espace pénal européen[42].

2.2. Une définition régionalisée des infractions « terroristes » au niveau européen : la réponse normative de l’Union européenne au déficit international

À la différence du multilatéralisme international, la définition proposée par l’Union européenne du terrorisme va au-delà d’un compromis politique. Il s’agit d’instruments juridiques fonctionnels destinés à garantir l’effectivité de la coopération judiciaire sur un espace pénal judiciaire commun.

Les attentats du 11 septembre 2001 commis par le groupe Al-Qaida contre le World Trade Center à New York ont été un rôle déterminant dans l’évolution de l’antiterrorisme juridique européen[43]. Le 21 septembre 2002, un Conseil européen extraordinaire se réunit afin de mobiliser les instruments disponibles pour lutter contre le terrorisme international[44]. Le 27 décembre 2001, le Conseil de l’Union européenne adopta une position commune relative notamment à la définition de la notion d’« actes terroristes »[45]. C’est dans ce contexte que les États membres de l’Union européenne décidèrent d’une harmonisation de leurs législations via la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (la « la décision-cadre de 2002 »). Dans cet objectif de rapprochement du droit pénal, les États membres ont établi une définition juridique commune de l’acte terroriste permettant de servir de base à la construction et à l’amélioration des législations relatives aux infractions terroristes au sein des États membres[46]. La décision-cadre de 2002 définit au niveau européen l’infraction terroriste, le groupe terroriste et les infractions liées aux activités terroristes[47].

Ensuite, un second instrument issu du processus d’harmonisation des infractions terroristes fut adopté : la décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre le terrorisme. La décision-cadre de 2008 introduit de nouvelles formes d’incriminations terroristes spécifiques[48]. Proposées par la Commission le 6 novembre 2007, les nouvelles incriminations contenues dans la décision-cadre de 2008 répondent à une nouvelle facette de la menace terroriste sur le territoire de l’Union : la montée de l’entrainement individuel pour commettre un acte terroriste et le recrutement pour un groupe terroriste, car « de plus en plus de jeunes européens sont recrutés - et entrainés - pour la commission d’actes terroristes en Afghanistan ou au Pakistan »[49]. Chaque État membre a dû conformer sa législation pénale nationale à la nouvelle décision-cadre pour assurer une répression harmonisée de cet acte[50].

Enfin, le processus d’harmonisation des infractions terroristes initié au sein de l’Union évolua avec la promulgation de la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme en réaction des attaques de Paris en novembre 2015[51]. Face au phénomène des départs sur zones de conflit armé d’Européens, il était urgent pour l’Union de réagir au travers de l’incrimination d’infractions spécifiques pour réprimer ces comportements[52]. La directive vise avant tout à mettre en conformité le droit de l’Union aux obligations découlant du droit international[53]. La Commission européenne a indiqué le besoin de s’aligner sur la Résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations unies afin que tous les États membres incriminent les « voyages à des fins de terrorisme » opérés par les personnes qualifiées par la Résolution de « combattants terroristes étrangers »[54].

Avec la promulgation de la directive de 2017, l’Union européenne a franchi un seuil qu’on ne retrouvait pas au niveau de la Ligue des États arabes en intégrant les actes préparatoires via la répression des voyages à visées terroristes[55]. Le terrorisme devient un phénomène appréhendé en amont, bien avant la commission de l’infraction principale au-delà des frontières. Là où la définition arabe articule l’acte terroriste à la légitimité politique de la cause poursuivie, au travers de la clause d’exclusion, l’Union européenne neutralise toute dimension politique au profit de critères fonctionnels[56].

Si la Ligue des États arabes et l’Union européenne répondent toutes deux aux insuffisances du multilatéralisme par une définition régionale du terrorisme, elles le font selon des logiques distinctes. Dans les deux cas, l’incrimination poursuit avant tout un objectif fonctionnel de coopération judiciaire. Cette convergence s’accompagne toutefois d’importantes divergences quant aux éléments constitutifs de l’infraction et à l’appréciation de la légitimité de certains actes. La comparaison des droits belge et qatari permettra d’observer comment ces cadres régionaux influencent les législations nationales malgré leurs différences structurelles. 

Afin d’améliorer la lisibilité de la comparaison, le tableau ci-dessous synthétise les principaux éléments des définitions régionales du terrorisme élaborées par la Ligue des États arabes et l’Union européenne.

Critères

Ligue des États arabes

Union européenne

Approche définitionnelle

Approche mixte : définition générale du terrorisme et référence aux actes. Approche plus contextualisée.

Approche fonctionnelle : définition structurée autour d’une liste d’actes graves avec intention spécifique 

(intimider/contraindre/déstabiliser), sans appréciation de la légitimité de la cause.

Éléments constitutifs

Accent marqué sur la finalité et l’atteinte à la sécurité/ordre public ; les actes sont appréhendés largement dès lors qu’ils répondent à cette finalité.

Actes matériels graves + intention spécifique + atteinte à un État/organisation internationale 

(ou à ses structures fondamentales).

Portée des actes

Portée généralement large : atteintes aux personnes, aux biens, aux installations et à la sécurité publique, dans une logique extensive au service de la répression et de la coopération.

Portée détaillée et structurée : actes graves (violences, destructions, prises d’otages, etc.) + développement d’infractions connexes/préparatoires (participation, financement, formation, déplacements à des fins terroristes).

Exigences d’intentionnalité

Intention liée à la finalité(terroriser/intimider, troubler l’ordre public, porter atteinte à la sécurité de l’État).

Intention spécifique codifiée: intimider gravement une population, contraindre un gouvernement/une organisation, ou déstabiliser/détruire des structures fondamentales. Approche dépolitisée : la cause invoquée n’est pas déterminante.

Exclusions / cas particuliers

Exclusion explicite des actes liés à la lutte contre l’occupation/colonialisme

ou à l’autodétermination, sous réserve du respect du droit international humanitaire(clause d’exclusion).

Pas d’exclusion fondée sur la légitimité d’une cause ; pas de clause équivalente : la qualification dépend des éléments matériels et intentionnels.

Finalité du cadre régional

Faciliter la coopération tout en reflétant des équilibres politiques régionaux(notamment la question de la violence « légitime »).

Assurer une harmonisation minimale pour la reconnaissance mutuelle et l’efficacité de la coopération judiciaire au sein de l’espace pénal européen.

Cette mise en parallèle montre que, malgré des constructions conceptuelles différentes, les deux cadres poursuivent une finalité commune de coopération judiciaire, ce qui éclaire les convergences qui seront observées dans leur transposition en droit belge et qatari que nous verrons dans la troisième partie de cet article.

3. Le Tribunal spécial pour le Liban : une approche jurisprudentielle intermédiaire de la définition inter-régionale du terrorisme

L’examen des cadres normatifs régionaux élaborés par la Ligue des États arabes et par l’Union européenne permettra de comprendre le rôle joué par la jurisprudence internationale dans la construction de la définition du terrorisme. À cet égard, le Tribunal spécial pour le Liban (le « TSL ») occupe une position particulière. Créé en 2007 à la suite d’un accord entre les Nations Unies et la République libanaise, il se distingue par son caractère hybride : bien qu’adossé au système onusien, il applique principalement le droit pénal libanais, État membre de la Ligue des États arabes. Le 16 février 2011, la Chambre d’appel du TSL rend, à la demande du juge de la mise en état, une décision préjudicielle sur le droit applicable dans laquelle elle affirme l’existence d’une définition coutumière internationale du terrorisme[57]. Cette définition du terrorisme réunit les éléments suivants :

-       l’intention de commettre le crime ;

-       l’intention spécifique (dolus specialis) de semer la terreur ou de pousser les autorités étatiques à agir d’une certaine manière ;

-       la perpétration d’un acte criminel ;

-       et un élément d’extranéité.

Pour la Chambre d’appel, la notion de terrorisme à appliquer devant le TSL comporte donc les éléments suivants « la commission volontaire d’un acte, l’utilisation de moyens susceptibles de produire un danger commun, et l’intention de l’auteur de l’acte de répandre la terreur »[58]. Cette définition s’avère plus large que la définition libanaise puisqu’elle ne liste pas les moyens utilisés pour commettre l’acte terroriste[59]. En effet, l’article 314 du Code pénal libanais dispose que « sont compris dans l’expression actes de terrorisme tout fait dont le but est de créer un état d’alarme, qui auront été commis par des moyens susceptibles de produire un danger commun, tels qu’engins explosifs, matières inflammables, produits toxiques ou corrosifs, agents infectieux ou microbiens ».

Le TSL s’inscrit dans un espace juridictionnel intermédiaire, situé à la croisée du multilatéralisme international et des dynamiques régionales. La juridiction internationale ne se rattache pleinement ni au cadre multilatéral onusien, ni à un modèle régional unique ; il constitue un espace jurisprudentiel de convergence, dans lequel les logiques arabe et européenne de définition du terrorisme se sont rencontrées. En effet, pour définir l’infraction terroriste, la Chambre d’appel du TSL a pris en considération la législation de trente-trois États, treize affaires nationales, neuf conventions internationales, treize conventions régionales et dix-sept résolutions onusiennes[60]. Ainsi, en mobilisant simultanément des instruments régionaux arabes, en ce compris la Convention arabe, et des constructions normatives développées dans d’autres régions, notamment européennes, la Chambre inscrit sa définition du terrorisme dans une logique de convergence inter-régionale. Le rôle de la Ligue des États arabes dans la définition du terrorisme ne se limite pas à l’adoption d’instruments conventionnels, mais a trouvé un prolongement, dans une certaine mesure, dans la jurisprudence du TSL.

La Convention arabe relative à la lutte contre le terrorisme a été ratifiée par le Liban en vertu de la loi n°57 du 31 mars 1999, sans toutefois être incorporée formellement en droit pénal libanais[61]. La Chambre d’appel du TSL a néanmoins rappelé qu’en droit libanais, les traités internationaux régulièrement ratifiés et directement applicables s’imposent aux juridictions nationales sans nécessité de mesures d’exécution internes[62]. Le Liban avait d’ailleurs admis devant le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité que les conventions internationales ratifiées ont force de loi et prévalent sur les dispositions internes. Le TSL en a déduit que la Convention arabe, sans constituer une source autonome d’incrimination, pouvait être mobilisée comme instrument d’interprétation du droit pénal libanais relatif au terrorisme[63].

La Chambre d’appel du TSL a affirmé dans sa décision du 16 février 2011 que « la Convention -arabe- proprement dite indique clairement qu’elle n’entend pas substituer sa propre définition du terrorisme à la définition que retient la loi nationale de chaque partie contractante. La Convention crée simplement un système de répression qui s’applique parallèlement à celui de la législation nationale : en matière de coopération judiciaire entre pays arabes, la prévention et la répression du terrorisme seront opérées selon les modalités de la Convention et s’appuient sur la définition du « terrorisme » et de « crimes terroristes » exposés ou mentionnés dans la Convention »[64]. Le TSL conclut qu’il ne peut appliquer directement la Convention, en tant que source indépendante du droit, la définition figurant dans la Convention arabe ne remplace pas automatiquement celle du Code pénal libanais[65]. Néanmoins, le TSL souligne que la Convention arabe fait partie de l’ordre juridique libanais et que par conséquent l’incrimination du terrorisme prévue dans la Convention arabe peut servir à identifier une interprétation convaincante du Code pénal libanais qui s’inscrit dans le cadre global de son interprétation[66]. Même si le TSL n’a pas appliqué directement la Convention arabe, il s’en est inspiré pour établir sa définition « coutumière » du terrorisme.

La jurisprudence du TSL confirme que la définition du terrorisme au sein de l’espace arabe se consolide également par l’intervention du juge pénal, aux côtés d’instruments normatifs régionaux. Elle éclaire les modalités d’interprétation et d’application nationales de l’infraction terroriste, notamment au Liban, et plus largement dans des États engagés dans des dynamiques de coopération judiciaire régionale. Le TSL peut apparaître comme un vecteur de convergence normative, reliant l’approche régionale arabe aux exigences contemporaines de la coopération pénale internationale. La définition dégagée par la Chambre d’appel présente des points de convergence avec les cadres régionaux analysés précédemment, tout en s’en distinguant sur certains aspects essentiels. À l’instar de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme, le TSL accorde une place centrale à la finalité terroriste de l’acte, entendue comme la volonté de semer la terreur ou de contraindre une autorité publique. Cette dimension téléologique rapproche la jurisprudence du TSL de l’approche arabe, qui appréhende le terrorisme principalement à travers l’objectif poursuivi par l’auteur. En revanche, la structure de l’infraction opérée par la Chambre d’appel se rapproche davantage de la logique développée au sein de l’Union européenne. Le TSL adopte une approche fondée sur des éléments constitutifs clairement identifiés sans se référer à une légitimité de la cause invoquée. Cette absence de considération pour la justification de l’acte, combinée à une qualification pénale précise, inscrit la définition jurisprudentielle dans une logique technique et opérationnelle comparable à celle retenue par les instruments européens.

Toutefois, la définition du TSL s’en distingue également en ce qu’elle ne procède pas par énumération exhaustive des infractions terroristes, contrairement à l’approche européenne. Elle adopte une conception plus souple, centrée sur les effets de l’acte et l’intention de l’auteur, ce qui lui confère une portée transversale et qui pourrait être vue comme un point de convergence entre les modèles régionaux arabe et européen sur le plan international.

Cette lecture jurisprudentielle doit toutefois être nuancée à la lumière de la jurisprudence ultérieure du Tribunal spécial pour le Liban. Dans son jugement du 18 août 2020, la Chambre de première instance a rappelé que le droit pénal libanais demeure prioritairement applicable, soulignant que l’infraction terroriste est définie de manière suffisamment détaillée à l’article 314 du Code pénal libanais, de sorte qu’un recours au droit international n’est pas nécessaire pour en préciser le contenu[67]. Cette position ne remet pas en cause l’analyse développée par la Chambre d’appel en 2011, mais s’inscrit dans une logique de hiérarchie et de subsidiarité des normes, propre à la fonction juridictionnelle du TSL. L’arrêt de 2020 confirme que la contribution du TSL à la définition du terrorisme ne réside pas dans l’imposition d’une qualification internationale autonome, mais dans la clarification des contours de l’infraction à un stade interprétatif, laissant aux droits nationaux le soin d’en assurer l’application concrète. Cette articulation entre construction jurisprudentielle et primauté du droit interne illustre pleinement le rôle de l’inter-régionalisme : les convergences normatives dégagées au niveau régional et jurisprudentiel trouvent leur effectivité au niveau national, sans se substituer aux législations internes.

L’analyse des cadres régionaux et de leur prolongement jurisprudentiel, à travers la jurisprudence du Tribunal spécial pour le Liban, met en évidence que la définition du terrorisme ne se construit pas exclusivement au niveau international ou régional, mais trouve sa pleine effectivité au stade de sa transposition et de son application en droit interne. C’est à l’échelle nationale que les dynamiques inter-régionales, normatives et jurisprudentielles, se traduisent concrètement en incriminations. La jurisprudence du TSL, en tant qu’espace de convergence entre les approches arabe et européenne, éclaire les modalités selon lesquelles les États intègrent, adaptent ou combinent ces différentes influences dans leur législation nationale. Elle confirme que les droits internes constituent un terrain privilégié d’observation des effets de l’inter-régionalisme, non seulement comme mécanisme de réception du droit régional, mais également comme lieu de rapprochement progressif des qualifications pénales.

Dans cette perspective, l’examen comparé des droits belge et qatari permettra d’apprécier la manière dont deux États appartenant à des espaces juridiques distincts traduisent, chacun selon ses traditions propres, les définitions régionales du terrorisme. La sélection de la Belgique et du Qatar ne repose pas uniquement sur leur appartenance respective à l’Union européenne et à la Ligue des États arabes, mais également sur leur rôle actif dans la transposition et l’adaptation des normes régionales en matière de lutte contre le terrorisme. Ces deux États offrent des terrains d’observation particulièrement pertinents en raison de la précision de leurs incriminations pénales, de leur engagement dans la coopération judiciaire internationale et de l’évolution récente de leurs législations antiterroristes.

III. Le « terrorisme » en droit qatari et en droit belge : une convergence d’incrimination au prisme de l’inter-régionalisme

La comparaison des droits belge et qatari mettra en lumière la manière dont les cadres régionaux orientent et structurent les incriminations nationales du terrorisme pour parvenir à des définitions plus harmonisées qu’au niveau global[68]. Cette partie de notre recherche est consacrée à l’analyse comparée des droits belge et qatari, choisis comme illustrations de la transposition nationale des cadres régionaux étudiés. La Belgique et le Qatar représentent deux États appartenant à des organisations régionales distinctes, l’Union européenne et la Ligue des États arabes, et soumis à des traditions juridiques différentes. L’étude de leurs législations permet d’examiner comment les définitions régionales du terrorisme sont intégrées et adaptées au niveau interne, dans des contextes institutionnels et normatifs contrastés. Cette comparaison vise à démontrer que, malgré des divergences attendues, l’inter-régionalisme favorise l’émergence de convergences structurelles dans l’incrimination du terrorisme.

Initialement, la législation antiterroriste qatarie de 2004 relative à la lutte contre le terrorisme ne définissait pas « l’acte terroriste » en tant que tel. C’est l’intention ou le but terroriste qui était défini et qui permettait de qualifier un fait d’acte de terrorisme. Selon l’ancienne législation, toutes les infractions du Code pénal qatari pouvaient le cas échéant être considérées comme « terroristes » pour autant que l’auteur ayant commis l’infraction soit animé d’un « but terroriste » tel qu’il était défini par la loi[69]. Alors que la nouvelle législation antiterroriste de 2019 qui abroge la loi de 2004 donne une définition tant de « l’infraction terroriste » que de « l’acte terroriste ». La nouvelle loi s’écarte d’une approche exclusivement fondée sur les mobiles de l’auteur, pour reprendre l’approche mixte consacrée par la Convention de la Ligue des États arabes.

Dans un premier temps, une définition du « crime terroriste » est donnée comme « toute infraction prévue par cette législation ou considérée comme telle par le Code pénal ou une autre loi, commise dans l’intention de perpétrer un acte terroriste […] »[70]. Dans un second temps, la loi donne une définition précise de l’« acte terroriste ». Il s’agit de « tout acte qui vise à causer la mort ou un dommage sérieux à une personne qui ne prend pas part activement aux hostilités dans la situation d’un conflit armé, lorsque l’objectif d’un tel acte, par sa nature ou son contexte, est d’intimider la population, ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale de faire ou de s’abstenir de faire un acte »[71]. Enfin, à l’instar de la Convention de la Ligue des États arabes, la législation renvoie aux traités internationaux qui incriminent une multitude d’actes considérés comme « terroristes » de manière sectorielle[72]. Ainsi, l’évolution du droit qatari montre une volonté croissante d’alignement sur les standards de son modèle régional, tout en conservant des éléments issus de son propre ordre juridique.

Outre cette similitude avec la Convention de la Ligue des États arabes, cette nouvelle définition de l’acte terroriste présente, de manière remarquable, une certaine analogie avec la définition de l’infraction terroriste belge. Notons d’abord que la première loi belge relative à l’incrimination des faits constitutifs d’actes terroristes a été adoptée grâce au processus d’harmonisation minimale opérée au niveau de l’Union européenne via la décision-cadre du 13 juin 2002[73]. L’article 137 du Code pénal belge définit l’infraction terroriste de la manière qui suit :

« Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale ».

Nous pouvons voir que la Belgique illustre parfaitement la logique d’intégration pénale européenne : son champ d’incrimination reproduit fidèlement celui des instruments européens.

A la lecture des définitions de l’« acte terroriste » en droit pénal qatari et de l’« infraction terroriste » en droit pénal belge, plusieurs points de similitude peuvent être soulevés. Ils convergent sur la nécessité d’un élément intentionnel spécifique et d’un critère de gravité ou de danger public. Ensuite, les deux définitions requièrent un élément contextuel spécifique à l’infraction terroriste. L’élément contextuel, se tenant en amont dans le processus de qualification de l’infraction terroriste, se traduit par la nature ou le contexte de l’acte portant gravement atteinte à un pays ou à une organisation de droit international public[74]. De même que la législation antiterroriste qatarie de 2019 qui vise tout acte « par sa nature ou son contexte ». Cette locution fait référence à la nécessité d’un élément contextuel qui vient s’ajouter à l’élément matériel et l’élément moral requis pour pouvoir juridiquement qualifier un acte de « terroriste ». Un tel acte doit intimider la population ou contraindre un gouvernement ou une organisation internationale de faire ou de s’abstenir de faire un acte.

La définition qatarie de l’acte terroriste présente néanmoins certaines différences avec l’incrimination terroriste de droit pénal belge. La qualification d’une infraction terroriste en droit national belge requiert un élément de « gravité », textuellement absent de la loi qatarie. Ce critère de gravité est inhérent à l’élément contextuel de sorte que l’appréciation du caractère grave de l’acte appartient souverainement au juge belge saisi de l’affaire[75]. Il ne suffit donc pas que l’auteur soit animé d’une intention terroriste, il faut également que l’extériorisation de l’acte, pour être qualifié de terroriste en droit belge, porte « gravement atteinte » à un pays ou à une organisation internationale[76]. Ensuite, l’article 1er alinéa 1 de la législation antiterroriste qatarie de 2019 indique que toute infraction du Code pénal commise dans l’intention de perpétrer un acte terroriste peut être qualifiée de « terroriste » alors que l’article 137 du Code pénal belge limite les infractions du Code pénal belge pouvant être qualifiées de « terroristes » en prévoyant une liste de faits relevant du droit pénal ordinaire et des actes spécifiquement terroristes[77]. Ainsi la loi belge a opéré une distinction entre les faits faisant déjà l’objet d’une incrimination dans le Code pénal et ceux qui n’étaient pas punis initialement dans le Code pénal, contrairement à la législation antiterroriste qatarie.

Enfin, contrairement à la législation pénale belge, la loi qatarie introduit une nouveauté que l’on ne retrouve pas non plus dans la Convention de la Ligue des États arabes. Il s’agit de la définition de la « personne terroriste ». Une telle notion n’existe pas en droit pénal européen, seul l’acte est défini. Or la législation qatarie va plus loin en définissant le terroriste selon une approche purement positiviste[78].

Plus spécifiquement sur le phénomène des voyages à visées terroristes, tant l’Union européenne que l’État belge se sont concentrés à réprimer le phénomène des « combattants terroristes étrangers »[79]. Il est intéressant d’observer que le voyage à visée terroriste est également incriminé en droit pénal qatari. Contrairement au droit belge, qui a incriminé cette infraction qu’en 2015, et a renforcée cette incrimination en 2017 via la transposition de la directive de 2017[80], ce comportement était punissable en droit pénal qatari dès 2004. En effet, en vertu de l’article 7 alinéa 1er de la première législation antiterroriste qatarie de 2004, « tout Qatari qui collabore avec ou rejoint une association, corps, organisation, parti ou groupe, qu’importe sa dénomination, lequel est situé à l’étranger, qui commet un crime terroriste, même si ce crime ne vise pas directement l’État du Qatar, est punit d’un emprisonnement pour une période minimale de cinq ans d’emprisonnement sans excéder quinze ans d’emprisonnement »[81]. Actuellement, la nouvelle législation qatarie de 2019 maintient l’incrimination du voyage à visée terroriste, mais en des termes différents. Ainsi, l’article 11 de la nouvelle loi qatarie dispose que « quiconque coopère avec, ou rejoint tout groupe terroriste basé à l’extérieur de l’État, même si les actes ne sont pas dirigés contre l’État, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans minimum et de dix ans au maximum ». Le second alinéa de l’article précité punit également toute personne qui facilite le voyage à une autre personne à des fins de terrorisme.

D’une part, contrairement au droit pénal belge, l’incrimination du voyage visait initialement, avant sa modification, uniquement les nationaux qataris, alors que l’article 140sexies du Code pénal belge vise « toute personne » qui quitte le territoire national pour commettre une infraction terroriste. D’autre part, l’entrainement militaire est considéré comme une circonstance aggravante de l’infraction du voyage à visée terroriste, et non comme une infraction autonome au sein de la législation antiterroriste qatarie de 2004, tandis que le droit pénal belge punit la formation au terrorisme de manière spécifique à l’article 140quinquies du Code pénal[82].

La différence temporelle entre l’incrimination du recrutement de combattants terroristes étrangers au Qatar, dès 2004, et plus tardif en Belgique, en 2015, ne doit pas être lue comme un simple décalage d’« avance » ou de « retard », mais comme le produit de contextes normatifs et sécuritaires distincts. Dans le cas qatari, l’adoption précoce d’incriminations de type « recrutement/voyage » s’inscrit dans une logique largement préventive, fortement influencée par l’agenda international post-2001 et par les exigences de conformité en matière de lutte contre le terrorisme, notamment sur le terrain des réseaux, de la mobilisation et du soutien logistique. Cette anticipation normative a pour effet d’incriminer en amont des comportements de mise en relation, d’encadrement ou d’incitation, indépendamment de la cristallisation ultérieure du phénomène des départs massifs vers des zones de conflit.

En Belgique, la séquence est différente : l’incrimination des combattants terroristes étrangers se consolide dans un contexte où le phénomène devient, à partir de 2014, un enjeu majeur de sécurité intérieure en Europe (départs vers la Syrie et l’Irak pour rejoindre le groupe terroriste EI et retours clandestins de cette zone de conflit). Les attentats de Paris en 2015 ont été commis par des auteurs s’étant rendu en Syrie pour s’entrainer au terrorisme, allertant la communauté européenne des risques relatifs aux départs et retours de zone irako-syrienne. Ainsi, l’écart chronologique reflète moins une divergence d’objectif que des temporalités différentes de perception du risque et de structuration normative, ce qui illustre concrètement l’une des thèses de cet article : la convergence inter-régionale s’opère de manière progressive, par ajustements nationaux successifs, plutôt que par un mouvement uniforme et simultané.

En conclusion, après avoir montré comment les organisations régionales ont pallié les insuffisances du multilatéralisme international, nous observons comment ces constructions normatives influencent les droits nationaux en matière d’incrimination du terrorisme.

Conclusion

Cette contribution a montré que l’absence persistante d’une définition universelle du terrorisme a favorisé le développement de cadres régionaux d’incrimination plus opérationnels, notamment au sein de la Ligue des États arabes et de l’Union européenne.

La comparaison des droits belge et qatari confirme l’influence structurante des cadres régionaux sur les législations nationales. Malgré des traditions juridiques différentes, les deux systèmes présentent plusieurs convergences, notamment quant à l’élément intentionnel, au critère de gravité et à l’incrimination des comportements préparatoires. 

L’étude montre que le dépassement des blocages du multilatéralisme s’opère principalement à l’échelle régionale. Sans aboutir à une définition universelle unique du terrorisme, l’inter-régionalisme favorise l’émergence progressive d’éléments communs entre les législations nationales, y compris entre des systèmes juridiques éloignés comme ceux de la Belgique et du Qatar. Cette convergence demeure toutefois partielle et se heurte encore à d’importantes divergences relatives notamment à l’autodétermination, à la qualification de certains acteurs et aux tensions géopolitiques persistantes[83].

Si les dynamiques inter-régionales mises en évidence dans cette étude favorisent des convergences fonctionnelles dans la définition du terrorisme, leur traduction en une définition universelle se heurte à des obstacles concrets et persistants. En pratique, les divergences relatives à la qualification des violences impliquant des acteurs étatiques, l’existence de clauses d’exception fondées sur l’autodétermination ou la lutte contre l’occupation, ainsi que les désaccords sur l’articulation entre droit pénal antiterroriste et droit international humanitaire continuent de fragmenter les cadres normatifs. Ces divergences se traduisent notamment par des difficultés récurrentes en matière d’extradition, de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et de coopération pénale, dès lors qu’un même acte peut être qualifié de terroriste dans un espace régional et exclu de toute incrimination dans un autre[84].

Par ailleurs, les tensions géopolitiques contemporaines limitent la capacité des États à accepter des définitions contraignantes susceptibles de remettre en cause leurs propres pratiques sécuritaires ou leurs narratifs politiques. Certains États demeurent réticents à consacrer des incriminations susceptibles de s’appliquer à des violences commises par des acteurs étatiques ou para-étatiques, tandis que d’autres refusent toute restriction pénale touchant aux récits d’autodétermination. Ces résistances, observables tant au niveau des négociations multilatérales que dans les pratiques nationales, expliquent que la convergence inter-régionale, bien qu’opérationnelle dans certains contextes, reste fragmentaire et dépendante de compromis politiques instables.

Dans ces conditions, l’inter-régionalisme ne saurait être envisagé comme un vecteur immédiat d’unification normative, mais plutôt comme un mécanisme pragmatique de gestion des divergences. Son apport réside moins dans la production d’une définition universelle du terrorisme que dans la réduction partielle des écarts entre systèmes juridiques, permettant une coopération pénale minimale sans résoudre l’ensemble des désaccords structurels qui traversent le droit international du terrorisme.


 

Bibliographie

I. Instruments internationaux

Article 51 du Protocole I et article 13 § 2 du Protocole II aux Conventions de Genève de 1989.

Résolution 40/61 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Résolution 59/60 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Résolution 51/210 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Résolution 1455 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Résolution 42/159 de l’Assemblé générale des Nations Unies

Résolution 44/29 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Convention de la Ligue des États arabes relative à la lutte contre le terrorisme du 22 avril 1998.

Conventions sectorielles des Nations Unies relatives à la lutte contre le terrorisme (1963–2010)

II. Instruments européens

Traité sur l’Union européenne.

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil.

Décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme.

Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.

European Commission, « Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Combating Terrorism and Replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on Combating Terrorism ».

III. Législations nationales

Belgique

Livre II, titre Ier ter du Code pénal belge

Qatar

Law no. (20) of 2019 on Combating Money Laundering and Terrorism Financing

Law no. (27) of 2019 Promulgating the Law on Combating Terrorism

Law no. (4) of 2010 on Combating Money Laundering and Terrorism Financing

Law no. (3) of 2004 on Combating Terrorism

IV. Doctrine

Ahipeaud, E., « État du débat autour de la définition du terrorisme international », in M. Glennon, Terrorisme et droit international, Leyde, Martinus Nijhof Publishers, 2008.

Auvret-Finck, J., L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme, Bruxelles, Larcier, 2010.

Babanoski, K., « The Threats of Returning Foreign Terrorist Fighters for the European Security », Journal of Applied Security Research, 2020.

Becheraoui, D., « Les incidences de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme sur le droit interne libanais et sur le tribunal spécial pour le Liban », Revue internationale de droit comparé, 2013.

Bernard, S., « L’espace juridique européen : droit européen et droit national », Politique étrangère, 2019.

Blaise, N., et Delhaise, E., « La répression des voyages à visée terroriste à l’aune des droits fondamentaux », Journal des tribunaux, 2019, pp. 173 à 178.

Bures, O., « EU’s Response to Foreign Fighters: New Threat, Old Challenges? », Terrorism and Political Violence, 2020, p. 794.

Caiola, A., « The European Parliament and the Directive on combating terrorism », ERA Forum, 2017.

Cesoni, M., « Chapitre VIII. Les « infractions terroristes » : de la répression des actes à la police de la pensée » in H. Bosly et C. De Valkeneer, Actualités en droit pénal 2019, Bruxelles, Larcier, 2019.

Charpentier, J., « Vers un espace pénal européen », AFDI, 1978.

Corten, O., « Vers un renforcement des pouvoirs du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme », in Le droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002.

d’Argent, P., « Examen du projet de convention générale sur le terrorisme international », in Le droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002.

David, E., « I. – Le fait » in Éléments de droit pénal international et européen, Bruxelles, Bruylant, 2018.

de la Serna, I.,« Chapitre VI. - Des infractions terroristes » in A la découverte de la justice pénale, Bruxelles, Larcier, 2015.

Delhaise, E., « Chapitre 1 – La définition du terrorisme » in Infractions terroristes, Bruxelles, Larcier, 2019.

De Kerchove, G., « Les progrès des groupes de travail du troisième pilier en matière de coopération judiciaire », in M. Den Boer (ed.), Schengen Judicial Cooperation and Policy Coordination, Maastricht, EIPA, 1997.

Demezon, G., et Peinaud, F., L’Europe face au terrorisme, Paris, Nuvis, 2017.

Flore, D., « The issue of Mutual Trust and Needed Balance Between Diversity and Unity », in C. Brière et A. Weyembergh, The Needed Balances in EU Criminal Law: Past, Present and Future, Oxford, Hart Publishing, 2018.

Flore, D., Droit pénal européen : les enjeux d’une justice pénale européenne, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2014.

Flore, D., « Justice pénale et sécurité européennes : l’apport du Traité de Lisbonne », Journal des Tribunaux, 2010.

Galli F., et Weyembergh, A., EU counter-terrorism offences: What impact on national legislation and case-law?, Bruxelles, Editions de l’Université libre de Bruxelles, 2012.

Gless, S., « The two Framework Decisions: a critical approach » in F. Galli et A. Weyembergh, EU counter-terrorism offences: what impact on national legislation and case-law?, Bruxelles, Editions de l’Université libre de Bruxelles, 2012.

Golder, G, et Williams, G., « What is « terrorisme »? Problems of legal definition », UNSW Law Journal, vol. 27, 2004.

Hennebel, L., et Vandermeersch, D., juger le terrorisme dans l’État de droit, Bruxelles, Bruylant, 2009.

Higgins, R., « The General International Law of Terrorism », in Terrorism and International Law, Londres, Routledge, 2002.

Jensen, M., « Do Social Networks Distinguish American ISIS Foreign Terrorist Fighters from Other Violent Extremists? », Terrorism and Political Violence, 31(2), 2024, pp. 169–184.

Lahti, R., « Reflections on the internationalization and regionalization of criminal policy: towards global views of criminal law theory », Peking University Law Journal, vol.11, 2023.

Lasagni, G. et al., « Chapter 13. Comparative Remarks on Mutual Recognition Instruments of Judicial Cooperation in Criminal Matters » in Facilitating Judicial Cooperation in the EU, Nijhoff, Brill, 2025.

Lavaux, S., « Terrorisme : la stratégie de l’Union européenne en matière de radicalisation et de recrutement », Vigiles, 2015.

Maniszewska, K., Towards a New Definition of Terrorism: Challenges and Perspectives in a Shifting Paradigm, Springer Nature Switzerland, 2024.

Mitsilegas, V., EU criminal Law after Lisbon: Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe, Oxford, Bloomsbury Publishing, 2016.

Mnaouri, A., Approche comparée de l’appareil législatif franco-marocain en matière de lutte contre le terrorisme, thèse, Université de Perpignan, 2015.

Renard, T., « The evolution of the policy response to jihadi returnees in Europe (2012-2020) », in C. Höhn (dir.), I. Saavedra (dir.) et A. Weyembergh (dir.), La lutte contre le terrorisme : ses acquis et ses défis, Liber Amicorum Gilles de Kerchove, Bruxelles, Bruylant, 2021.

Rizcallah, C., « Le principe de confiance mutuelle : une utopie malheureuse ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2019.

Salmon, J., Dictionnaire du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001.

Saul, B., « The Council of Europe’s Proposed Definition of Terrorism Infringes Human Rights, Blog of the European Journal of International Law, 18 February 2025.

Schmid, A., et Tinnes,J., « Foreign (Terrorist) Fighters with IS: a European Perspective », International Centre for Counter-Terrorism, 2015.

Sorel, J., « Existe-t-il une définition universelle du terrorisme ? » in Le droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002.

Sorel, J., « Le système onusien et le terrorisme ou l’histoire ambigüe volontaire », L’Observateur des Nations Unies, 1999.

H. Thakkar and al., « Mapping the Knowledge Landscape of Money Laundering for Terrorism Financing: A Bibliometric Analysis », school of Management Studies, National Forensic Sciences University, Gandhinagar, 2024.  

Wernert, S., « L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme », Politique étrangère, 2018.

Weyembergh, A., l’harmonisation des législations : conditions de l’espace pénal européen et révélateur de ses tensions, Bruxelles, Éditions de l’Université libre de Bruxelles, 2004.

V. Rapports

Institute for Economics & Peace, « Global Terrorism Index 2024: Measuring the Impact of Terrorism », Sydney, February 2024. 

Service for Foreign Policy Instruments, « Strengthening Global Cooperation: CT JUST and the Arab League Unite Against Terrorism », European Commission, 10 October 2024.

United Nations, « Qatar is first country in the Middle East to brief the UN Security Council Counter-Terrorism Committee », UN CTED, 21 November 2024.



[1] J. Sorel, « Existe-t-il une définition universelle du terrorisme ? » in Le droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002, p. 36.

[2] Voy. J. Sorel, « Le système onusien et le terrorisme ou l’histoire ambigüe volontaire », L’Observateur des Nations Unies, 1999.

[3] O. Corten, « Vers un renforcement des pouvoirs du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme », in Le droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002, p. 259.

[4] G. Demezon et F. Peinaud, L’Europe face au terrorisme, Paris, Nuvis, 2017.

[5] K. Maniszewska, Towards a New Definition of Terrorism: Challenges and Perspectives in a Shifting Paradigm, Springer Nature Switzerland, 2024.

[6] TSAL, aff. STL-11-01/1, 16 février 2011, §§ 85 et 111.

[7] J. Salmon, Dictionnaire du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1081.

[8] S. Glaser, Droit international pénal conventionnel, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 233.

[9] Ibidem.

[10] Voy. P. d’Argent, « Examen du projet de convention générale sur le terrorisme international », in Le droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002.

[11] E. Delhaise, « Chapitre 1 – La définition du terrorisme » in Infractions terroristes, op.cit., p. 13.

[12] G. Guillaume, « Terrorisme et droit international », Recueil des cours, tome 215, 1989, p. 303.

[13] E. Ahipeaud, « Etat du débat autour de la définition du terrorisme international », in M. Glennon, Terrorisme et droit international, Leyde, Martinus Nijhof Publishers, 2008, p. 135.

[14] Résolution 40/61 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1985, § 1.

[15] Déclaration du 9 décembre 1994, §3, in Résolution 59/60 de l’Assemblée générale des Nations Unies et Déclaration complémentaire du 17 décembre 1997, § 1, in Résolution 51/210 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

[16] E. David, « I. – Le fait » in Éléments de droit pénal international et européen, op.cit., p. 13132.

[17] Résolution 51/210 de l’Assemblée générale du 17 décembre 1996, §2.

[18] Professeur émérite de droit international de l’Université libre de Bruxelles.

[19] E. David, « I. – Le fait » in Éléments de droit pénal international et européen, op.cit., p. 1332.

[20] E. Ahipeaud, « Etat du débat autour de la définition du terrorisme international », op.cit., p. 130.

[21] Ibidem.

[22] R. Higgins, « The General International Law of Terrorism », in Terrorism and International Law, Londres, Routledge, 2002, pp. 27 et 28.

[23] E. Ahipeaud, « Etat du débat autour de la définition du terrorisme international », op.cit., p. 138.

[24] R. Lahti, « Reflections on the internationalization and regionalization of criminal policy: towards global views of criminal law theory », Peking University Law Journal, vol.11, 2023.

[25] Service for Foreign Policy Instruments, « Strengthening Global Cooperation: CT JUST and the Arab League Unite Against Terrorism », European Commission, 10 october 2024.

[26] Institute for Economics & Peace, « Global Terrorism Index 2024: Measuring the Impact of Terrorism », Sydney, February 2024. 

[27] A. Nami, « Le rôle de la Ligue de États arabes dans le règlement pacifique des différends inter-Arabes », in Arab Law Quarterly, 2004, p. 228.

[28] A. Mnaouri, Approche comparée de l’appareil législatif franco-marocain en matière de lutte contre le terrorisme, thèse, Université de Perpignan, 2015, p. 159.

[29] D. Becheraoui, « Les incidences de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme sur le droit interne libanais et sur le tribunal spécial pour le Liban », Revue internationale de droit comparé, 2013, p. 322 et A. Mnaouri, Approche comparée de l’appareil législatif franco-marocain en matière de lutte contre le terrorisme, thèse, Université de Perpignan, 2015, p. 10.

D. Becheraoui, « Les incidences de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme sur le droit interne libanais et sur le tribunal spécial pour le Liban », Revue internationale de droit comparé, 2013, p. 322.

[30] voy. L. Hennebel et D. Vandermeersch, juger le terrorisme dans l’État de droit, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 31 à 44 et G. Golder et G. Williams, « What is « terrorisme » ? Problems of legal definition », UNSW Law Journal, vol. 27, 2004, pp. 273 à 275.

[31] Sauf indication contraire, les traductions de l’anglais et de l’arabe sont de l’auteur.

[32] Par exemple l’article 4. I. § 1. A) dispose que « Les États contractants s’engagent à favoriser leurs échanges mutuels de renseignements concernant : les activités et délits commis par les dirigeants et les membres des groupes terroristes […] ».

Sur une comparaison avec la Convention de la Conférence islamique relative à la lutte contre le terrorisme Voy. T. Bouachra, « L’organisation de la Conférence islamique », Annuaire Français de Droit international, vol. 28, 1982, p. 265.

[33] D. Becheraoui, « Les incidences de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme sur le droit interne libanais et sur le tribunal spécial pour le Liban », Revue internationale de droit comparé, 2013, p. 347.

[34] Ibid. p. 349.

[35] A. Mnaouri, Approche comparée de l’appareil législatif franco-marocain en matière de lutte contre le terrorisme, thèse, Université de Perpignan, 2015, p. 162.

[36] G. Lasagni et al., « Chapter 13. Comparative Remarks on Mutual Recognition Instruments of Judicial Cooperation in Criminal Matters » in Facilitating Judicial Cooperation in the EU, Nijhoff, Brill, 2025.

[37] J. Vervaele, « La Communauté économique européenne face à la fraude communautaire. Vers un espace pénal communautaire ? », Revue des sciences criminelles et de droit pénal comparé, 1990, p. 36 ; J. Charpentier, « Vers un espace pénal européen », AFDI, 1978, p. 927 et S. Wernert, « L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme », Politique étrangère, 2018, pp. 133 à 144.

[38] D. Flore, Droit pénal européen : les enjeux d’une justice pénale européenne, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2014.

[39] A. Weyembergh, l’harmonisation des législations : conditions de l’espace pénal européen et révélateur de ses tensions, op.cit., p. 19 et D. Flore, « The issue of Mutual Trust and Needed Balance Between Diversity and Unity », in C. Brière et A. Weyembergh, The Needed Balances in EU Criminal Law: Past, Present and Future, Oxford, Hart Publishing, 2018, p. 158.

[40] D. Flore, « The issue of Mutual Trust and Needed Balance Between Diversity and Unity », in C. Brière et A. Weyembergh, The Needed Balances in EU Criminal Law: Past, Present and Future, Oxford, Hart Publishing, 2018, p. 158.

[41] C. Rizcallah, « Le principe de confiance mutuelle : une utopie malheureuse ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2019, p. 297.

[42] Voy. V. Mitsilegas, EU criminal Law after Lisbon: Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe, Oxford, Bloomsbury Publishing, 2016.

[43] J. Auvret-Finck, L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme, Bruxelles, Larcier, 2010.

[44] G. Demezon et F. Peinaud, L’Europe face au terrorisme, op.cit., p.17.

[45] A. Caiola, « The European Parliament and the Directive on combating terrorism », ERA Forum, 2017, pp. 409 à 424.

[46] G. Demezon et F. Peinaud, L’Europe face au terrorisme, op.cit., pp.17 et 18.

[47] S. Gless, « The two Framework Decisions: a critical approach » in F. Galli et A. Weyembergh, EU counter-terrorism offences: what impact on national legislation and case-law?, Bruxelles, Editions de l’Université libre de Bruxelles, 2012, p. 36.

[48] F. Galli et A. Weyembergh, EU counter-terrorism offences: What impact on national legislation and case-law?, op.cit., 2012, p. 19.

[49] Ibidem.

[50] F. Galli et A. Weyembergh, EU counter-terrorism offences: What impact on national legislation and case-law?, op.cit., p. 19.

[50] Ibidem.

[51] C. Andreeva, « The EU’s counter-terrorism policy after 2015 – ‘Europe wasn’t ready’-‘but it has proven that it’s adaptable’», Europäische Rechtsakademie, 2019, p. 349.

[52] K. Babanoski, « The Threats of Returning Foreign Terrorist Fighters for the European Security », Journal of Applied Security Research, 2020, p. 12.

[53] A. Schmid et J. Tinnes, « Foreign (Terrorist) Fighters with IS: a European Perspective », International Centre for Counter-Terrorism, 2015, p. 13.

[54] European Commission, « Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Combating Terrorism and Replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on Combating Terrorism », note 35.

[55] M. Jensen, « Do Social Networks Distinguish American ISIS Foreign Terrorist Fighters from Other Violent Extremists? », Terrorism and Political Violence, 31(2), 2024, pp. 169–184.

[56] S. Lavaux, « Terrorisme : la stratégie de l’Union européenne en matière de radicalisation et de recrutement », Vigiles, 2015, pp. 114 à 125.

[57] TSL, Chambre d’appel, Décision préjudicielle sur le droit applicable : terrorisme, complot, homicide, commission, concours de qualifications, STL-11-01/1, 16 février 2011, § 85.

[58] TSL, Chambre d’appel, Décision préjudicielle sur le droit applicable : terrorisme, complot, homicide, commission, concours de qualifications, STL-11-01/1, 16 février 2011, § 147.

[59] A. Cassese et al., Les grands arrêts de droit international pénal, Paris, Dalloz, 2021, p. 285.

[60] A. Verdebout, « La définition coutumière du terrorisme d’Antonio Cassese : de la doctrine au Tribunal spécial pour le Liban », Droit et société, 2014/3, n°88, 2014, p. 715.

[61] D. Becheraoui, « Les incidences de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme sur le droit interne libanais et sur le tribunal spécial pour le Liban », op.cit., p. 327.

[62] Décision préjudicielle de la Chambre d’appel du TSL, sur le droit applicable : Terrorisme, complot, homicide, commission, concours de qualifications, STL-11-01/1, 16 février 2011, § 71.

[63] Décision préjudicielle de la Chambre d’appel du TSL, sur le droit applicable : Terrorisme, complot, homicide, commission, concours de qualifications, STL-11-01/1, 16 février 2011, § 71.

[64] D. Becheraoui, « Les incidences de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme sur le droit interne libanais et sur le tribunal spécial pour le Liban », op.cit., p. 350.

[65] TSL, Chambre d’appel, Décision préjudicielle sur le droit applicable : terrorisme, complot, homicide, commission, concours de qualifications, STL-11-01/1, 16 février 2011, §§ 80 et 81.

[66] Ibidem.

[67] TSL, Chambre de première instance, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash et consorts, jugement du 18 août 2020, §§653 à 698 in A. Cassese et al., Les grands arrêts de droit international pénal, op.cit., p. 285.

[68] United Nations, « Qatar is first country in the Middle East to biref the UN Security Council Counter-Terrorism Committee », UN CTED, 21 November 2024.

[69] Article 1er alinéa 2 de la loi qatari no. 3 de 2004 relative à la lutte contre le terrorisme.

[70] Article 1er alinéa 1 de la loi qatari no. 27 de 2019 relative à la lutte contre le terrorisme.

[71] Article 1er alinéa 2 §1 de la loi qatari no. 27 de 2019 relative à la lutte contre le terrorisme.

[72] Article 1 alinéa 2 § 2.

[73] G. Demezon et F. Peinaud, L’Europe face au terrorisme, op.cit., p.17 et E. Delhaise, « Chapitre 2 - Les infractions terroristes » in Infractions terroristes, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 25.

[74] Ibidem.

[75] I. de la Serna, « Chapitre VI. - Des infractions terroristes », op.cit., p. 205.

[76] Ibidem.

[77] Ibidem.

[78] Article 1 alinéa 3 de la loi qatari no. 27 de 2019 relative à la lutte contre le terrorisme.

[79] K. Babanoski, « The Threats of Returning Foreign Terrorist Fighters for the European Security », op.cit.,, p. 12 ; T. Renard, « The evolution of the policy response to jihadi returnees in Europe (2012-2020) », in C. Höhn (dir.), I. Saavedra (dir.) et A. Weyembergh (dir.), La lutte contre le terrorisme : ses acquis et ses défis, Liber Amicorum Gilles de Kerchove, Bruxelles, Bruylant, 2021, p.  695.

[80] Comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme (Comité T), « Rapport 2020 : Évaluation des mesures visant à lutter contre le terrorisme à la lumière des droits humains », 2020, p. 16.

[81] Article 7 alinéa 1 de la loi qatari no. 3 de 2004 relative à la lutte contre le terrorisme.

[82] M.-L. Cesoni, « Chapitre VIII. Les « infractions terroristes » : de la répression des actes à la police de la pensée » in H. Bosly et C. De Valkeneer, Actualités en droit pénal 2019, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 227 à 259.

[83] B. Saul, « The Council of Europe’s Proposed Definition of Terrorism Infringes Human Rights, Blog of the European Journal of International Law, 18 February 2025.

[84] Voy. Thakkar H. and al., « Mapping the Knowledge Landscape of Money Laundering for Terrorism Financing: A Bibliometric Analysis », school of Management Studies, National Forensic Sciences University, Gandhinagar, 2024.