Review of Law
Qatar University
Received: 11/10/2025 Peer-reviewed:
09/12/2025 Accepted: 03/01/2026
L’extraterritorialité des droits
humains à l’épreuve de la souveraineté étatique : entre silences conventionnels
et innovations jurisprudentielles
AnasseTijaoui https://orcid.org/0009-0004-6243-2500
Doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, Faculté
des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Cadi Ayyad,
Marrakech-Maroc.
Résumé
L’étude examine la
manière dont l’extraterritorialité des droits humains se heurte au principe de
souveraineté étatique. Elle met en évidence le rôle des organes internationaux,
tant universels (Comité des droits de l’homme, Comité contre la torture,…etc.) que régionaux (Cour européenne des droits de
l’homme, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples), dans
l’interprétation et l’application extraterritoriale des traités relatifs aux
droits humains, malgré les silences conventionnels qui limitent explicitement
leur champ d’application.
La recherche repose sur
une analyse doctrinale et jurisprudentielle approfondie. Elle mobilise les
instruments universels (Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, Convention contre la torture), les jurisprudences emblématiques (Lopez
Burgos c. Uruguay, Al-Skeini c. Royaume-Uni,
Commission africaine c. Libye), ainsi que les Observations générales et
décisions quasi-juridictionnelles des comités onusiens. L’approche comparative
confronte les positions étatiques, fondées sur la défense de la souveraineté et
du principe de non-ingérence, aux interprétations évolutives des organes de
contrôle qui tendent à élargir la portée des obligations conventionnelles.
L’analyse démontre qu’en
l’absence de dispositions explicites, une jurisprudence en voie de
consolidation reconnaît progressivement des obligations extraterritoriales aux
États. Cette tendance se manifeste dans divers contextes (opérations militaires
hors territoire, contrôle effectif d’individus, effets transfrontaliers des
politiques publiques ou des activités économiques). Néanmoins, cette évolution
demeure partielle et suscite de vives résistances étatiques invoquant la
souveraineté, la sécurité juridique et la préservation de l’équilibre
conventionnel.
L’article met en lumière
la tension constitutive entre souveraineté et universalité des droits humains.
En articulant l’étude des lacunes textuelles avec l’analyse des innovations
jurisprudentielles, il montre comment les organes internationaux contribuent à
une redéfinition progressive et créative du droit international des droits
humains, au-delà des frontières étatiques.
Mots clés : Extraterritorialité; Droits humains; Souveraineté
; Traités internationaux; Jurisprudence internationale
Cite this article as: Tijaoui, Anasse."L’extraterritorialité des droits humains à
l’épreuve de la souveraineté étatique : entre silences conventionnels et
innovations jurisprudentielles" International Review
of Law, Volume 15., Regular Issue 2, 2026. https://doi.org/10.29117/irl.2026.0385
© 2026, Tijaoui, A., licensee,
IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative
Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which
permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication
if changes in the material were made. You can copy and redistribute the
material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon
the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Review of Law
Qatar University
Received:
11/10/2025 Peer-reviewed: 09/12/2025 Accepted: 03/01/2026
The Extraterritoriality of Human Rights
Challenged by State Sovereignty: Between Conventional Silences and
Jurisprudential Innovations
AnasseTijaoui https://orcid.org/0009-0004-6243-2500
PhD Candidate in Public Law and
Political Science, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Cadi Ayyad
University, Marrakech-Morocco
Abstract
This study examines how the
extraterritoriality of human rights confronts the principle of state
sovereignty. It highlights the role of international bodies, both universal
(Human Rights Committee, Committee against Torture,…etc) and regional (European Court of Human Rights, African
Court on Human and Peoples’ Rights), in the interpretation and extraterritorial
application of human rights treaties, despite the conventional silences that
explicitly limit their scope.
The research is based on an
in-depth doctrinal and jurisprudential analysis. It draws on universal
instruments (International Covenant on Civil and Political Rights, Convention
against Torture), landmark case law (Lopez Burgos v. Uruguay, Al-Skeini v. United Kingdom, African Commission v.
Libya), as well as General Comments and quasi-jurisdictional decisions of
UN treaty bodies. The comparative approach contrasts state positions, grounded
in sovereignty and non-interference, with the evolving reasoning of monitoring
bodies, which tend to expand the scope of conventional obligations.
The analysis demonstrates that, in
the absence of explicit provisions, a developing body of case law has
progressively recognized extraterritorial obligations of states. This trend is
evident in various contexts: extraterritorial military operations, effective
control over individuals, cross-border effects of public policies, or economic
activities. However, this evolution remains partial and provokes strong
resistance from states invoking sovereignty, legal certainty, and the
preservation of the conventional balance.
The article underscores the
fundamental tension between sovereignty and the universality of human rights.
By linking the study of textual lacunae with an analysis of jurisprudential
innovations, it shows how international bodies contribute to the progressive
and creative redefinition of international human rights law beyond state
borders.
Keywords: Extraterritoriality; Human
Rights; Sovereignty; International Treaties; International Jurisprudence
Cite this article as: Tijaoui,
A."The Extraterritoriality of Human Rights
Challenged by State Sovereignty: Between Conventional Silences and
Jurisprudential Innovations" International Review of Law, Volume15.,
Regular Issue2, 2026. https://doi.org/10.29117/irl.2026.0385
©
2026, Tijaoui, A., licensee, IRL & QU
Press. This article is published under the terms of the Creative Commons
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non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if
changes in the material were made. You can copy and redistribute the material
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material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
جــامعـة
قطـــــر
تاريخ
الاستلام: 11/10/2025 تاريخ
التحكيم: 09/12/2025 تاريخ
القبول: 03/01/2026
أناس
تيجاويhttps://orcid.org/0009-0004-6243-2500
طالب
دكتوراه في
القانون
العام
والعلوم السياسية،
كلية العلوم
القانونية
والاقتصادية
والاجتماعية،
جامعة القاضي
عياض، مراكش-المغرب
a.tijaoui.ced@uca.ac.ma
تهدف
الدراسة إلى
تحليل كيفية
مواجهة الاختصاص
خارج الإقليم
لحقوق
الإنسان
لمبدأ سيادة
الدولة. وتبرز دور
الهيئات
الدولية،
سواء
العالمية (لجنة
حقوق
الإنسان،
لجنة مناهضة
التعذيب… إلخ)
أو الإقليمية
(المحكمة
الأوروبية
لحقوق الإنسان،
المحكمة الإفريقية
لحقوق
الإنسان
والشعوب)، في
تفسير وتطبيق
الاتفاقيات
الدولية
لحقوق
الإنسان خارج
الحدود
الوطنية، رغم
ما يعتري
النصوص من صمتٍ
اتفاقي يقيّد
مجال تطبيقها.
اعتمدت الدراسة
تحليلًا فقهيًا
وقضائيًا
معمّقًا،
بالاستناد
إلى الصكوك
الدولية
العالمية (العهد
الدولي الخاص
بالحقوق
المدنية
والسياسية،
اتفاقية
مناهضة
التعذيب)،
واجتهادات قضائية
بارزة (لوبيز
بيرغوس ضد
الأوروغواي،
آل-سكيتي ضد
المملكة
المتحدة،
اللجنة
الإفريقية ضد
ليبيا)، إضافة
إلى
التعليقات
العامة والقرارات
شبه القضائية
الصادرة عن
لجان الأمم
المتحدة
التعاقدية.
ويقوم النهج
المقارن على
مواجهة
المواقف التي
تتمسك بها
الدول، والمستندة
إلى السيادة
ومبدأ عدم
التدخل، مع المناهج
التفسيرية
المتطورة
للهيئات الرقابية
التي تميل إلى
توسيع نطاق
الالتزامات التعاهدية.
تبيّن
الدراسة أنّه
في غياب نصوص
صريحة، تتجه
الاجتهادات
القضائية
الناشئة نحو
الاعتراف
التدريجي
بوجود
التزامات
خارج الإقليم
تقع على عاتق
الدول. وتتجسد
هذه النزعة في
سياقات
متعددة، على
غرار
العمليات
العسكرية
خارج الحدود،
والسيطرة
الفعلية على
الأفراد،
والآثار
العابرة لحدود
للسياسات
العامة أو
الأنشطة
الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن
هذا التطور لا
يزال جزئيًا
ويثير مقاومة
قوية من الدول
التي تتذرع
بالسيادة
والأمن
القانوني
والحفاظ على
التوازن
التعاهدي.
تبرز الدراسة
التوتر
البنيوي بين
السيادة
والطابع
الكوني لحقوق
الإنسان، ومن
خلال الجمع
بين دراسة الثغرات
النصية
وتحليل
الابتكارات
القضائية،
توضّح كيف
تسهم الهيئات
الدولية في
إعادة تعريف
تدريجية
وإبداعية
للقانون
الدولي لحقوق
الإنسان،
تتجاوز
الحدود
الإقليمية
للدول.
الكلمات
المفتاحية: الاختصاص
خارج الإقليم،
حقوق الإنسان،
السيادة،
المعاهدات
الدولية،
الاجتهادات
القضائية
الدولية
للاقتباس: تيجاوي،
أناس. «الاختصاص
خارج الإقليم
لحقوق
الإنسان في مواجهة
سيادة الدولة:
بين الصمت
الاتفاقي
والاجتهادات
القضائية»، المجلة
الدولية
للقانون،
جامعة قطر، المجلد
الخامس عشر،
العدد
المنتظم
الثاني، 2026. https://doi.org/10.29117/irl.2026.0385
©2026، تيجاوي، الجهة
المرخص لها:
كلية
القانون، دار
نشر جامعة
قطر. نُشرت
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بأية وسيلة،
ومزجه
وتحويله
والبناء
عليه، ما دام
يُنسب العمل الأصلي
إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Introduction
La conception
westphalienne de la souveraineté étatique a historiquement arrimé les
obligations internationales au territoire. En matière de droits de l’homme,
cette présomption se manifeste dans les clauses de juridiction des instruments
fondateurs. L’article 2 § 1 du PIDCP[1] conditionne l’obligation de respecter et de garantir aux personnes « se
trouvant sur [le] territoire et relevant de [la] juridiction » de l’État partie
; l’article 1er de la CEDH[2] impose la garantie des droits à
« toute personne relevant de [la] juridiction » des États parties[3]-[4]. La Cour européenne a, dans un premier temps, donné à cette clause une
acception « essentiellement territoriale », comme l’a souligné « Banković
» (2001, § 80)[5]. Ces données textuelles invitent à une interrogation de principe : dans
quelles conditions précises « la juridiction » d’un État, au sens des traités
de droits de l’homme, s’étend-t-elle au-delà des frontières et déclenche-t-elle
des obligations extraterritoriales ?
La présente étude porte prioritairement sur les droits civils et politiques
(PIDCP/Comité des droits de l’homme ; CEDH/Cour EDH[6]), avec des ouvertures comparatives vers l’Afrique (Charte
africaine/Commission et Cour africaines) et les Amériques (CADH[7]/Cour et Commission interaméricaines).
Elle adopte une méthodologie doctrinale et jurisprudentielle. Elle vise à analyser
les silences conventionnels et leur genèse interprétative ; à examiner les
tests de juridiction, de contrôle spatial/territorial, de contrôle personnel
(autorité d’agents étatiques), d'exercice de fonctions de puissance publique,
et, selon les organes, de la prise en compte d’effets prévisibles ; à
distinguer entre obligations négatives (s’abstenir de violer) et positives
(protéger, prévenir, enquêter) en contexte extraterritorial[8]-[9].
Sur le plan onusien, le Comité des droits de l’homme a très tôt marqué la
rupture. Dans
« Lopez Burgos c. Uruguay » (1981), il juge « unconscionable
» d’interpréter l’article 2 du PIDCP de manière à permettre à un État
d’accomplir à l’étranger ce qu’il ne peut licitement faire chez lui (v. § 12.3)[10]. Cette orientation est consolidée par l’Observation générale n° 31 (2004),
qui rattache la portée des obligations au contrôle ou autorité exercé sur des
individus, indépendamment du seul critère géographique (v. §§ 10-12)[11]. En Europe, si « Banković » a
confirmé la territorialité de principe (§ 80), la Grande Chambre a infléchi
nettement l’approche dans « Al-Skeini c.
Royaume-Uni » (2011, §§ 130-150), en reconnaissant un lien juridictionnel
hors territoire en cas d’exercice de fonctions de puissance publique et
d’autorité effective, et dans « Hirsi Jamaa c. Italie » (2012), où des
personnes interceptées en haute mer par des navires militaires d’un État partie
relèvent de sa juridiction (v. §§ 74, 80-82). Elle confirme ensuite, dans « Jaloud c. Pays-Bas » (G.C., 2014, §§
139-153), l’engagement de la responsabilité au titre d’opérations armées
extérieures.
En Afrique, la Charte africaine ne comporte pas de clauses de
territorialité équivalentes à l’article 1er de la CEDH, ce qui a
favorisé une lecture extensive par les organes régionaux. Dès 2003, la
Commission africaine retient, dans « RDC c. Burundi, Rwanda et Ouganda »
(Comm. 227/99), que des États occupant des zones en
territoire étranger demeurent tenus au respect de la Charte à l’égard des
populations sous contrôle effectif.[12] Dans l’espace interaméricain, l’Avis consultatif OC-23/17 (Cour IDH, 15
nov. 2017) admet que des atteintes environnementales transfrontalières peuvent,
dans certaines conditions, déclencher des obligations extraterritoriales de
prévention et de coopération (v. §§ 102-104, 180), tandis que la Commission
interaméricaine admet, dès « Coard c. États-Unis » (1999), la
responsabilité en cas de détentions extraterritoriales.[13]-[14]
La Cour EDH a également affiné la portée de la juridiction négativement
dans « M.N. et autres c. Belgique » (G.C., 5 mai 2020), décision
d’irrecevabilité portant sur l’absence de juridiction extraterritoriale au
stade d’une demande de visa déposée à l’étranger ; et positivement dans
l’affaire interétatique « Georgia c. Russia » (II) (21 janv. 2021 ;
satisfaction équitable 28 avr. 2023) quant aux obligations procédurales
d’enquête pendant et après les hostilités[15]-[16].
En dépit de ces avancées, la construction demeure fragmentée et suscite des
résistances étatiques (sécurité juridique, équilibre conventionnel). L’article
propose de systématiser les critères d’extension extraterritoriale, en
distinguant les modèles de contrôle (spatial/personnel/fonctions publiques) et,
le cas échéant, la prise en compte des effets (prévisibilité/impact), afin de
clarifier la conciliation entre souveraineté et universalité.
L’analyse s’articulera autour de ces trois axes principaux : 1. Les
silences conventionnels et la sémantique de la juridiction ; 2. Les innovations
jurisprudentielles comparées ; 3. Vers des critères opérationnels d’application
extraterritoriale et des lignes directrices de proportionnalité/prévisibilité.
Le critère de «
juridiction » détermine le champ d’application territorial des droits humains,
mais les traités en fixent la formule sans en préciser clairement le contenu.
Ces silences conventionnels laissent un large espace d’interprétation, les
États défendant une lecture restrictive centrée sur le territoire et la
souveraineté, tandis que les organes internationaux promeuvent des approches
plus effectives fondées sur le contrôle exercé sur les personnes ou les
situations. L’interprétation de la
notion de juridiction
devient ainsi le lieu principal de la controverse autour de
l’extraterritorialité des obligations.
L’analyse de la genèse
et de la structure des clauses de juridiction montre qu’elles résultent de
compromis prudents formulés de manière volontairement ouverte afin de ne pas
heurter les sensibilités liées à la souveraineté. Les choix terminologiques, les
omissions calculées et la brièveté des dispositions expliquent la latitude dont
disposent aujourd’hui les organes de contrôle pour interpréter, étendre ou
restreindre la portée extraterritoriale des engagements conventionnels[17].
1.1.1. Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
L’article 2 § 1 du PIDCP juxtapose deux ancrages, territorial sur le territoire
et fonctionnel relevant de la juridiction, sans définir la notion de «
juridiction ». Cette formule conjonctive n’instaure pas un verrou anti-extraterritorialité.
Elle établit une présomption de territorialité que la pratique interprétative a
déspatialisé lorsque l’État exerce un pouvoir ou un contrôle effectif sur la
personne visée, y compris hors de son territoire[18]. Dès 1981, le Comité des droits de l’homme pose la pierre angulaire : dans
« Lopez Burgos c. Uruguay », relatif à un enlèvement opéré en Argentine
par des agents uruguayens, le Comité juge qu’il serait « unconscionable
» d’interpréter l’art. 2 comme permettant à un État partie de commettre à
l’étranger ce qu’il ne peut licitement faire chez lui (§ 12.3). Il précise que
l’art. 2 § 1 « n’implique pas » qu’un État échappe à toute responsabilité pour
des violations commises par ses agents sur le territoire d’un autre État
(§ 12.3)[19]. La même année, « Celiberti de Casariego c. Uruguay » réaffirme, aux §§ 10.1-10.3, que
l’arrestation initiale sur sol étranger n’empêche pas l’applicabilité du Pacte
lorsque les actes ont été perpétrés par des agents de l’État défendeur. C’est
le lien personnel d’autorité qui déclenche l’application du PIDCP, non la seule
localisation[20]. Cette ligne est consolidée par l’Observation générale n° 31. Les États
parties doivent « respecter et garantir » les droits à toute personne relevant
de leur pouvoir ou de leur contrôle effectif, « même si elle ne se trouve pas
sur le territoire » de l’État (§ 10), consacrant une lecture fonctionnelle de
la « juridiction » au sens de l’art. 2 § 1[21]. Pour le droit à la vie (art. 6), l’Observation générale n° 36 ajoute une dimension matérielle par l’impact. Lorsque les
activités d’un État ont un impact direct et raisonnablement prévisible sur la
vie de personnes situées hors de son territoire, ces personnes entrent dans le
champ de ses obligations (§ 63)[22]. Par conséquent, sous le PIDCP, la « juridiction » n’est, ni purement
géographique, ni illimitée. Elle s’active lorsque l’État exerce un
pouvoir/contrôle sur des individus (critère personnel) et, pour l’art. 6,
lorsque ses activités produisent un impact direct et raisonnablement prévisible
sur la vie de personnes à l’étranger (critère matériel par l’impact). Cette
analyse détermine le champ d’application du Pacte et se distingue de la
question de l’imputabilité au sens des articles de la CDI sur la responsabilité
de l’État (ARSIWA[23]), qui demeure séparée (attribution, arts 4-11)[24].
1.1.2. Convention européenne des droits de l’homme
L’article 1er de la CEDH oblige chaque État partie à « garantir
à toute personne relevant de sa juridiction » les droits de la Convention, sans
référence explicite au territoire.[25] Les travaux préparatoires montrent que la formule « residing
in their territories »
a été délibérément remplacée par « within their jurisdiction », afin
d’éviter une lecture domiciliaire étroite et d’arrimer la « juridiction » au
droit international public. Cette substitution est consignée dans la
« Collected Edition of the Travaux Préparatoires
» et reprise par le Guide officiel de la Cour (vol. III, p. 260-261 ; « Historical background »)[26].
Sur le plan interprétatif, la Cour maintient une présomption territoriale
et exige qu’une extension extraterritoriale soit spécialement justifiée ;
l’arrêt « Banković » qualifie ainsi la
juridiction
d’« essentiellement territoriale » (§ 80)[27].
À partir de cette base, la Cour a stabilisé trois vecteurs canoniques
d’exercice extraterritorial de la juridiction (auxquels s’ajoute la haute mer).
Il s'agit de l’autorité/contrôle d’agents sur des personnes hors territoire (v.
Al-Skeini, §§ 130-150 ; cf. Issa)[28]-[29], de l’exercice de fonctions de puissance publique à l’étranger
(consentement/invitation de l’État territorial ; v. Al-Skeini
; cf. Al-Jedda)[30], et du contrôle effectif d’une zone (v.Ilaşcu
; Catan ; Mozer).[31]-[32]-[33] En haute mer, les personnes à bord d’un navire d’État/pavillon relèvent de
la juridiction de cet État (v. Hirsi Jamaa, §§ 74, 80-82 ; cf. Medvedyev
sur le contrôle exclusif à bord)[34]-[35].
Ces ouvertures s’accompagnent de limites « M.N. et autres c. Belgique
» (G.C., déc. 2020) juge que la seule introduction d’une demande de visa
humanitaire en ambassade ne suffit pas à établir la juridiction[36]; et dans « Géorgie c. Russie » (II) (G.C., 2021), la Cour considère
qu’en phase active des hostilités, il n’existe généralement, ni contrôle
effectif d’une zone, ni autorité d’agents permettant de retenir la juridiction
(des obligations, notamment procédurales d’enquête, peuvent en revanche naître
après la cessation des hostilités)[37].
Enfin, la Cour distingue la juridiction (champ d’application de la CEDH) de
l’imputabilité (attribution du fait à l’État). Le test d’applicabilité n’est
pas le test d’attribution (régi par les ARSIWA), ainsi que le rappelle le Guide
art. 1 (Jurisdiction and imputability)[38]-[39]. Un complément récent (Hanan c. Allemagne, G.C., 2021) illustre
l’ancrage procédural : un lien juridictionnel d’enquête peut surgir d’éléments
particuliers (p. ex. juridiction exclusive de l’État sur ses troupes), même en
contexte extraterritorial.[40]
1.1.3. Charte africaine
À la
différence de la Convention européenne des droits de l’homme, la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples ne contient pas de clause
générale de juridiction comparable à l’article 1er de la CEDH. Son
article 1er impose aux États parties de reconnaître les droits,
devoirs et libertés consacrés par la Charte et d’adopter les mesures
nécessaires pour leur donner effet, sans enfermer expressément cette obligation
dans une limite territoriale stricte[41].
Cette formulation plus ouverte a permis à la Commission africaine de
privilégier une lecture concrète des obligations étatiques, centrée moins sur
la frontière que sur le contrôle effectivement exercé. L’affaire « République
démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda » en donne
l’illustration la plus nette. La Commission y retient la violation de plusieurs
droits garantis par la Charte à raison d’actes commis par les forces armées des
États défendeurs dans des provinces congolaises placées sous leur contrôle
effectif. L’intérêt de cette approche est double. D’une part, elle confirme que
l’absence de clause territoriale restrictive favorise une application
fonctionnelle de la Charte lorsque l’État exerce, hors de son territoire, une
autorité réelle sur des populations ou des espaces. D’autre part, elle montre
que le système africain raisonne moins à partir d’une théorie abstraite de la «
juridiction » qu’à partir d’une exigence plus immédiate de protection effective
des droits face à des situations de domination, d’occupation de fait ou de
présence militaire extérieure. La portée extraterritoriale de la Charte demeure
donc moins systématisée que dans la jurisprudence européenne, mais elle
présente une force normative réelle, car elle rattache l’obligation de
protection au contrôle effectif exercé sur les victimes et non à la seule
souveraineté territoriale.
1.1.4. Convention américaine relative aux droits de l’homme
Dans le système
interaméricain, l’article 1 § 1 de la Convention américaine relative aux droits
de l’homme impose aux États parties de respecter et de garantir les droits
reconnus par la Convention à toute personne relevant de leur juridiction, sans
réduire expressément cette juridiction au territoire national[42].
Cette formulation a permis à la Cour interaméricaine des droits de l’homme de
développer une approche fonctionnelle, particulièrement visible dans l’avis
consultatif OC-23/17 relatif à l’environnement et aux droits humains. La
Cour y affirme qu’un État peut être tenu d’obligations extraterritoriales de
prévention et de coopération lorsque des activités relevant de sa juridiction
ou placées sous son contrôle produisent, hors de son territoire, un dommage
transfrontière significatif, direct et raisonnablement prévisible aux droits
protégés[43].
L’intérêt de cette approche tient à ce qu’elle ne repose pas seulement sur le
contrôle physique exercé sur une personne ou sur un espace, mais aussi sur le
contrôle effectif exercé par l’État sur l’activité génératrice du risque. Le
système interaméricain introduit ainsi une logique d’extraterritorialité par
les effets, particulièrement adaptée aux atteintes environnementales, aux
activités économiques dangereuses et aux risques transnationaux. Cette
extension demeure toutefois encadrée. Elle suppose un lien suffisamment étroit
entre l’activité contrôlée par l’État, le dommage prévisible et l’atteinte aux
droits humains. La Convention américaine ne consacre donc pas une
extraterritorialité illimitée. Elle permet plutôt d’articuler souveraineté,
prévention et responsabilité lorsque l’État dispose d’une capacité réelle
d’éviter ou de réduire un dommage affectant des personnes situées au-delà de
ses frontières.
La question
des catégories d’obligations et des vecteurs d’extraterritorialité invite à
distinguer, d’une part, les types d’obligations susceptibles de se projeter
au-delà du territoire étatique (prévention, protection, régulation,
coopération, réparation) et, d’autre part, les mécanismes juridiques, tels que
le contrôle effectif, le lien de causalité, les effets directs ou
raisonnablement prévisibles et le pouvoir de régulation, qui permettent
d’ancrer cette projection extraterritoriale dans le champ des droits de
l’homme.
1.2.1. Comité des droits de l’homme (CDH-ONU), Observation générale n° 31
Dans son
Observation générale n° 31, le Comité des droits de l’homme donne à la notion
de juridiction une portée qui dépasse la seule présence physique sur le
territoire de l’État. Les obligations découlant du PIDCP s’appliquent non
seulement aux personnes situées sur le territoire national, mais aussi à celles
qui se trouvent, même à l’étranger, sous le pouvoir ou le contrôle effectif
d’un État partie. Ce déplacement est essentiel. Il montre que la juridiction
n’est pas seulement une question de frontière, mais une question de rapport
concret entre l’État et l’individu. Lorsqu’un État exerce une autorité réelle
sur une personne, par ses agents, ses forces de sécurité ou ses organes, il ne
peut se soustraire à ses engagements conventionnels au seul motif que l’acte se
déroule hors de son territoire. L’Observation générale n° 31 prolonge
ainsi la jurisprudence du Comité relative aux arrestations, détentions,
transferts ou opérations coercitives conduites à l’étranger. Le critère décisif
n’est donc pas le lieu de l’acte, mais l’existence d’un pouvoir effectif exercé
sur la personne protégée. Cette approche consacre une extraterritorialité
maîtrisée, fondée sur le contrôle personnel, sans transformer le Pacte en
instrument applicable à toute situation extérieure dépourvue de lien réel avec
l’État concerné[44].
1.2.2. Comité des droits de l’homme (CDH-ONU), Observation générale n° 36
L’Observation générale n° 36 approfondit cette évolution à propos du droit
à la vie. Le Comité y affirme que les États doivent respecter et garantir
l’article 6 du PIDCP lorsque leurs activités produisent, à l’égard de personnes
situées hors de leur territoire, un impact direct et raisonnablement prévisible
sur leur vie. L’intérêt de cette formule est d’élargir le raisonnement sans le
rendre illimité. La juridiction ne dépend plus seulement d’un contrôle immédiat
sur une personne, comme dans les cas d’arrestation ou de détention
extraterritoriale. Elle peut aussi résulter des effets concrets d’une action,
d’une omission ou d’une activité que l’État organise, autorise, régule ou
tolère. Cette logique est particulièrement importante pour les situations
transfrontières, qu’il s’agisse d’opérations militaires, de politiques de
sécurité, de transferts de personnes, d’activités environnementales dangereuses
ou d’activités économiques relevant de la sphère de régulation de l’État. Le
Comité ne consacre cependant pas une extraterritorialité générale. Il exige un
lien suffisamment étroit entre l’activité en cause et le risque d’atteinte au
droit à la vie. L’impact doit être direct, raisonnablement prévisible et
juridiquement rattachable à l’État. L’Observation générale n° 36 confirme ainsi
une conception fonctionnelle des obligations extraterritoriales, centrée sur la
prévention des risques graves et sur la capacité réelle de l’État à anticiper,
contrôler ou réduire les effets dommageables de son action hors territoire[45].
La distinction entre la juridiction et l’imputabilité est centrale pour
comprendre l’application extraterritoriale des traités de droits humains. La
juridiction détermine d’abord si une personne, un territoire, un espace ou une
situation entre dans le champ d’application du traité invoqué. L’imputabilité
intervient ensuite, à un autre niveau du raisonnement, pour établir si l’acte
ou l’omission contesté peut être juridiquement rattaché à l’État défendeur.
Confondre ces deux opérations conduirait à une lecture imprécise de
l’extraterritorialité, soit en étendant automatiquement l’application des
traités dès qu’un comportement est attribuable à l’État, soit, à l’inverse, en
refusant l’applicabilité du traité au motif que les règles générales de
responsabilité internationale ne suffiraient pas à établir la violation. La
Cour européenne des droits de l’homme rappelle précisément que le test de la
juridiction au sens de l’article 1er de la Convention n’est pas
identique au test d’attribution du fait internationalement illicite, même si
les deux raisonnements peuvent se rencontrer lorsque l’acte en cause est
accompli par des agents étatiques ou par des entités placées sous l’autorité,
la direction ou le contrôle de l’État[46].
Les articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de
l’État codifient, pour leur part, les principales hypothèses d’attribution,
notamment les comportements des organes de l’État, des entités habilitées à
exercer des prérogatives de puissance publique ou des personnes agissant sur
instruction, direction ou contrôle étatique[47].
Ces règles ne fixent toutefois pas, par elles-mêmes, l’extension territoriale
ou extraterritoriale des traités de droits humains. Il convient donc de
distinguer clairement trois moments du raisonnement juridique, l’identification
de la juridiction, l’attribution du comportement et la qualification de la
violation. Cette séparation permet de reconnaître l’extraterritorialité
lorsqu’un lien réel de pouvoir, de contrôle ou d’autorité existe.
Les guides interprétatifs et les instruments de soft law
occupent une fonction de rationalisation dans la construction des obligations
extraterritoriales, sans constituer pour autant des sources conventionnelles
autonomes. Les Principes de Maastricht sur les obligations extraterritoriales
des États dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels en
fournissent l’illustration la plus structurée, puisqu’ils ordonnent autour des
notions de compétence, de contrôle, de capacité d’influence, de diligence
raisonnable, de coopération et d’effets raisonnablement prévisibles des
critères déjà présents, de manière dispersée, dans le droit international des
droits humains[48].
Leur intérêt
n’est donc pas de créer une extraterritorialité générale, mais de proposer une
grille de lecture permettant d’éviter deux excès symétriques, une
territorialité rigide qui autoriserait l’État à se soustraire à ses obligations
lorsqu’il agit, régule ou influence des situations situées hors de ses
frontières, et une extension indéterminée des obligations qui fragiliserait la
souveraineté des autres États.
Cette
fonction d’encadrement se retrouve dans l’Observation générale n° 24 du Comité
des droits économiques, sociaux et culturels, qui rattache les obligations
étatiques, dans le contexte des activités des entreprises, à la prévention des
atteintes graves aux droits protégés lorsque l’État dispose d’une capacité
normative ou matérielle d’intervention[49].
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux
droits de l’homme, ainsi que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention
des entreprises multinationales, prolongent cette logique en distinguant
l’obligation étatique de protéger, la responsabilité propre des entreprises et
l’exigence de recours effectif[50].
La soft law permet ainsi de relier les
silences conventionnels aux évolutions jurisprudentielles, en transformant des
orientations dispersées en critères opérationnels d’analyse. Elle contribue à
articuler souveraineté, responsabilité, prévention, coopération et proportionnalité,
sans confondre la juridiction, qui détermine le champ d’application des droits,
l’imputabilité, qui rattache un fait à l’État, et la responsabilité
internationale, qui suppose la violation d’une obligation applicable[51].
Plusieurs États continuent de défendre une lecture strictement territoriale
du PIDCP, au premier rang desquels les États-Unis, qui contestent l’idée d’une
application extraterritoriale générale du Pacte. Cette position, fondée sur une
interprétation restrictive de l’article 2 § 1, conduit à nier l’applicabilité
du PIDCP aux opérations de surveillance, de contre-terrorisme ou d’usage de la
force menées à l’étranger. À l’inverse, le Comité des droits de l’homme a
développé une pratique interprétative constante, réaffirmant que le Pacte
s’applique dès lors que des individus se trouvent sous l’autorité ou le
contrôle effectif d’un État partie (CO USA 2014, § 22, notamment). Par
ses observations finales et ses constatations, il consolide ainsi une
conception fonctionnelle de la « juridiction », centrée sur le pouvoir exercé
et les effets produits, plutôt que sur la seule localisation territoriale,
dynamique largement relevée par la doctrine et les ONG[52].
Les traités demeurant vagues quant à la notion de « juridiction », l’extraterritorialité se joue
dans l’interprétation. Deux positions dominent : une lecture étatique
restrictive, centrée sur la territorialité et la souveraineté, et une lecture
fonctionnelle, selon laquelle les obligations s’appliquent dès que l’État
exerce un pouvoir pertinent hors territoire[53].
La jurisprudence et la pratique stabilisent alors plusieurs vecteurs
d’applicabilité : contrôle d’agents sur des personnes, contrôle effectif d’une
zone ou exercice de fonctions publiques à l’étranger, et parfois critère
d’impact direct et prévisible[54].
Les divergences portent surtout sur les seuils et les limites selon les
systèmes. Enfin, il faut distinguer la « juridiction » (applicabilité des
traités) de l’« imputabilité » (attribution et
responsabilité), pour éviter de confondre champ d’application et preuve de la
violation[55].
L’examen comparé des
jurisprudences européenne, interaméricaine et africaine permet de saisir
comment les juges des droits de l’homme ont progressivement déplacé le centre
de gravité de l’analyse, passant d’une lecture territorialiste de la «
juridiction » à des constructions plus fonctionnelles. À travers la mise en
place de tests d’applicabilité extraterritoriale, de critères de contrôle et
d’effets, ainsi que de techniques de mise en balance, ces juridictions
contribuent à redessiner les contours de la souveraineté et du champ
d’application des traités de droits humains.
Le renouveau s’opère
principalement par l’entremise des juridictions régionales de protection des
droits de l’homme, qui ont élaboré, chacune sur la base de son instrument
constitutif, des tests d’applicabilité extraterritoriale et des constructions
originales de la « juridiction ». La Cour européenne, la Cour interaméricaine
et la Cour africaine recourent, à des degrés divers, à des notions convergentes
pour justifier l’extension des obligations conventionnelles au-delà du
territoire, tout en maintenant un certain équilibre avec les exigences de
souveraineté et de sécurité[56].
2.1.1. La Cour européenne des droits de l’homme et la consécration du
contrôle extraterritorial
L’une des avancées majeures dans la reconnaissance de l’extraterritorialité
des droits humains provient de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH). Dans l’arrêt « Hirsi Jamaa et autres c. Italie »
(2012), la Cour a affirmé que l’Italie exerçait sa juridiction conventionnelle
sur des migrants interceptés en haute mer par ses gardes-côtes,
car ces derniers se trouvaient sous son contrôle effectif, même hors du
territoire national[57]. Cette décision a redéfini la notion de « juridiction » au sens de
l’article 1er de la Convention, en substituant au critère
territorial un critère fonctionnel, fondé sur la capacité d’un État à exercer
un pouvoir ou un contrôle sur des individus[58].
De manière similaire, dans « Al-Skeini et
autres c. Royaume-Uni » (2011), la Cour a admis que les forces britanniques
déployées en Irak engageaient la responsabilité du Royaume-Uni pour des
violations commises contre des civils irakiens sous leur contrôle[59]. Cette décision a marqué un tournant doctrinal. Elle reconnaît que la
juridiction conventionnelle s’étend au-delà des frontières lorsque l’État
exerce une autorité de fait sur des personnes, un bâtiment, ou une zone limitée[60].
La jurisprudence « Banković c. Belgique »
(2001), qui semblait initialement restreindre la portée extraterritoriale, a
ainsi été progressivement dépassée au profit d’une approche téléologique fondée
sur la protection effective des droits[61]. La Cour considère, désormais, que les obligations conventionnelles
s’appliquent là où l’État agit, et non seulement là où il est souverain[62]. Ces arrêts consacrent le principe selon lequel le pouvoir de fait ou de
droit exercé par un État sur une personne ou un territoire déclenche
l’applicabilité de la Convention européenne, indépendamment du lieu
géographique de l’acte contesté.
2.1.2. La Cour interaméricaine des droits de l’homme : prudence et
innovations progressives
La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a adopté une approche
plus prudente, sans pour autant ignorer les fondements d’une responsabilité
extraterritoriale. Dans « Coard et autres c. États-Unis » (1999), la
Commission interaméricaine a admis que les obligations conventionnelles
s’appliquent à toute personne relevant de l’autorité ou du contrôle d’un État
partie, même hors de son territoire[63]. Cette position a été consolidée dans « Guerrero et autres c. Colombie
» (2014), où la Cour a souligné que la compétence territoriale ne saurait
constituer un obstacle absolu à la protection des droits fondamentaux lorsque
l’État exerce une autorité de fait[64].
Toutefois, contrairement
à la CEDH, la Cour interaméricaine n’a pas systématisé la notion de juridiction
extraterritoriale. Les affaires « Mapiripán
Massacre v. Colombia » (2005) et
« Gómez-Paquiyauri Brothers v. Peru » (2004)
témoignent d’une reconnaissance implicite du contrôle étatique dans des zones
périphériques, sans franchir pleinement le seuil de l’extraterritorialité[65]. Cette prudence s’explique par la sensibilité régionale à la souveraineté
nationale et à la non-ingérence[66].
En dehors des systèmes
régionaux, les juridictions universelles, au premier rang desquelles la Cour
internationale de justice, ont contribué à encadrer l’extension spatiale des
obligations en matière de droits humains. A travers certains arrêts et avis (mur
en territoire palestinien occupé, activités armées en RDC, prévention du
génocide), la CIJ admet que des obligations peuvent se projeter au-delà du
territoire national en fonction du contrôle exercé, des effets produits ou de
la nature erga omnes des engagements, tandis
que la pratique des organes onusiens quasi-juridictionnels en précise les
implications dans le domaine des droits de l’homme[67].
2.2.1. La Cour internationale de justice et la reconnaissance implicite de l’extraterritorialité
La Cour internationale de justice (CIJ) a, à plusieurs reprises, reconnu la
portée extraterritoriale des obligations en matière de droits humains. Dans son
avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur en territoire palestinien occupé, la CIJ a affirmé que
les instruments universels de protection des droits humains, notamment le PIDCP
et le PIDESC[68], s’appliquent aux actes d’un État dans les territoires qu’il occupe ou
contrôle[69]. Cette affirmation met fin à la thèse selon laquelle les obligations
conventionnelles cesseraient de s’appliquer hors du territoire national.
La Cour a confirmé cette approche dans « Activités armées sur le
territoire du Congo (RDC c. Ouganda) » (2005), en jugeant que l’Ouganda,
puissance occupante, était tenu de garantir le respect des droits fondamentaux
des populations congolaises vivant sous son contrôle[70].
La CIJ a ainsi introduit un principe central, le contrôle effectif sur le
territoire étranger emporte la responsabilité internationale pour les
violations des droits humains commises dans ce cadre[71].
Plus récemment, dans « Application de la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale » (Géorgie
c. Russie) (2008), la Cour a accepté d’ordonner des mesures conservatoires
applicables à des zones hors du contrôle territorial de la Géorgie, consolidant
ainsi la reconnaissance implicite d’une juridiction extraterritoriale en
matière conventionnelle[72].
2.2.2. Les organes onusiens : vers une doctrine interprétative de
l’extraterritorialité
Les organes conventionnels des Nations Unies ont, dans leurs Observations
générales et décisions, élargi progressivement la compréhension du champ
d’application territorial des traités relatifs aux droits humains.
Le Comité des droits de l’homme, dans son Observation générale n° 31
(2004), a affirmé que les États parties au PIDCP ont l’obligation de garantir
les droits « à toute personne relevant de leur pouvoir ou de leur contrôle
effectif », indépendamment du territoire[73]. De même, le Comité contre la torture, dans l’affaire « Guengueng c. Sénégal » (2006), a jugé que
l’interdiction de la torture s’impose à tout État, dès lors qu’il détient,
extrade ou transfère une personne, même hors de ses frontières[74].
Ces interprétations
quasi-jurisprudentielles, bien que non contraignantes, ont eu un effet normatif
considérable. Elles ont réorienté la lecture des traités onusiens vers une
logique de juridiction fonctionnelle, rejoignant l’évolution initiée par la CEDH
et confirmée par la CIJ[75].
Les jurisprudences
nationales connaissent, elles aussi, un mouvement d’ouverture prudente vers la
prise en compte d’effets extraterritoriaux des obligations de droits humains. A
travers des contentieux mettant en cause des opérations militaires à l’étranger,
des activités de multinationales ou des politiques publiques aux effets
transfrontières, certains juges internes expérimentent des constructions
fondées sur le contrôle effectif, le lien de causalité et la responsabilité des
entreprises, contribuant à relayer, voire à internaliser les standards dégagés
au niveau international et régional[76].
2.3.1. Les juridictions constitutionnelles et le contrôle des actes
extraterritoriaux
Certains tribunaux nationaux ont étendu le champ d’application de leurs
normes fondamentales à des situations extraterritoriales. Aux États-Unis, la
Cour suprême, dans « Boumediene v. Bush » (2008), a reconnu le droit au
recours d’habeas corpus[77] pour les détenus de Guantánamo, bien que cette base soit située hors du
territoire souverain américain[78]. La décision établit que la portée territoriale des droits
constitutionnels dépend, non de la souveraineté formelle, mais du contrôle
effectif exercé par les autorités américaines[79].
En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht)
a, dans des décisions relatives aux missions militaires à l’étranger, admis que
l’action extraterritoriale de l’État doit demeurer conforme à la loi
fondamentale, notamment quant à la protection de la dignité humaine[80]. De même, la Cour constitutionnelle colombienne a reconnu que les
obligations fondamentales s’étendent aux actes extraterritoriaux engageant
l’autorité de l’État, tels que les extraditions ou les transferts de détenus[81].
2.3.2. Responsabilité extraterritoriale des entreprises et juridictions
civiles nationales
La dynamique récente des litiges civils transnationaux participe également
à l’évolution vers la reconnaissance d’une responsabilité civile
extraterritoriale des entreprises. En France, la loi n° 2017-399 du 27 mars
2017 relative au devoir de vigilance impose aux sociétés mères de prévenir les
atteintes graves aux droits humains et à l’environnement causées par leurs filiales
ou partenaires à l’étranger[82]. Au Royaume-Uni, l’arrêt «Vedanta Resources plc v. Lungowe » (2019) a reconnu la compétence des tribunaux
britanniques pour juger une société mère pour des violations commises en Zambie
par sa filiale, au motif de son contrôle opérationnel[83].
Les juridictions néerlandaises ont adopté une approche analogue dans « Milieudefensie v. Shell » (2021), imposant à Shell des
obligations climatiques et de droits humains valables au-delà du territoire
national[84].
Ces affaires traduisent la montée d’une responsabilité extraterritoriale
par ricochet, où les obligations des acteurs privés découlent de la
jurisprudence des droits humains et des principes directeurs des Nations Unies
sur les entreprises et les droits de l’homme[85].
2.3.3. Convergences et portée systémique
Les jurisprudences analysées révèlent un mouvement convergent :
Ainsi, par une série
d’innovations jurisprudentielles coordonnées, les juges internationaux et
nationaux redéfinissent la frontière entre souveraineté et universalité des
droits humains[86]. Cette tendance dessine une nouvelle gouvernance juridictionnellemondiale,
où la protection des droits fondamentaux transcende le cadre territorial
classique[87].
Les convergences dégagées par la pratique et la jurisprudence permettent
désormais d’identifier des critères plus opérationnels d’application
extraterritoriale des traités de droits humains. Il devient alors possible de
proposer des lignes directrices articulant ce déclenchement de la juridiction
avec des exigences de proportionnalité et de prévisibilité, afin d’éviter toute
illimitation des obligations étatiques.
L’évolution jurisprudentielle analysée précédemment a mis en évidence la
tension persistante entre le principe de souveraineté territoriale, pilier du
droit international classique, et l’universalité normative des droits humains,
vecteur d’une juridiction fonctionnelle déterritorialisée[88].
Toute la difficulté consiste à opérationnaliser l’extraterritorialité, sans
basculer dans une ingérence généralisée, en définissant des critères objectifs
et prévisibles permettant aux États et aux juridictions de déterminer quand et
comment une obligation de droits humains s’applique hors du territoire national[89].
Ce besoin d’équilibre
appelle une typologie fonctionnelle des situations extraterritoriales, fondée
non sur l’intention politique de l’État, mais sur la nature et l’intensité du
contrôle exercé sur des personnes ou sur un espace déterminé[90]. L’objectif est de transformer les principes jurisprudentiels en critères
opérationnels susceptibles d’être intégrés dans la pratique des juridictions
nationales, des mécanismes onusiens et des politiques publiques de conformité
internationale[91].
Les critères de
rattachement extraterritorial se concentrent sur le contrôle effectif de l’État
sur la situation, l’existence d’un lien de causalité déterminant entre son acte
et la violation alléguée, ainsi que sur la proximité normative entre l’action
menée et son ordre juridique. Pris ensemble, ils substituent à la simple
référence au territoire une approche fondée sur des liens fonctionnels
concrets.
3.2.1. Le contrôle effectif comme critère central
Le critère du contrôle effectif (effective control) constitue la pierre
angulaire du régime jurisprudentiel de l’extraterritorialité. Il implique qu’un
État exerce, directement ou par des agents agissant sous son autorité, un
pouvoir de fait ou de droit suffisant pour influencer le respect des droits
fondamentaux des personnes concernées[92]. La CEDH, dans « Al-Skeini et Hirsi Jamaa », a interprété
ce contrôle tant spatialement (territoire occupé ou base militaire) que
personnellement (autorité sur un individu), ouvrant ainsi deux voies distinctes
d’application extraterritoriale[93].
Ce contrôle doit être qualitatif. Il ne s’agit pas de démontrer une
souveraineté formelle, mais une capacité fonctionnelle d’empêcher ou de
corriger une violation des droits humains[94]. Les organes onusiens, notamment le Comité des droits de l’homme dans son
Observation générale n° 36 (2018), ont confirmé que la notion de juridiction
inclut tout exercice de pouvoir ou d’autorité susceptible d’affecter les droits
protégés[95].
Le critère du contrôle effectif se présente donc comme une clause de
rattachement fonctionnelle, substitutive à la territorialité stricte,
permettant d’imputer à l’État des obligations, dès lors qu’il détient la
capacité d’influence normative ou coercitive.
3.2.2. Le lien causal entre l’acte étatique et la violation alléguée
Pour éviter une extension incontrôlée de la juridiction extraterritoriale,
la jurisprudence impose l’existence d’un lien causal direct entre l’action ou
l’omission imputable à l’État et la violation alléguée. Dans « Banković », la CEDH a rejeté l’application de la
Convention en l’absence d’un lien juridique suffisamment étroit entre l’acte
(bombardement aérien de l’OTAN) et l’exercice d’un pouvoir effectif sur les
victimes[96]. Depuis, ce lien de rattachement normatif a été précisé. Il requiert que
l’État dispose d’une capacité concrète de contrôle, de prévention ou de
réparation des effets de ses actes extraterritoriaux[97].
Ce critère causal assure la prévisibilité du régime extraterritorial.
Seules les situations dans lesquelles l’État exerce une influence déterminante
sur la réalisation de la violation peuvent justifier la mise en œuvre de ses
obligations internationales[98].
3.2.3. Le critère de proximité normative
Un troisième paramètre émergent est celui de la proximité normative. Il
s’agit d’évaluer le degré de connexité entre l’action étatique et le système
juridique auquel l’État appartient. Ainsi, la CEDH considère que des opérations
conduites dans un cadre multinational (OTAN, missions extérieures, coopération
policière) ne déchargent pas l’État de sa responsabilité si ses agents agissent
sous sa direction effective[99].
De même, la CIJ a admis que des obligations conventionnelles persistent
lorsque l’État exporte son appareil juridique ou administratif vers un autre
territoire (par occupation ou assistance technique)[100].
La proximité normative
constitue, donc, un facteur d’intégration du droit international des droits de
l’homme dans la conduite extraterritoriale des politiques publiques. Elle
transforme la juridiction en un continuum de responsabilité, proportionné à l’intensité
du lien fonctionnel[101].
Les lignes directrices
de proportionnalité et de prévisibilité visent à encadrer l’usage des critères
de rattachement extraterritorial afin d’éviter une extension illimitée des
obligations étatiques.
Il s’agit, d’une part, de calibrer l’intensité des devoirs de protection en
fonction du degré de contrôle exercé, de la gravité de l’atteinte et des
ressources mobilisables, et, d’autre part, d’assurer une prévisibilité minimale
pour les États comme pour les individus quant aux situations dans lesquelles
des obligations extraterritoriales peuvent être raisonnablement attendues.
3.3.1. La proportionnalité comme garde-fou à l’expansion juridictionnelle
La multiplication des hypothèses d’application extraterritoriale nécessite
un mécanisme de proportionnalité, garantissant que la portée des obligations
demeure compatible avec le principe de souveraineté. La doctrine
propose de distinguer trois niveaux :
•
Obligations minimales universelles : applicables en toute circonstance
(droit à la vie, interdiction de la torture, non-discrimination)[102] ;
•
Obligations de moyens renforcées : applicables lorsque l’État agit
directement à l’étranger (détention, contrôle militaire, opérations de police)[103] ;
•
Obligations conditionnelles ou coopératives : applicables dans les contextes
d’assistance ou de coopération internationale, sous réserve de prévisibilité
juridique[104].
Cette gradation proportionnelle permet d’éviter que l’extraterritorialité
ne devienne un instrument d’ingérence, tout en assurant la protection effective
des droits fondamentaux.
3.3.2. La prévisibilité juridique comme exigence de sécurité internationale
Le principe de prévisibilité complète la proportionnalité. Il exige que
l’État puisse anticiper, à la lumière de la pratique et des précédents, les situations
où ses obligations extraterritoriales s’enclenchent[105]. La prévisibilité se déduit:
Certains États (Royaume-Uni, Norvège, Allemagne) ont déjà élaboré des
directives internes pour encadrer l’application extraterritoriale des droits
humains dans les opérations militaires ou de renseignement, intégrant
explicitement les critères de contrôle effectif et de proportionnalité[106].
3.3.3. Vers une systématisation en trois étapes
La convergence doctrinale et jurisprudentielle permet de dégager un test en
trois étapes, proposé par plusieurs auteurs et de plus en plus repris par la
pratique judiciaire internationale[107]. Il s'agit des étapes qui suivent :
•
Identification d’un lien de juridiction : contrôle effectif, autorité ou
pouvoir exercé ;
•
Qualification du degré d’intensité du contrôle : spatial, personnel, ou
normatif ;
•
Évaluation de la proportionnalité et de la prévisibilité : existence d’un
lien causal direct, et possibilité pour l’État de prévoir l’engagement de sa
responsabilité.
Ce modèle contribue à stabiliser l’extraterritorialité dans une
perspective, à la fois pragmatique et respectueuse de la souveraineté. Il
transforme la notion de juridiction en un outil de gouvernance normative
partagée, plutôt qu’en une extension unilatérale du pouvoir des États.
3.3.4. De la pratique jurisprudentielle aux standards universels
L’étape suivante consiste à traduire les critères dégagés par la
jurisprudence, à savoir le contrôle effectif, le lien de causalité, la
proximité normative, ainsi que les exigences de proportionnalité et de
prévisibilité, en standards formulés dans des instruments universels ou
régionaux :
Ces initiatives visent à
transformer la jurisprudence en droit consolidé, permettant d’assurer une prévisibilité
et une sécurité juridique accrues pour les États, les organisations
internationales et les acteurs économiques.
En définitive, l’enjeu contemporain n’est plus de savoir si l’extraterritorialité
est admise, mais comment la rendre opératoire dans le respect des principes du
droit international public. La doctrine converge vers une conception
fonctionnelle, proportionnée et prévisible. L’État demeure souverain, mais sa
souveraineté est encadrée par des obligations dérivées de l’universalité des
droits humains[111].
La consolidation des
critères opérationnels et des lignes directrices de proportionnalité constitue,
donc, la condition de légitimité d’un régime extraterritorial moderne, fondé
sur la coopération, la responsabilité partagée et la sécurité juridique. En cela,
les innovations jurisprudentielles analysées ne représentent pas une menace
pour la souveraineté, mais une métamorphose de celle-ci en pouvoir
responsable[112].
Les évolutions jurisprudentielles contemporaines montrent que
l’extraterritorialité des droits humains, longtemps perçue comme une exception,
tend désormais à s’imposer comme un principe fonctionnel d’effectivité du droit
international des droits de l’homme. Si les instruments conventionnels
demeurent marqués par un silence textuel sur la portée territoriale des
obligations étatiques, les juridictions internationales, qu’il s’agisse de la
Cour européenne des droits de l’homme, du Comité des droits de l’homme des
Nations Unies ou de la Cour interaméricaine, ont progressivement bâti, par
interprétation évolutive, un droit jurisprudentiel en matière de responsabilité
extraterritoriale fondé sur le critère du contrôle effectif, de la
prévisibilité et du lien de causalité normatif. Toutefois, ces avancées
demeurent fragiles et fragmentées, car elles se heurtent à la persistance du
paradigme de la souveraineté territoriale, encore invoquée comme limite
matérielle à la justiciabilité des violations commises hors du territoire
national. À terme, une codification minimale, inspirée des Articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (ARSIWA) et
des Principes de Maastricht sur les obligations extraterritoriales,
pourrait offrir un cadre de cohérence et de prévisibilité. Ainsi, l’enjeu n’est
plus de savoir si les droits humains s’appliquent au-delà des frontières, mais
dans quelle mesure leur applicabilité peut être conciliée avec la souveraineté
étatique, sans en dénaturer la substance. En ce sens, l’extraterritorialité
apparaît moins comme une menace pour la souveraineté que comme son prolongement
éthique.
Bibliographie
Instruments
conventionnels et textes normatifs internationaux
Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Nairobi le 27 juin 1981, entrée en vigueur le
21 octobre 1986.
Convention
américaine relative aux droits de l’homme, dite « Pacte de San José », adoptée le 22 novembre
1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978.
Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, adoptée le 10
décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987.
Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950,
entrée en vigueur le 3 septembre 1953.
Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965, entrée
en vigueur le 4 janvier 1969.
Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars
1976.
Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, entré en
vigueur le 3 janvier 1976.
Commission du
droit international, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite, 2001, annexés à la résolution 56/83 de
l’Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001.
Observations
générales, soft law et documents institutionnels
Comité des
droits de l’homme, Observation générale n° 31. La nature de l’obligation
juridique générale imposée aux États parties au Pacte, doc. ONU
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 mai 2004.
Comité des
droits de l’homme, Observation générale n° 36. Article 6. Droit à la vie,
doc. ONU CCPR/C/GC/36, 30 octobre 2018.
Comité des
droits de l’homme, Observations finales concernant le quatrième rapport
périodique des États-Unis d’Amérique, doc. ONU CCPR/C/USA/CO/4, 23 avril
2014.
Comité des
droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 24. Les
obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des
entreprises, doc. ONU E/C.12/GC/24, 10 août 2017.
Conseil des
droits de l’homme, John G. Ruggie, Principes
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Mise en œuvre du
cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies,
doc. ONU A/HRC/17/31, 21 mars 2011.
Cour européenne
des droits de l’homme, Guide on Article 1 of the Convention. Obligation
to respect human rights. Concepts of “jurisdiction” and imputability,
mise à jour du 28 février 2025.
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constatations adoptées le 29 juillet 1981, doc. ONU CCPR/C/13/D/56/1979.
Comité des
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52207/99, décision sur la recevabilité, 12 décembre 2001.
Cour EDH, Issa
et autres c. Turquie, req. n°
31821/96, arrêt, 16 novembre 2004.
Cour EDH, G.C.,
Ilaşcu et autres c. Moldavie et Russie,
req. n° 48787/99, arrêt, 8
juillet 2004.
Cour EDH, G.C.,
Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03, arrêt, 29 mars 2010.
Cour EDH, G.C.,
Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, req. n° 55721/07, arrêt, 7 juillet
2011.
Cour EDH, G.C.,
Al-Jedda c. Royaume-Uni, req.
n° 27021/08, arrêt, 7 juillet 2011.
Cour EDH, G.C.,
Hirsi Jamaa et autres c. Italie, req. n° 27765/09, arrêt, 23 février 2012.
Cour EDH, G.C.,
Catan et autres c. Moldavie et Russie, req. nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, arrêt, 19 octobre 2012.
Cour EDH, G.C.,
Jaloud c. Pays-Bas, req.
n° 47708/08, arrêt, 20 novembre 2014.
Cour EDH, G.C.,
Mozer c. République de Moldova et Russie, req.
n° 11138/10, arrêt, 23 février 2016.
Cour EDH, G.C.,
M.N. et autres c. Belgique, req. n° 3599/18, décision sur la recevabilité, 5 mai 2020.
Cour EDH, G.C.,
Hanan c. Allemagne, req. n°
4871/16, arrêt, 16 février 2021.
Cour EDH, G.C.,
Géorgie c. Russie II, req. n°
38263/08, arrêt, 21 janvier 2021 ; satisfaction équitable, 28 avril 2023.
Cour EDH, Brogan
et autres c. Royaume-Uni, req. n°
11209/84, arrêt, 29 novembre 1988.
Système
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Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda, communication n° 227/99, décision du
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Système
interaméricain des droits humains
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affaire n° 10.951, rapport n° 109/99, 29 septembre 1999.
Cour
interaméricaine des droits de l’homme, Habeas Corpus in Emergency Situations,
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interaméricaine des droits de l’homme, Gómez-Paquiyauri
Brothers v. Peru, arrêt du 8 juillet 2004, série C, n° 110.
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[1] United Nations, International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR), Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171, art. 2(1)
(entered into force Mar. 23, 1976).
[2] Council of Europe, Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human
Rights), Nov. 4, 1950, ETS No. 5, art. 1 (entered into force Sept. 3, 1953).
[3] See note 1.
[4] See note 2.
[5] Banković and Others v. Belgium and Others, App. No. 52207/99, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber),
Decision on Admissibility (Dec. 12, 2001), para. 80.
[6] See note 5.
[7] Organization of American States, American Convention
on Human Rights (“Pact of San José”), Nov. 22, 1969, OAS T.S. No. 36, art.
1(1) (entered into force July 18, 1978); 1144 U.N.T.S. 123.
[8] UN Human Rights Committee, General Comment No. 31:
The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the
Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (May 26, 2004), paras. 10-12.
[9] UN Human Rights Committee, General Comment No. 36
(2018) on Article 6 (Right to Life), UN Doc. CCPR/C/GC/36 (Oct. 30, 2018),
para. 63.
[10] UN Human Rights Committee, López Burgos v. Uruguay
(Comm. No. 52/1979), UN Doc. CCPR/C/13/D/52/1979 (July 29, 1981), para. 12.3.).
[11] See note 8.
[12] African Commission on Human and Peoples’ Rights, Democratic
Republic of the Congo v. Burundi, Rwanda and Uganda, Comm. No. 227/99,
Decision (May 29, 2003).
[13] Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion
OC-23/17, The Environment and Human Rights (Nov. 15, 2017), Series A No.
23, paras. 102-104, 180.
[14] Inter-American Commission on Human Rights, Coard et
al. v. United States, Case 10.951, Report No. 109/99, OEA/Ser.L/V/II.106
Doc. 3 rev. (Sept. 29, 1999), at 1283.
[15]M.N. and Others v. Belgium, App. No. 3599/18, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber),
Decision (May 5, 2020).
[16] Georgia v. Russia (II),
App. No. 38263/08, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber), Judgment (Jan. 21, 2021).
[17] See n 1.
[18] See n 10.
[19] Comité des droits de l’homme (ONU),
Lopez Burgos c. Uruguay (communication n° 52/1979), constatations
(Views) adoptées le 29 juillet 1981, doc. ONU CCPR/C/13/D/52/1979, § 12.3
(texte officiel : OHCHR, base de jurisprudence ; reproduction : UMN Human
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[20] Comité des droits de l’homme (ONU),
Celiberti de Casariego c. Uruguay (communication n° 56/1979),
constatations (Views) adoptées le 29 juillet 1981, doc. ONU CCPR/C/13/D/56/1979, §§ 10.1-10.3 : OHCHR -
Jurisprudence ; reproduction: UMN Human Rights Library).
[21] See n 8.
[22] Comité des droits de l’homme (ONU),
Observation générale n° 36 (2018) sur l’article 6 (droit à la vie),
CCPR/C/GC/36, adoptée à la 124ème session (8 oct.-2 nov. 2018), 30
octobre 2018, § 63.
[23] See n 9.
[24] See n 2.
[25] Cour EDH, Guide on Article 1 of the Convention -
Obligation to respect human rights: Concepts of “jurisdiction” and imputability
(mise à jour 28 févr. 2025),
section « Historical background » ; Conseil de l’Europe, Recueil/Collected
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droits de l’homme, vol III (Committee of Experts (2 February-10 March 1950))
(La Haye : Martinus Nijhoff, 1976) p. 260-261.
[26] See n 25.
[27] Cour EDH (G.C.), Banković
et autres c. Belgique et autres, req. n° 52207/99, décision sur la
recevabilité, 12 décembre 2001, § 80 (juridiction de l’art. 1 « essentiellement
territoriale »), HUDOC.
[28] Cour EDH (G.C.), Al-Skeini et
autres c. Royaume-Uni, req. n° 55721/07, arrêt (fond et satisfaction
équitable), 7 juillet 2011, §§ 130-150, HUDOC.
[29] Cour EDH, Issa et autres c.
Turquie, req. n° 31821/96, arrêt, 16 novembre 2004 (juridiction fondée sur
le contrôle et l’autorité exercés par des agents étatiques hors territoire),
HUDOC.
[30] Cour EDH (G.C.), Al-Jedda c.
Royaume-Uni, req. n° 27021/08, arrêt (fond et satisfaction équitable), 7
juillet 2011, HUDOC.
[31] Cour EDH (G.C.), Ilaşcu et
autres c. Moldavie et Russie, req. n° 48787/99, arrêt (fond et satisfaction
équitable), 8 juillet 2004, HUDOC.
[32] Cour EDH (G.C.), Catan et autres
c. Moldavie et Russie, req. nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, arrêt, 19
octobre 2012, HUDOC.
[33] Cour EDH (G.C.), Mozer c.
République de Moldova et Russie, req. n° 11138/10, arrêt, 23 février 2016,
HUDOC.
[34] Cour EDH (G.C.), Hirsi Jamaa et
autres c. Italie, req. n° 27765/09, arrêt, 23 février 2012, §§ 74, 80-82,
HUDOC.
[35] Cour EDH (G.C.), Medvedyev et
autres c. France, req. n° 3394/03, arrêt, 29 mars 2010, HUDOC.
[36] Cour EDH (G.C.), M.N. et autres
c. Belgique, req. n° 3599/18, décision (recevabilité), 5 mai 2020, HUDOC.
[37] Cour EDH (G.C.), Géorgie c.
Russie (II), req. n° 38263/08, arrêt, 21 janvier 2021, HUDOC.
[38] Cour EDH, Guide on Article 1 of the Convention -
Obligation to respect human rights: Concepts of “jurisdiction” and imputability
(mise à jour 28 février 2025), section « Concepts of jurisdiction and
imputability».
[39] Commission du droit international, Articles
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
(ARSIWA) (2001), reproduits dans l’annexe de la rés. AGNU A/RES/56/83 (12 déc.
2001).
[40] Cour EDH (G.C.), Hanan c.
Allemagne, req. n° 4871/16, arrêt, 16 février 2021, HUDOC.
[41] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Nairobi
le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, art. 1er.
[42] Convention américaine relative aux droits de
l’homme, dite « Pacte de San José », adoptée le 22 novembre 1969, entrée en
vigueur le 18 juillet 1978, art. 1 § 1.
[43] Cour interaméricaine des droits de l’homme, The
Environment and Human Rights, avis consultatif OC-23/17, 15 novembre
2017, série A, n° 23, §§ 101-104 et 180.
[44] Comité des droits de l’homme, Observation
générale n° 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux
États parties au Pacte, doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 mai 2004, § 10.
[45] Comité des droits de l’homme, Observation
générale n° 36, Article 6. Droit à la vie, doc. ONU CCPR/C/GC/36, 30
octobre 2018, § 63.
[46] Cour européenne des droits de l’homme, Guide
sur l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Obligation
de respecter les droits de l’homme. Notions de juridiction et d’imputabilité,
mise à jour au 28 février 2025, section « Concepts of jurisdiction and
imputability ».
[47] Commission du droit international, Articles
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite,
2001, annexés à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies
du 12 décembre 2001, art. 4, 5 et 8 ; v. également art. 4-11.
[48] ETO Consortium, Maastricht Principles on Extraterritorial
Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights,
adoptés le 28 septembre 2011 ; Olivier De Schutter et al., « Commentary to the
Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of
Economic, Social and Cultural Rights », Human Rights Quarterly, vol. 34,
n° 4, 2012, p. 1084-1169.
[49] Comité des droits économiques, sociaux et
culturels, Observation générale n° 24, Les obligations des États en vertu du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans
le contexte des activités des entreprises, doc. ONU E/C.12/GC/24, 10 août
2017, §§ 25-37.
[50] Conseil des droits de l’homme, John G. Ruggie,
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Mise
en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations
Unies, doc. ONU A/HRC/17/31, 21 mars 2011, principes 1-3 et 11-24 ; OCDE, Principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la
conduite responsable des entreprises, Paris, OCDE, 2023, chap. II et IV.
[51] Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights
Treaties. Law, Principles, and Policy, Oxford, Oxford University Press,
2011, p. 41-53 et 209-221 ; Samantha Besson, « The Extraterritoriality of the
European Convention on Human Rights. Why Human Rights Depend on Jurisdiction
and What Jurisdiction Amounts to », Leiden Journal of International Law,
vol. 25, n° 4, 2012, p. 857-884.
[52] Human Rights Committee, Concluding observations on
the fourth periodic report of the United States of America (23 April 2014)
UN Doc CCPR/C/USA/CO/4, para 22; Ryan Goodman, ‘UN Human Rights Committee Says
ICCPR Applies to Extraterritorial Surveillance: But is that so novel?’ (Just
Security, 27 March 2014); Human Rights Watch, « Comments of Human Rights Watch
to Privacy and Civil Liberties Oversight Board Hearing » (19 March 2014).
[53] Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights
Treaties. Law, Principles, and Policy, Oxford, Oxford University Press,
2011, p. 41-53 et p. 209-221 ; Samantha Besson, « The Extraterritoriality of
the European Convention on Human Rights. Why Human Rights Depend on
Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to », Leiden Journal of
International Law, vol. 25, n° 4, 2012, p. 857-884.
[54] Cour EDH, G.C., Al-Skeini et autres c.
Royaume-Uni, req. n° 55721/07, arrêt, 7 juillet 2011, §§ 130-150 ; Cour
EDH, G.C., Hirsi Jamaa et autres c. Italie, req. n° 27765/09, arrêt, 23
février 2012, §§ 74 et 80-82 ; Comité des droits de l’homme, Observation
générale n° 36, Article 6. Droit à la vie, doc. ONU CCPR/C/GC/36, 30
octobre 2018, § 63.
[55] Cour EDH, Guide on Article 1 of the Convention. Obligation to
respect human rights. Concepts of “jurisdiction” and imputability, mise à jour du 28 février 2025, section « Concepts of jurisdiction and
imputability » ; Commission du droit international, Articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 2001,
annexés à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 12
décembre 2001, art. 4-11.
[56] Marko Milanovic, Extraterritorial Application of
Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy (Oxford University Press
2011).
[57]Hirsi Jamaa and Others v. Italy, App. No. 27765/09, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber),
Judgment of February 23, 2012.
[58] Marko Milanovic, Extraterritorial Application of
Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy (Oxford: Oxford
University Press, 2011), 45-48.
[59]Al-Skeini and Others v. the United Kingdom, App. No. 55721/07, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber),
Judgment of July 7, 2011.
[60] Françoise Tulkens, «La notion de
juridiction dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme»,
Revue trimestrielle des droits de l’homme (2013), 721.
[61]Banković and Others v. Belgium and Others, App. No. 52207/99, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber),
Decision on Admissibility of December 12, 2001.
[62] James Crawford, Brownlie’s Principles of Public
International Law, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), 307.
[63] Coard et al. v. United States, Case 10.951, Inter-American Commission on
Human Rights, Report No. 109/99 (September 29, 1999).
[64]Comité des droits de
l’homme (ONU), Suárez de Guerrero c. Colombie, Communication no 45/1979, UN Doc
CCPR/C/15/D/45/1979 (31 mars 1982).
[65] Inter-American Court of Human Rights,
Case of the “Mapiripán Massacre” v. Colombia, Merits, Reparations and
Costs, Judgment of September 15, 2005, Series C No. 134, para. 111.
[66] Laurence Burgorgue-Larsen and Amaya Úbeda de
Torres, The Inter-American Court of Human Rights: Case Law and Commentary
(Oxford: Oxford University Press, 2011), 212.
[67] Cour
internationale de Justice, Conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé,
avis consultatif, 9 juillet 2004, Recueil
de la CIJ 2004, par. 106-113.
[68] United Nations, International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, December 16, 1966, 993 U.N.T.S. 3, art. 2(1)
(entered into force January 3, 1976).
[69]International Court of Justice, Legal
Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, 136, paras. 111-12.
[70] International Court of Justice, Armed
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Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, 168, para. 178.
[71] Noam Lubell, « Challenges in Applying Human
Rights Law to Armed Conflict », International Review of the Red Cross
87, no 860 (décembre 2005): 737-754.
[72]Application of the International Convention
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Federation), Provisional Measures, Order of
Oct. 15, 2008, I.C.J. Reports 2008, 353.
[73] UN Human Rights Committee, General
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Parties to the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (May 26, 2004),
par. 10.
[74] Committee against Torture, Guengueng et
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[81] Corte
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[83]Vedanta Resources plc... and Another v. Lungowe and
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[84]Milieu defensie et al. v. Royal Dutch Shell plc, Rechtbank Den Haag (District Court of The Hague), 26
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