International
Review of Law
Qatar University

Received: 11/10/2025        Peer-reviewed: 09/12/2025     Accepted: 03/01/2026

L’extraterritorialité des droits humains à l’épreuve de la souveraineté étatique : entre silences conventionnels et innovations jurisprudentielles

AnasseTijaoui https://orcid.org/0009-0004-6243-2500

Doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Cadi Ayyad, Marrakech-Maroc.

a.tijaoui.ced@uca.ac.ma

Résumé

L’étude examine la manière dont l’extraterritorialité des droits humains se heurte au principe de souveraineté étatique. Elle met en évidence le rôle des organes internationaux, tant universels (Comité des droits de l’homme, Comité contre la torture,…etc.) que régionaux (Cour européenne des droits de l’homme, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples), dans l’interprétation et l’application extraterritoriale des traités relatifs aux droits humains, malgré les silences conventionnels qui limitent explicitement leur champ d’application.

 

La recherche repose sur une analyse doctrinale et jurisprudentielle approfondie. Elle mobilise les instruments universels (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention contre la torture), les jurisprudences emblématiques (Lopez Burgos c. Uruguay, Al-Skeini c. Royaume-Uni, Commission africaine c. Libye), ainsi que les Observations générales et décisions quasi-juridictionnelles des comités onusiens. L’approche comparative confronte les positions étatiques, fondées sur la défense de la souveraineté et du principe de non-ingérence, aux interprétations évolutives des organes de contrôle qui tendent à élargir la portée des obligations conventionnelles.

 

L’analyse démontre qu’en l’absence de dispositions explicites, une jurisprudence en voie de consolidation reconnaît progressivement des obligations extraterritoriales aux États. Cette tendance se manifeste dans divers contextes (opérations militaires hors territoire, contrôle effectif d’individus, effets transfrontaliers des politiques publiques ou des activités économiques). Néanmoins, cette évolution demeure partielle et suscite de vives résistances étatiques invoquant la souveraineté, la sécurité juridique et la préservation de l’équilibre conventionnel.

 

L’article met en lumière la tension constitutive entre souveraineté et universalité des droits humains. En articulant l’étude des lacunes textuelles avec l’analyse des innovations jurisprudentielles, il montre comment les organes internationaux contribuent à une redéfinition progressive et créative du droit international des droits humains, au-delà des frontières étatiques.

Mots clés : Extraterritorialité; Droits humains; Souveraineté ; Traités internationaux; Jurisprudence internationale

 

Cite this article as: Tijaoui, Anasse."L’extraterritorialité des droits humains à l’épreuve de la souveraineté étatique : entre silences conventionnels et innovations jurisprudentielles" International Review of Law, Volume 15., Regular Issue 2, 2026. https://doi.org/10.29117/irl.2026.0385    

© 2026, Tijaoui, A., licensee, IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


International
Review of Law
Qatar University

Received: 11/10/2025        Peer-reviewed: 09/12/2025                   Accepted: 03/01/2026

The Extraterritoriality of Human Rights Challenged by State Sovereignty: Between Conventional Silences and Jurisprudential Innovations

AnasseTijaoui https://orcid.org/0009-0004-6243-2500

PhD Candidate in Public Law and Political Science, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Cadi Ayyad University, Marrakech-Morocco

a.tijaoui.ced@uca.ac.ma

Abstract

This study examines how the extraterritoriality of human rights confronts the principle of state sovereignty. It highlights the role of international bodies, both universal (Human Rights Committee, Committee against Torture,…etc) and regional (European Court of Human Rights, African Court on Human and Peoples’ Rights), in the interpretation and extraterritorial application of human rights treaties, despite the conventional silences that explicitly limit their scope.

The research is based on an in-depth doctrinal and jurisprudential analysis. It draws on universal instruments (International Covenant on Civil and Political Rights, Convention against Torture), landmark case law (Lopez Burgos v. Uruguay, Al-Skeini v. United Kingdom, African Commission v. Libya), as well as General Comments and quasi-jurisdictional decisions of UN treaty bodies. The comparative approach contrasts state positions, grounded in sovereignty and non-interference, with the evolving reasoning of monitoring bodies, which tend to expand the scope of conventional obligations.

The analysis demonstrates that, in the absence of explicit provisions, a developing body of case law has progressively recognized extraterritorial obligations of states. This trend is evident in various contexts: extraterritorial military operations, effective control over individuals, cross-border effects of public policies, or economic activities. However, this evolution remains partial and provokes strong resistance from states invoking sovereignty, legal certainty, and the preservation of the conventional balance.

The article underscores the fundamental tension between sovereignty and the universality of human rights. By linking the study of textual lacunae with an analysis of jurisprudential innovations, it shows how international bodies contribute to the progressive and creative redefinition of international human rights law beyond state borders.

Keywords: Extraterritoriality; Human Rights; Sovereignty; International Treaties; International Jurisprudence

Cite this article as: Tijaoui, A."The Extraterritoriality of Human Rights Challenged by State Sovereignty: Between Conventional Silences and Jurisprudential Innovations" International Review of Law, Volume15., Regular Issue2, 2026.   https://doi.org/10.29117/irl.2026.0385

© 2026, Tijaoui, A., licensee, IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

 


 

 

المجلة الدولية للقانون
جــامعـة قطـــــر

تاريخ الاستلام: 11/10/2025    تاريخ التحكيم: 09/12/2025    تاريخ القبول: 03/01/2026

الاختصاص خارج الإقليم لحقوق الإنسان في مواجهة سيادة الدولة: بين الصمت الاتفاقي والاجتهادات القضائية

أناس تيجاويhttps://orcid.org/0009-0004-6243-2500

طالب دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش-المغرب
a.tijaoui.ced@uca.ac.ma

ملخص

 

تهدف الدراسة إلى تحليل كيفية مواجهة الاختصاص خارج الإقليم لحقوق الإنسان لمبدأ سيادة الدولة. وتبرز دور الهيئات الدولية، سواء العالمية (لجنة حقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب… إلخ) أو الإقليمية (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب)، في تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خارج الحدود الوطنية، رغم ما يعتري النصوص من صمتٍ اتفاقي يقيّد مجال تطبيقها.

 

اعتمدت الدراسة تحليلًا فقهيًا وقضائيًا معمّقًا، بالاستناد إلى الصكوك الدولية العالمية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مناهضة التعذيب)، واجتهادات قضائية بارزة (لوبيز بيرغوس ضد الأوروغواي، آل-سكيتي ضد المملكة المتحدة، اللجنة الإفريقية ضد ليبيا)، إضافة إلى التعليقات العامة والقرارات شبه القضائية الصادرة عن لجان الأمم المتحدة التعاقدية. ويقوم النهج المقارن على مواجهة المواقف التي تتمسك بها الدول، والمستندة إلى السيادة ومبدأ عدم التدخل، مع المناهج التفسيرية المتطورة للهيئات الرقابية التي تميل إلى توسيع نطاق الالتزامات التعاهدية.

 

تبيّن الدراسة أنّه في غياب نصوص صريحة، تتجه الاجتهادات القضائية الناشئة نحو الاعتراف التدريجي بوجود التزامات خارج الإقليم تقع على عاتق الدول. وتتجسد هذه النزعة في سياقات متعددة، على غرار العمليات العسكرية خارج الحدود، والسيطرة الفعلية على الأفراد، والآثار العابرة لحدود للسياسات العامة أو الأنشطة الاقتصادية. ومع ذلك، فإن هذا التطور لا يزال جزئيًا ويثير مقاومة قوية من الدول التي تتذرع بالسيادة والأمن القانوني والحفاظ على التوازن التعاهدي.

 

تبرز الدراسة التوتر البنيوي بين السيادة والطابع الكوني لحقوق الإنسان، ومن خلال الجمع بين دراسة الثغرات النصية وتحليل الابتكارات القضائية، توضّح كيف تسهم الهيئات الدولية في إعادة تعريف تدريجية وإبداعية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، تتجاوز الحدود الإقليمية للدول.

 

الكلمات المفتاحية: الاختصاص خارج الإقليم، حقوق الإنسان، السيادة، المعاهدات الدولية، الاجتهادات القضائية الدولية

للاقتباس: تيجاوي، أناس. «الاختصاص خارج الإقليم لحقوق الإنسان في مواجهة سيادة الدولة: بين الصمت الاتفاقي والاجتهادات القضائية»، المجلة الدولية للقانون، جامعة قطر، المجلد الخامس عشر، العدد المنتظم الثاني، 2026.  https://doi.org/10.29117/irl.2026.0385

©2026، تيجاوي، الجهة المرخص لها: كلية القانون، دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، ما دام يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

 


Introduction

La conception westphalienne de la souveraineté étatique a historiquement arrimé les obligations internationales au territoire. En matière de droits de l’homme, cette présomption se manifeste dans les clauses de juridiction des instruments fondateurs. L’article 2 § 1 du PIDCP[1] conditionne l’obligation de respecter et de garantir aux personnes « se trouvant sur [le] territoire et relevant de [la] juridiction » de l’État partie ; l’article 1er de la CEDH[2] impose la garantie des droits à
« toute personne relevant de [la] juridiction » des États parties
[3]-[4]. La Cour européenne a, dans un premier temps, donné à cette clause une acception « essentiellement territoriale », comme l’a souligné « Banković » (2001, § 80)[5]. Ces données textuelles invitent à une interrogation de principe : dans quelles conditions précises « la juridiction » d’un État, au sens des traités de droits de l’homme, s’étend-t-elle au-delà des frontières et déclenche-t-elle des obligations extraterritoriales ?

La présente étude porte prioritairement sur les droits civils et politiques (PIDCP/Comité des droits de l’homme ; CEDH/Cour EDH[6]), avec des ouvertures comparatives vers l’Afrique (Charte africaine/Commission et Cour africaines) et les Amériques (CADH[7]/Cour et Commission interaméricaines).

Elle adopte une méthodologie doctrinale et jurisprudentielle. Elle vise à analyser les silences conventionnels et leur genèse interprétative ; à examiner les tests de juridiction, de contrôle spatial/territorial, de contrôle personnel (autorité d’agents étatiques), d'exercice de fonctions de puissance publique, et, selon les organes, de la prise en compte d’effets prévisibles ; à distinguer entre obligations négatives (s’abstenir de violer) et positives (protéger, prévenir, enquêter) en contexte extraterritorial[8]-[9].

Sur le plan onusien, le Comité des droits de l’homme a très tôt marqué la rupture. Dans
« Lopez Burgos c. Uruguay » (1981), il juge « unconscionable » d’interpréter l’article 2 du PIDCP de manière à permettre à un État d’accomplir à l’étranger ce qu’il ne peut licitement faire chez lui (v. § 12.3)
[10]. Cette orientation est consolidée par l’Observation générale n° 31 (2004), qui rattache la portée des obligations au contrôle ou autorité exercé sur des individus, indépendamment du seul critère géographique (v. §§ 10-12)[11]. En Europe, si « Banković » a confirmé la territorialité de principe (§ 80), la Grande Chambre a infléchi nettement l’approche dans « Al-Skeini c. Royaume-Uni » (2011, §§ 130-150), en reconnaissant un lien juridictionnel hors territoire en cas d’exercice de fonctions de puissance publique et d’autorité effective, et dans « Hirsi Jamaa c. Italie » (2012), où des personnes interceptées en haute mer par des navires militaires d’un État partie relèvent de sa juridiction (v. §§ 74, 80-82). Elle confirme ensuite, dans « Jaloud c. Pays-Bas » (G.C., 2014, §§ 139-153), l’engagement de la responsabilité au titre d’opérations armées extérieures.

En Afrique, la Charte africaine ne comporte pas de clauses de territorialité équivalentes à l’article 1er de la CEDH, ce qui a favorisé une lecture extensive par les organes régionaux. Dès 2003, la Commission africaine retient, dans « RDC c. Burundi, Rwanda et Ouganda » (Comm. 227/99), que des États occupant des zones en territoire étranger demeurent tenus au respect de la Charte à l’égard des populations sous contrôle effectif.[12] Dans l’espace interaméricain, l’Avis consultatif OC-23/17 (Cour IDH, 15 nov. 2017) admet que des atteintes environnementales transfrontalières peuvent, dans certaines conditions, déclencher des obligations extraterritoriales de prévention et de coopération (v. §§ 102-104, 180), tandis que la Commission interaméricaine admet, dès « Coard c. États-Unis » (1999), la responsabilité en cas de détentions extraterritoriales.[13]-[14]

La Cour EDH a également affiné la portée de la juridiction négativement dans « M.N. et autres c. Belgique » (G.C., 5 mai 2020), décision d’irrecevabilité portant sur l’absence de juridiction extraterritoriale au stade d’une demande de visa déposée à l’étranger ; et positivement dans l’affaire interétatique « Georgia c. Russia » (II) (21 janv. 2021 ; satisfaction équitable 28 avr. 2023) quant aux obligations procédurales d’enquête pendant et après les hostilités[15]-[16].

En dépit de ces avancées, la construction demeure fragmentée et suscite des résistances étatiques (sécurité juridique, équilibre conventionnel). L’article propose de systématiser les critères d’extension extraterritoriale, en distinguant les modèles de contrôle (spatial/personnel/fonctions publiques) et, le cas échéant, la prise en compte des effets (prévisibilité/impact), afin de clarifier la conciliation entre souveraineté et universalité.

L’analyse s’articulera autour de ces trois axes principaux : 1. Les silences conventionnels et la sémantique de la juridiction ; 2. Les innovations jurisprudentielles comparées ; 3. Vers des critères opérationnels d’application extraterritoriale et des lignes directrices de proportionnalité/prévisibilité.

1. Les silences conventionnels et la sémantique de la « juridiction »

Le critère de « juridiction » détermine le champ d’application territorial des droits humains, mais les traités en fixent la formule sans en préciser clairement le contenu. Ces silences conventionnels laissent un large espace d’interprétation, les États défendant une lecture restrictive centrée sur le territoire et la souveraineté, tandis que les organes internationaux promeuvent des approches plus effectives fondées sur le contrôle exercé sur les personnes ou les situations.  L’interprétation de la notion de  juridiction devient ainsi le lieu principal de la controverse autour de l’extraterritorialité des obligations.

1.1. Architecture textuelle et genèse

L’analyse de la genèse et de la structure des clauses de juridiction montre qu’elles résultent de compromis prudents formulés de manière volontairement ouverte afin de ne pas heurter les sensibilités liées à la souveraineté. Les choix terminologiques, les omissions calculées et la brièveté des dispositions expliquent la latitude dont disposent aujourd’hui les organes de contrôle pour interpréter, étendre ou restreindre la portée extraterritoriale des engagements conventionnels[17].

 

1.1.1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

L’article 2 § 1 du PIDCP juxtapose deux ancrages, territorial sur le territoire et fonctionnel relevant de la juridiction, sans définir la notion de « juridiction ». Cette formule conjonctive n’instaure pas un verrou anti-extraterritorialité. Elle établit une présomption de territorialité que la pratique interprétative a déspatialisé lorsque l’État exerce un pouvoir ou un contrôle effectif sur la personne visée, y compris hors de son territoire[18]. Dès 1981, le Comité des droits de l’homme pose la pierre angulaire : dans « Lopez Burgos c. Uruguay », relatif à un enlèvement opéré en Argentine par des agents uruguayens, le Comité juge qu’il serait « unconscionable » d’interpréter l’art. 2 comme permettant à un État partie de commettre à l’étranger ce qu’il ne peut licitement faire chez lui (§ 12.3). Il précise que l’art. 2 § 1 « n’implique pas » qu’un État échappe à toute responsabilité pour des violations commises par ses agents sur le territoire d’un autre État
(§ 12.3)
[19]. La même année, « Celiberti de Casariego c. Uruguay » réaffirme, aux §§ 10.1-10.3, que l’arrestation initiale sur sol étranger n’empêche pas l’applicabilité du Pacte lorsque les actes ont été perpétrés par des agents de l’État défendeur. C’est le lien personnel d’autorité qui déclenche l’application du PIDCP, non la seule localisation[20]. Cette ligne est consolidée par l’Observation générale n° 31. Les États parties doivent « respecter et garantir » les droits à toute personne relevant de leur pouvoir ou de leur contrôle effectif, « même si elle ne se trouve pas sur le territoire » de l’État (§ 10), consacrant une lecture fonctionnelle de la « juridiction » au sens de l’art. 2 § 1[21]. Pour le droit à la vie (art. 6), l’Observation générale n° 36 ajoute une dimension matérielle par l’impact. Lorsque les activités d’un État ont un impact direct et raisonnablement prévisible sur la vie de personnes situées hors de son territoire, ces personnes entrent dans le champ de ses obligations (§ 63)[22]. Par conséquent, sous le PIDCP, la « juridiction » n’est, ni purement géographique, ni illimitée. Elle s’active lorsque l’État exerce un pouvoir/contrôle sur des individus (critère personnel) et, pour l’art. 6, lorsque ses activités produisent un impact direct et raisonnablement prévisible sur la vie de personnes à l’étranger (critère matériel par l’impact). Cette analyse détermine le champ d’application du Pacte et se distingue de la question de l’imputabilité au sens des articles de la CDI sur la responsabilité de l’État (ARSIWA[23]), qui demeure séparée (attribution, arts 4-11)[24].

 

1.1.2. Convention européenne des droits de l’homme

L’article 1er de la CEDH oblige chaque État partie à « garantir à toute personne relevant de sa juridiction » les droits de la Convention, sans référence explicite au territoire.[25] Les travaux préparatoires montrent que la formule « residing in their territories » a été délibérément remplacée par « within their jurisdiction », afin d’éviter une lecture domiciliaire étroite et d’arrimer la « juridiction » au droit international public. Cette substitution est consignée dans la
« Collected Edition of the Travaux Préparatoires
» et reprise par le Guide officiel de la Cour (vol. III, p. 260-261 ; « Historical background »)
[26].

Sur le plan interprétatif, la Cour maintient une présomption territoriale et exige qu’une extension extraterritoriale soit spécialement justifiée ; l’arrêt « Banković » qualifie ainsi la juridiction
d’« essentiellement territoriale » (§ 80)
[27].

À partir de cette base, la Cour a stabilisé trois vecteurs canoniques d’exercice extraterritorial de la juridiction (auxquels s’ajoute la haute mer). Il s'agit de l’autorité/contrôle d’agents sur des personnes hors territoire (v. Al-Skeini, §§ 130-150 ; cf. Issa)[28]-[29], de l’exercice de fonctions de puissance publique à l’étranger (consentement/invitation de l’État territorial ; v. Al-Skeini ; cf. Al-Jedda)[30], et du contrôle effectif d’une zone (v.Ilaşcu ; Catan ; Mozer).[31]-[32]-[33] En haute mer, les personnes à bord d’un navire d’État/pavillon relèvent de la juridiction de cet État (v. Hirsi Jamaa, §§ 74, 80-82 ; cf. Medvedyev sur le contrôle exclusif à bord)[34]-[35].

Ces ouvertures s’accompagnent de limites « M.N. et autres c. Belgique » (G.C., déc. 2020) juge que la seule introduction d’une demande de visa humanitaire en ambassade ne suffit pas à établir la juridiction[36]; et dans « Géorgie c. Russie » (II) (G.C., 2021), la Cour considère qu’en phase active des hostilités, il n’existe généralement, ni contrôle effectif d’une zone, ni autorité d’agents permettant de retenir la juridiction (des obligations, notamment procédurales d’enquête, peuvent en revanche naître après la cessation des hostilités)[37].

Enfin, la Cour distingue la juridiction (champ d’application de la CEDH) de l’imputabilité (attribution du fait à l’État). Le test d’applicabilité n’est pas le test d’attribution (régi par les ARSIWA), ainsi que le rappelle le Guide art. 1 (Jurisdiction and imputability)[38]-[39]. Un complément récent (Hanan c. Allemagne, G.C., 2021) illustre l’ancrage procédural : un lien juridictionnel d’enquête peut surgir d’éléments particuliers (p. ex. juridiction exclusive de l’État sur ses troupes), même en contexte extraterritorial.[40]

 

1.1.3. Charte africaine

À la différence de la Convention européenne des droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne contient pas de clause générale de juridiction comparable à l’article 1er de la CEDH. Son article 1er impose aux États parties de reconnaître les droits, devoirs et libertés consacrés par la Charte et d’adopter les mesures nécessaires pour leur donner effet, sans enfermer expressément cette obligation dans une limite territoriale stricte[41]. Cette formulation plus ouverte a permis à la Commission africaine de privilégier une lecture concrète des obligations étatiques, centrée moins sur la frontière que sur le contrôle effectivement exercé. L’affaire « République démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda » en donne l’illustration la plus nette. La Commission y retient la violation de plusieurs droits garantis par la Charte à raison d’actes commis par les forces armées des États défendeurs dans des provinces congolaises placées sous leur contrôle effectif. L’intérêt de cette approche est double. D’une part, elle confirme que l’absence de clause territoriale restrictive favorise une application fonctionnelle de la Charte lorsque l’État exerce, hors de son territoire, une autorité réelle sur des populations ou des espaces. D’autre part, elle montre que le système africain raisonne moins à partir d’une théorie abstraite de la « juridiction » qu’à partir d’une exigence plus immédiate de protection effective des droits face à des situations de domination, d’occupation de fait ou de présence militaire extérieure. La portée extraterritoriale de la Charte demeure donc moins systématisée que dans la jurisprudence européenne, mais elle présente une force normative réelle, car elle rattache l’obligation de protection au contrôle effectif exercé sur les victimes et non à la seule souveraineté territoriale.

 

1.1.4. Convention américaine relative aux droits de l’homme

Dans le système interaméricain, l’article 1 § 1 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme impose aux États parties de respecter et de garantir les droits reconnus par la Convention à toute personne relevant de leur juridiction, sans réduire expressément cette juridiction au territoire national[42]. Cette formulation a permis à la Cour interaméricaine des droits de l’homme de développer une approche fonctionnelle, particulièrement visible dans l’avis consultatif OC-23/17 relatif à l’environnement et aux droits humains. La Cour y affirme qu’un État peut être tenu d’obligations extraterritoriales de prévention et de coopération lorsque des activités relevant de sa juridiction ou placées sous son contrôle produisent, hors de son territoire, un dommage transfrontière significatif, direct et raisonnablement prévisible aux droits protégés[43]. L’intérêt de cette approche tient à ce qu’elle ne repose pas seulement sur le contrôle physique exercé sur une personne ou sur un espace, mais aussi sur le contrôle effectif exercé par l’État sur l’activité génératrice du risque. Le système interaméricain introduit ainsi une logique d’extraterritorialité par les effets, particulièrement adaptée aux atteintes environnementales, aux activités économiques dangereuses et aux risques transnationaux. Cette extension demeure toutefois encadrée. Elle suppose un lien suffisamment étroit entre l’activité contrôlée par l’État, le dommage prévisible et l’atteinte aux droits humains. La Convention américaine ne consacre donc pas une extraterritorialité illimitée. Elle permet plutôt d’articuler souveraineté, prévention et responsabilité lorsque l’État dispose d’une capacité réelle d’éviter ou de réduire un dommage affectant des personnes situées au-delà de ses frontières.

1.2. Catégories d’obligations et vecteurs d’extraterritorialité

La question des catégories d’obligations et des vecteurs d’extraterritorialité invite à distinguer, d’une part, les types d’obligations susceptibles de se projeter au-delà du territoire étatique (prévention, protection, régulation, coopération, réparation) et, d’autre part, les mécanismes juridiques, tels que le contrôle effectif, le lien de causalité, les effets directs ou raisonnablement prévisibles et le pouvoir de régulation, qui permettent d’ancrer cette projection extraterritoriale dans le champ des droits de l’homme.

 

1.2.1. Comité des droits de l’homme (CDH-ONU), Observation générale n° 31

Dans son Observation générale n° 31, le Comité des droits de l’homme donne à la notion de juridiction une portée qui dépasse la seule présence physique sur le territoire de l’État. Les obligations découlant du PIDCP s’appliquent non seulement aux personnes situées sur le territoire national, mais aussi à celles qui se trouvent, même à l’étranger, sous le pouvoir ou le contrôle effectif d’un État partie. Ce déplacement est essentiel. Il montre que la juridiction n’est pas seulement une question de frontière, mais une question de rapport concret entre l’État et l’individu. Lorsqu’un État exerce une autorité réelle sur une personne, par ses agents, ses forces de sécurité ou ses organes, il ne peut se soustraire à ses engagements conventionnels au seul motif que l’acte se déroule hors de son territoire. L’Observation générale n° 31 prolonge ainsi la jurisprudence du Comité relative aux arrestations, détentions, transferts ou opérations coercitives conduites à l’étranger. Le critère décisif n’est donc pas le lieu de l’acte, mais l’existence d’un pouvoir effectif exercé sur la personne protégée. Cette approche consacre une extraterritorialité maîtrisée, fondée sur le contrôle personnel, sans transformer le Pacte en instrument applicable à toute situation extérieure dépourvue de lien réel avec l’État concerné[44].

 

1.2.2. Comité des droits de l’homme (CDH-ONU), Observation générale n° 36

L’Observation générale n° 36 approfondit cette évolution à propos du droit à la vie. Le Comité y affirme que les États doivent respecter et garantir l’article 6 du PIDCP lorsque leurs activités produisent, à l’égard de personnes situées hors de leur territoire, un impact direct et raisonnablement prévisible sur leur vie. L’intérêt de cette formule est d’élargir le raisonnement sans le rendre illimité. La juridiction ne dépend plus seulement d’un contrôle immédiat sur une personne, comme dans les cas d’arrestation ou de détention extraterritoriale. Elle peut aussi résulter des effets concrets d’une action, d’une omission ou d’une activité que l’État organise, autorise, régule ou tolère. Cette logique est particulièrement importante pour les situations transfrontières, qu’il s’agisse d’opérations militaires, de politiques de sécurité, de transferts de personnes, d’activités environnementales dangereuses ou d’activités économiques relevant de la sphère de régulation de l’État. Le Comité ne consacre cependant pas une extraterritorialité générale. Il exige un lien suffisamment étroit entre l’activité en cause et le risque d’atteinte au droit à la vie. L’impact doit être direct, raisonnablement prévisible et juridiquement rattachable à l’État. L’Observation générale n° 36 confirme ainsi une conception fonctionnelle des obligations extraterritoriales, centrée sur la prévention des risques graves et sur la capacité réelle de l’État à anticiper, contrôler ou réduire les effets dommageables de son action hors territoire[45].

1.3. Distinguer « juridiction » et « imputabilité »

La distinction entre la juridiction et l’imputabilité est centrale pour comprendre l’application extraterritoriale des traités de droits humains. La juridiction détermine d’abord si une personne, un territoire, un espace ou une situation entre dans le champ d’application du traité invoqué. L’imputabilité intervient ensuite, à un autre niveau du raisonnement, pour établir si l’acte ou l’omission contesté peut être juridiquement rattaché à l’État défendeur. Confondre ces deux opérations conduirait à une lecture imprécise de l’extraterritorialité, soit en étendant automatiquement l’application des traités dès qu’un comportement est attribuable à l’État, soit, à l’inverse, en refusant l’applicabilité du traité au motif que les règles générales de responsabilité internationale ne suffiraient pas à établir la violation. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle précisément que le test de la juridiction au sens de l’article 1er de la Convention n’est pas identique au test d’attribution du fait internationalement illicite, même si les deux raisonnements peuvent se rencontrer lorsque l’acte en cause est accompli par des agents étatiques ou par des entités placées sous l’autorité, la direction ou le contrôle de l’État[46]. Les articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État codifient, pour leur part, les principales hypothèses d’attribution, notamment les comportements des organes de l’État, des entités habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique ou des personnes agissant sur instruction, direction ou contrôle étatique[47]. Ces règles ne fixent toutefois pas, par elles-mêmes, l’extension territoriale ou extraterritoriale des traités de droits humains. Il convient donc de distinguer clairement trois moments du raisonnement juridique, l’identification de la juridiction, l’attribution du comportement et la qualification de la violation. Cette séparation permet de reconnaître l’extraterritorialité lorsqu’un lien réel de pouvoir, de contrôle ou d’autorité existe.

1.4. Guides interprétatifs et soft law

Les guides interprétatifs et les instruments de soft law occupent une fonction de rationalisation dans la construction des obligations extraterritoriales, sans constituer pour autant des sources conventionnelles autonomes. Les Principes de Maastricht sur les obligations extraterritoriales des États dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels en fournissent l’illustration la plus structurée, puisqu’ils ordonnent autour des notions de compétence, de contrôle, de capacité d’influence, de diligence raisonnable, de coopération et d’effets raisonnablement prévisibles des critères déjà présents, de manière dispersée, dans le droit international des droits humains[48].

Leur intérêt n’est donc pas de créer une extraterritorialité générale, mais de proposer une grille de lecture permettant d’éviter deux excès symétriques, une territorialité rigide qui autoriserait l’État à se soustraire à ses obligations lorsqu’il agit, régule ou influence des situations situées hors de ses frontières, et une extension indéterminée des obligations qui fragiliserait la souveraineté des autres États.

Cette fonction d’encadrement se retrouve dans l’Observation générale n° 24 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui rattache les obligations étatiques, dans le contexte des activités des entreprises, à la prévention des atteintes graves aux droits protégés lorsque l’État dispose d’une capacité normative ou matérielle d’intervention[49]. Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ainsi que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, prolongent cette logique en distinguant l’obligation étatique de protéger, la responsabilité propre des entreprises et l’exigence de recours effectif[50].

La soft law permet ainsi de relier les silences conventionnels aux évolutions jurisprudentielles, en transformant des orientations dispersées en critères opérationnels d’analyse. Elle contribue à articuler souveraineté, responsabilité, prévention, coopération et proportionnalité, sans confondre la juridiction, qui détermine le champ d’application des droits, l’imputabilité, qui rattache un fait à l’État, et la responsabilité internationale, qui suppose la violation d’une obligation applicable[51].

1.5. Positions étatiques et consolidation par la pratique des organes de contrôle

Plusieurs États continuent de défendre une lecture strictement territoriale du PIDCP, au premier rang desquels les États-Unis, qui contestent l’idée d’une application extraterritoriale générale du Pacte. Cette position, fondée sur une interprétation restrictive de l’article 2 § 1, conduit à nier l’applicabilité du PIDCP aux opérations de surveillance, de contre-terrorisme ou d’usage de la force menées à l’étranger. À l’inverse, le Comité des droits de l’homme a développé une pratique interprétative constante, réaffirmant que le Pacte s’applique dès lors que des individus se trouvent sous l’autorité ou le contrôle effectif d’un État partie (CO USA 2014, § 22, notamment). Par ses observations finales et ses constatations, il consolide ainsi une conception fonctionnelle de la « juridiction », centrée sur le pouvoir exercé et les effets produits, plutôt que sur la seule localisation territoriale, dynamique largement relevée par la doctrine et les ONG[52].

1.6. Lecture synthétique des positions doctrinales et jurisprudentielles

Les traités demeurant  vagues quant à la notion de  « juridiction », l’extraterritorialité se joue dans l’interprétation. Deux positions dominent : une lecture étatique restrictive, centrée sur la territorialité et la souveraineté, et une lecture fonctionnelle, selon laquelle les obligations s’appliquent dès que l’État exerce un pouvoir pertinent hors territoire[53]. La jurisprudence et la pratique stabilisent alors plusieurs vecteurs d’applicabilité : contrôle d’agents sur des personnes, contrôle effectif d’une zone ou exercice de fonctions publiques à l’étranger, et parfois critère d’impact direct et prévisible[54]. Les divergences portent surtout sur les seuils et les limites selon les systèmes. Enfin, il faut distinguer la « juridiction » (applicabilité des traités) de l’« imputabilité » (attribution et responsabilité), pour éviter de confondre champ d’application et preuve de la violation[55].

2. Les innovations jurisprudentielles comparées

L’examen comparé des jurisprudences européenne, interaméricaine et africaine permet de saisir comment les juges des droits de l’homme ont progressivement déplacé le centre de gravité de l’analyse, passant d’une lecture territorialiste de la « juridiction » à des constructions plus fonctionnelles. À travers la mise en place de tests d’applicabilité extraterritoriale, de critères de contrôle et d’effets, ainsi que de techniques de mise en balance, ces juridictions contribuent à redessiner les contours de la souveraineté et du champ d’application des traités de droits humains.

2.1. Le renouveau par les juridictions régionales

Le renouveau s’opère principalement par l’entremise des juridictions régionales de protection des droits de l’homme, qui ont élaboré, chacune sur la base de son instrument constitutif, des tests d’applicabilité extraterritoriale et des constructions originales de la « juridiction ». La Cour européenne, la Cour interaméricaine et la Cour africaine recourent, à des degrés divers, à des notions convergentes pour justifier l’extension des obligations conventionnelles au-delà du territoire, tout en maintenant un certain équilibre avec les exigences de souveraineté et de sécurité[56].

2.1.1. La Cour européenne des droits de l’homme et la consécration du contrôle extraterritorial

L’une des avancées majeures dans la reconnaissance de l’extraterritorialité des droits humains provient de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans l’arrêt « Hirsi Jamaa et autres c. Italie » (2012), la Cour a affirmé que l’Italie exerçait sa juridiction conventionnelle sur des migrants interceptés en haute mer par ses gardes-côtes, car ces derniers se trouvaient sous son contrôle effectif, même hors du territoire national[57]. Cette décision a redéfini la notion de « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention, en substituant au critère territorial un critère fonctionnel, fondé sur la capacité d’un État à exercer un pouvoir ou un contrôle sur des individus[58].

De manière similaire, dans « Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni » (2011), la Cour a admis que les forces britanniques déployées en Irak engageaient la responsabilité du Royaume-Uni pour des violations commises contre des civils irakiens sous leur contrôle[59]. Cette décision a marqué un tournant doctrinal. Elle reconnaît que la juridiction conventionnelle s’étend au-delà des frontières lorsque l’État exerce une autorité de fait sur des personnes, un bâtiment, ou une zone limitée[60].

La jurisprudence « Banković c. Belgique » (2001), qui semblait initialement restreindre la portée extraterritoriale, a ainsi été progressivement dépassée au profit d’une approche téléologique fondée sur la protection effective des droits[61]. La Cour considère, désormais, que les obligations conventionnelles s’appliquent là où l’État agit, et non seulement là où il est souverain[62]. Ces arrêts consacrent le principe selon lequel le pouvoir de fait ou de droit exercé par un État sur une personne ou un territoire déclenche l’applicabilité de la Convention européenne, indépendamment du lieu géographique de l’acte contesté.

 

2.1.2. La Cour interaméricaine des droits de l’homme : prudence et innovations progressives

La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a adopté une approche plus prudente, sans pour autant ignorer les fondements d’une responsabilité extraterritoriale. Dans « Coard et autres c. États-Unis » (1999), la Commission interaméricaine a admis que les obligations conventionnelles s’appliquent à toute personne relevant de l’autorité ou du contrôle d’un État partie, même hors de son territoire[63]. Cette position a été consolidée dans « Guerrero et autres c. Colombie » (2014), où la Cour a souligné que la compétence territoriale ne saurait constituer un obstacle absolu à la protection des droits fondamentaux lorsque l’État exerce une autorité de fait[64].

Toutefois, contrairement à la CEDH, la Cour interaméricaine n’a pas systématisé la notion de juridiction extraterritoriale. Les affaires « Mapiripán Massacre v. Colombia » (2005) et
« Gómez-Paquiyauri Brothers v. Peru » (2004) témoignent d’une reconnaissance implicite du contrôle étatique dans des zones périphériques, sans franchir pleinement le seuil de l’extraterritorialité
[65]. Cette prudence s’explique par la sensibilité régionale à la souveraineté nationale et à la non-ingérence[66].

2.2. L’apport des juridictions universelles et de la Cour internationale de justice

En dehors des systèmes régionaux, les juridictions universelles, au premier rang desquelles la Cour internationale de justice, ont contribué à encadrer l’extension spatiale des obligations en matière de droits humains. A travers certains arrêts et avis (mur en territoire palestinien occupé, activités armées en RDC, prévention du génocide), la CIJ admet que des obligations peuvent se projeter au-delà du territoire national en fonction du contrôle exercé, des effets produits ou de la nature erga omnes des engagements, tandis que la pratique des organes onusiens quasi-juridictionnels en précise les implications dans le domaine des droits de l’homme[67].

 

2.2.1. La Cour internationale de justice et la reconnaissance implicite de l’extraterritorialité

La Cour internationale de justice (CIJ) a, à plusieurs reprises, reconnu la portée extraterritoriale des obligations en matière de droits humains. Dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur en territoire palestinien occupé, la CIJ a affirmé que les instruments universels de protection des droits humains, notamment le PIDCP et le PIDESC[68], s’appliquent aux actes d’un État dans les territoires qu’il occupe ou contrôle[69]. Cette affirmation met fin à la thèse selon laquelle les obligations conventionnelles cesseraient de s’appliquer hors du territoire national.

La Cour a confirmé cette approche dans « Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda) » (2005), en jugeant que l’Ouganda, puissance occupante, était tenu de garantir le respect des droits fondamentaux des populations congolaises vivant sous son contrôle[70].
La CIJ a ainsi introduit un principe central, le contrôle effectif sur le territoire étranger emporte la responsabilité internationale pour les violations des droits humains commises dans ce cadre
[71].

Plus récemment, dans « Application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale » (Géorgie c. Russie) (2008), la Cour a accepté d’ordonner des mesures conservatoires applicables à des zones hors du contrôle territorial de la Géorgie, consolidant ainsi la reconnaissance implicite d’une juridiction extraterritoriale en matière conventionnelle[72].

 

2.2.2. Les organes onusiens : vers une doctrine interprétative de l’extraterritorialité

Les organes conventionnels des Nations Unies ont, dans leurs Observations générales et décisions, élargi progressivement la compréhension du champ d’application territorial des traités relatifs aux droits humains.

Le Comité des droits de l’homme, dans son Observation générale n° 31 (2004), a affirmé que les États parties au PIDCP ont l’obligation de garantir les droits « à toute personne relevant de leur pouvoir ou de leur contrôle effectif », indépendamment du territoire[73]. De même, le Comité contre la torture, dans l’affaire « Guengueng c. Sénégal » (2006), a jugé que l’interdiction de la torture s’impose à tout État, dès lors qu’il détient, extrade ou transfère une personne, même hors de ses frontières[74].

Ces interprétations quasi-jurisprudentielles, bien que non contraignantes, ont eu un effet normatif considérable. Elles ont réorienté la lecture des traités onusiens vers une logique de juridiction fonctionnelle, rejoignant l’évolution initiée par la CEDH et confirmée par la CIJ[75].

2.3. Les tendances émergentes dans les jurisprudences nationales

Les jurisprudences nationales connaissent, elles aussi, un mouvement d’ouverture prudente vers la prise en compte d’effets extraterritoriaux des obligations de droits humains. A travers des contentieux mettant en cause des opérations militaires à l’étranger, des activités de multinationales ou des politiques publiques aux effets transfrontières, certains juges internes expérimentent des constructions fondées sur le contrôle effectif, le lien de causalité et la responsabilité des entreprises, contribuant à relayer, voire à internaliser les standards dégagés au niveau international et régional[76].

 

2.3.1. Les juridictions constitutionnelles et le contrôle des actes extraterritoriaux

Certains tribunaux nationaux ont étendu le champ d’application de leurs normes fondamentales à des situations extraterritoriales. Aux États-Unis, la Cour suprême, dans « Boumediene v. Bush » (2008), a reconnu le droit au recours d’habeas corpus[77] pour les détenus de Guantánamo, bien que cette base soit située hors du territoire souverain américain[78]. La décision établit que la portée territoriale des droits constitutionnels dépend, non de la souveraineté formelle, mais du contrôle effectif exercé par les autorités américaines[79].

En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) a, dans des décisions relatives aux missions militaires à l’étranger, admis que l’action extraterritoriale de l’État doit demeurer conforme à la loi fondamentale, notamment quant à la protection de la dignité humaine[80]. De même, la Cour constitutionnelle colombienne a reconnu que les obligations fondamentales s’étendent aux actes extraterritoriaux engageant l’autorité de l’État, tels que les extraditions ou les transferts de détenus[81].

 

2.3.2. Responsabilité extraterritoriale des entreprises et juridictions civiles nationales

La dynamique récente des litiges civils transnationaux participe également à l’évolution vers la reconnaissance d’une responsabilité civile extraterritoriale des entreprises. En France, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance impose aux sociétés mères de prévenir les atteintes graves aux droits humains et à l’environnement causées par leurs filiales ou partenaires à l’étranger[82]. Au Royaume-Uni, l’arrêt «Vedanta Resources plc v. Lungowe » (2019) a reconnu la compétence des tribunaux britanniques pour juger une société mère pour des violations commises en Zambie par sa filiale, au motif de son contrôle opérationnel[83].

Les juridictions néerlandaises ont adopté une approche analogue dans « Milieudefensie v. Shell » (2021), imposant à Shell des obligations climatiques et de droits humains valables au-delà du territoire national[84].

Ces affaires traduisent la montée d’une responsabilité extraterritoriale par ricochet, où les obligations des acteurs privés découlent de la jurisprudence des droits humains et des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme[85].

 

2.3.3. Convergences et portée systémique

Les jurisprudences analysées révèlent un mouvement convergent :

Ainsi, par une série d’innovations jurisprudentielles coordonnées, les juges internationaux et nationaux redéfinissent la frontière entre souveraineté et universalité des droits humains[86]. Cette tendance dessine une nouvelle gouvernance juridictionnellemondiale, où la protection des droits fondamentaux transcende le cadre territorial classique[87].

3. Vers des critères opérationnels d’application extraterritoriale et des lignes directrices de proportionnalité/prévisibilité

Les convergences dégagées par la pratique et la jurisprudence permettent désormais d’identifier des critères plus opérationnels d’application extraterritoriale des traités de droits humains. Il devient alors possible de proposer des lignes directrices articulant ce déclenchement de la juridiction avec des exigences de proportionnalité et de prévisibilité, afin d’éviter toute illimitation des obligations étatiques.

3.1. La recherche d’un équilibre entre souveraineté et universalité

L’évolution jurisprudentielle analysée précédemment a mis en évidence la tension persistante entre le principe de souveraineté territoriale, pilier du droit international classique, et l’universalité normative des droits humains, vecteur d’une juridiction fonctionnelle déterritorialisée[88].

Toute la difficulté consiste à opérationnaliser l’extraterritorialité, sans basculer dans une ingérence généralisée, en définissant des critères objectifs et prévisibles permettant aux États et aux juridictions de déterminer quand et comment une obligation de droits humains s’applique hors du territoire national[89].

Ce besoin d’équilibre appelle une typologie fonctionnelle des situations extraterritoriales, fondée non sur l’intention politique de l’État, mais sur la nature et l’intensité du contrôle exercé sur des personnes ou sur un espace déterminé[90]. L’objectif est de transformer les principes jurisprudentiels en critères opérationnels susceptibles d’être intégrés dans la pratique des juridictions nationales, des mécanismes onusiens et des politiques publiques de conformité internationale[91].

3.2. Les critères opérationnels de rattachement extraterritorial

Les critères de rattachement extraterritorial se concentrent sur le contrôle effectif de l’État sur la situation, l’existence d’un lien de causalité déterminant entre son acte et la violation alléguée, ainsi que sur la proximité normative entre l’action menée et son ordre juridique. Pris ensemble, ils substituent à la simple référence au territoire une approche fondée sur des liens fonctionnels concrets.

 

3.2.1. Le contrôle effectif comme critère central

Le critère du contrôle effectif (effective control) constitue la pierre angulaire du régime jurisprudentiel de l’extraterritorialité. Il implique qu’un État exerce, directement ou par des agents agissant sous son autorité, un pouvoir de fait ou de droit suffisant pour influencer le respect des droits fondamentaux des personnes concernées[92]. La CEDH, dans « Al-Skeini et Hirsi Jamaa », a interprété ce contrôle tant spatialement (territoire occupé ou base militaire) que personnellement (autorité sur un individu), ouvrant ainsi deux voies distinctes d’application extraterritoriale[93].

Ce contrôle doit être qualitatif. Il ne s’agit pas de démontrer une souveraineté formelle, mais une capacité fonctionnelle d’empêcher ou de corriger une violation des droits humains[94]. Les organes onusiens, notamment le Comité des droits de l’homme dans son Observation générale n° 36 (2018), ont confirmé que la notion de juridiction inclut tout exercice de pouvoir ou d’autorité susceptible d’affecter les droits protégés[95].

Le critère du contrôle effectif se présente donc comme une clause de rattachement fonctionnelle, substitutive à la territorialité stricte, permettant d’imputer à l’État des obligations, dès lors qu’il détient la capacité d’influence normative ou coercitive.

 

3.2.2. Le lien causal entre l’acte étatique et la violation alléguée

Pour éviter une extension incontrôlée de la juridiction extraterritoriale, la jurisprudence impose l’existence d’un lien causal direct entre l’action ou l’omission imputable à l’État et la violation alléguée. Dans « Banković », la CEDH a rejeté l’application de la Convention en l’absence d’un lien juridique suffisamment étroit entre l’acte (bombardement aérien de l’OTAN) et l’exercice d’un pouvoir effectif sur les victimes[96]. Depuis, ce lien de rattachement normatif a été précisé. Il requiert que l’État dispose d’une capacité concrète de contrôle, de prévention ou de réparation des effets de ses actes extraterritoriaux[97].

Ce critère causal assure la prévisibilité du régime extraterritorial. Seules les situations dans lesquelles l’État exerce une influence déterminante sur la réalisation de la violation peuvent justifier la mise en œuvre de ses obligations internationales[98].

 

3.2.3. Le critère de proximité normative

Un troisième paramètre émergent est celui de la proximité normative. Il s’agit d’évaluer le degré de connexité entre l’action étatique et le système juridique auquel l’État appartient. Ainsi, la CEDH considère que des opérations conduites dans un cadre multinational (OTAN, missions extérieures, coopération policière) ne déchargent pas l’État de sa responsabilité si ses agents agissent sous sa direction effective[99].

De même, la CIJ a admis que des obligations conventionnelles persistent lorsque l’État exporte son appareil juridique ou administratif vers un autre territoire (par occupation ou assistance technique)[100].

La proximité normative constitue, donc, un facteur d’intégration du droit international des droits de l’homme dans la conduite extraterritoriale des politiques publiques. Elle transforme la juridiction en un continuum de responsabilité, proportionné à l’intensité du lien fonctionnel[101].

3.3. Les lignes directrices de proportionnalité et de prévisibilité

Les lignes directrices de proportionnalité et de prévisibilité visent à encadrer l’usage des critères de rattachement extraterritorial afin d’éviter une extension illimitée des obligations étatiques.

Il s’agit, d’une part, de calibrer l’intensité des devoirs de protection en fonction du degré de contrôle exercé, de la gravité de l’atteinte et des ressources mobilisables, et, d’autre part, d’assurer une prévisibilité minimale pour les États comme pour les individus quant aux situations dans lesquelles des obligations extraterritoriales peuvent être raisonnablement attendues.

 

3.3.1. La proportionnalité comme garde-fou à l’expansion juridictionnelle

La multiplication des hypothèses d’application extraterritoriale nécessite un mécanisme de proportionnalité, garantissant que la portée des obligations demeure compatible avec le principe de souveraineté. La doctrine propose de distinguer trois niveaux :

•       Obligations minimales universelles : applicables en toute circonstance (droit à la vie, interdiction de la torture, non-discrimination)[102] ;

•       Obligations de moyens renforcées : applicables lorsque l’État agit directement à l’étranger (détention, contrôle militaire, opérations de police)[103] ;

•       Obligations conditionnelles ou coopératives : applicables dans les contextes d’assistance ou de coopération internationale, sous réserve de prévisibilité juridique[104].

Cette gradation proportionnelle permet d’éviter que l’extraterritorialité ne devienne un instrument d’ingérence, tout en assurant la protection effective des droits fondamentaux.

 

3.3.2. La prévisibilité juridique comme exigence de sécurité internationale

Le principe de prévisibilité complète la proportionnalité. Il exige que l’État puisse anticiper, à la lumière de la pratique et des précédents, les situations où ses obligations extraterritoriales s’enclenchent[105]. La prévisibilité se déduit:

Certains États (Royaume-Uni, Norvège, Allemagne) ont déjà élaboré des directives internes pour encadrer l’application extraterritoriale des droits humains dans les opérations militaires ou de renseignement, intégrant explicitement les critères de contrôle effectif et de proportionnalité[106].

 

3.3.3. Vers une systématisation en trois étapes

La convergence doctrinale et jurisprudentielle permet de dégager un test en trois étapes, proposé par plusieurs auteurs et de plus en plus repris par la pratique judiciaire internationale[107]. Il s'agit des étapes qui suivent :

•       Identification d’un lien de juridiction : contrôle effectif, autorité ou pouvoir exercé ;

•       Qualification du degré d’intensité du contrôle : spatial, personnel, ou normatif ;

•       Évaluation de la proportionnalité et de la prévisibilité : existence d’un lien causal direct, et possibilité pour l’État de prévoir l’engagement de sa responsabilité.

Ce modèle contribue à stabiliser l’extraterritorialité dans une perspective, à la fois pragmatique et respectueuse de la souveraineté. Il transforme la notion de juridiction en un outil de gouvernance normative partagée, plutôt qu’en une extension unilatérale du pouvoir des États.

 

3.3.4. De la pratique jurisprudentielle aux standards universels

L’étape suivante consiste à traduire les critères dégagés par la jurisprudence, à savoir le contrôle effectif, le lien de causalité, la proximité normative, ainsi que les exigences de proportionnalité et de prévisibilité, en standards formulés dans des instruments universels ou régionaux :

Ces initiatives visent à transformer la jurisprudence en droit consolidé, permettant d’assurer une prévisibilité et une sécurité juridique accrues pour les États, les organisations internationales et les acteurs économiques.

3.4. Vers une gouvernance normative de l’extraterritorialité

En définitive, l’enjeu contemporain n’est plus de savoir si l’extraterritorialité est admise, mais comment la rendre opératoire dans le respect des principes du droit international public. La doctrine converge vers une conception fonctionnelle, proportionnée et prévisible. L’État demeure souverain, mais sa souveraineté est encadrée par des obligations dérivées de l’universalité des droits humains[111].

La consolidation des critères opérationnels et des lignes directrices de proportionnalité constitue, donc, la condition de légitimité d’un régime extraterritorial moderne, fondé sur la coopération, la responsabilité partagée et la sécurité juridique. En cela, les innovations jurisprudentielles analysées ne représentent pas une menace pour la souveraineté, mais une métamorphose de celle-ci en pouvoir responsable[112].

Conclusion

Les évolutions jurisprudentielles contemporaines montrent que l’extraterritorialité des droits humains, longtemps perçue comme une exception, tend désormais à s’imposer comme un principe fonctionnel d’effectivité du droit international des droits de l’homme. Si les instruments conventionnels demeurent marqués par un silence textuel sur la portée territoriale des obligations étatiques, les juridictions internationales, qu’il s’agisse de la Cour européenne des droits de l’homme, du Comité des droits de l’homme des Nations Unies ou de la Cour interaméricaine, ont progressivement bâti, par interprétation évolutive, un droit jurisprudentiel en matière de responsabilité extraterritoriale fondé sur le critère du contrôle effectif, de la prévisibilité et du lien de causalité normatif. Toutefois, ces avancées demeurent fragiles et fragmentées, car elles se heurtent à la persistance du paradigme de la souveraineté territoriale, encore invoquée comme limite matérielle à la justiciabilité des violations commises hors du territoire national. À terme, une codification minimale, inspirée des Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (ARSIWA) et des Principes de Maastricht sur les obligations extraterritoriales, pourrait offrir un cadre de cohérence et de prévisibilité. Ainsi, l’enjeu n’est plus de savoir si les droits humains s’appliquent au-delà des frontières, mais dans quelle mesure leur applicabilité peut être conciliée avec la souveraineté étatique, sans en dénaturer la substance. En ce sens, l’extraterritorialité apparaît moins comme une menace pour la souveraineté que comme son prolongement éthique.


 

Bibliographie

 

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Cour EDH, G.C., Jaloud c. Pays-Bas, req. n° 47708/08, arrêt, 20 novembre 2014.

Cour EDH, G.C., Mozer c. République de Moldova et Russie, req. n° 11138/10, arrêt, 23 février 2016.

Cour EDH, G.C., M.N. et autres c. Belgique, req. n° 3599/18, décision sur la recevabilité, 5 mai 2020.

Cour EDH, G.C., Hanan c. Allemagne, req. n° 4871/16, arrêt, 16 février 2021.

Cour EDH, G.C., Géorgie c. Russie II, req. n° 38263/08, arrêt, 21 janvier 2021 ; satisfaction équitable, 28 avril 2023.

Cour EDH, Brogan et autres c. Royaume-Uni, req. n° 11209/84, arrêt, 29 novembre 1988.

 

Système africain des droits humains

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, République démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda, communication n° 227/99, décision du 29 mai 2003.

 

Système interaméricain des droits humains

Commission interaméricaine des droits de l’homme, Coard et autres c. États-Unis, affaire n° 10.951, rapport n° 109/99, 29 septembre 1999.

Cour interaméricaine des droits de l’homme, Habeas Corpus in Emergency Situations, avis consultatif OC-8/87, 30 janvier 1987.

Cour interaméricaine des droits de l’homme, Gómez-Paquiyauri Brothers v. Peru, arrêt du 8 juillet 2004, série C, n° 110.

Cour interaméricaine des droits de l’homme, Mapiripán Massacre v. Colombia, arrêt du 15 septembre 2005, série C, n° 134.

Cour interaméricaine des droits de l’homme, The Environment and Human Rights, avis consultatif OC-23/17, 15 novembre 2017, série A, n° 23.

 

Jurisprudence nationale et textes internes

Bundesverfassungsgericht, Out-of-area-Einsätze, jugement du 12 juillet 1994, BVerfGE 90, 286.

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-251/02, 11 avril 2002.

Cour suprême des États-Unis, Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723, 2008.

France, loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, Journal officiel de la République française, n° 0074, 28 mars 2017, texte n° 1.

Rechtbank Den Haag, Milieudefensie et autres c. Royal Dutch Shell plc, 26 mai 2021, n° C/09/571932 / HA ZA 19-379, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339.

Supreme Court of the United Kingdom, Vedanta Resources plc and Another v. Lungowe and Others, [2019] UKSC 20, arrêt du 10 avril 2019.

 

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[1] United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171, art. 2(1) (entered into force Mar. 23, 1976).

[2] Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), Nov. 4, 1950, ETS No. 5, art. 1 (entered into force Sept. 3, 1953).

[3] See note 1.

[4] See note 2.

[5] Banković and Others v. Belgium and Others, App. No. 52207/99, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber), Decision on Admissibility (Dec. 12, 2001), para. 80.

[6] See note 5.

[7] Organization of American States, American Convention on Human Rights (“Pact of San José”), Nov. 22, 1969, OAS T.S. No. 36, art. 1(1) (entered into force July 18, 1978); 1144 U.N.T.S. 123.

[8] UN Human Rights Committee, General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (May 26, 2004), paras. 10-12.

[9] UN Human Rights Committee, General Comment No. 36 (2018) on Article 6 (Right to Life), UN Doc. CCPR/C/GC/36 (Oct. 30, 2018), para. 63.

[10] UN Human Rights Committee, López Burgos v. Uruguay (Comm. No. 52/1979), UN Doc. CCPR/C/13/D/52/1979 (July 29, 1981), para. 12.3.).

[11] See note 8.

[12] African Commission on Human and Peoples’ Rights, Democratic Republic of the Congo v. Burundi, Rwanda and Uganda, Comm. No. 227/99, Decision (May 29, 2003).

[13] Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion OC-23/17, The Environment and Human Rights (Nov. 15, 2017), Series A No. 23, paras. 102-104, 180.

[14] Inter-American Commission on Human Rights, Coard et al. v. United States, Case 10.951, Report No. 109/99, OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. (Sept. 29, 1999), at 1283.

[15]M.N. and Others v. Belgium, App. No. 3599/18, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber), Decision (May 5, 2020).

[16] Georgia v. Russia (II), App. No. 38263/08, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber), Judgment (Jan. 21, 2021).

[17] See n 1.

[18] See n 10.

[19] Comité des droits de l’homme (ONU), Lopez Burgos c. Uruguay (communication n° 52/1979), constatations (Views) adoptées le 29 juillet 1981, doc. ONU CCPR/C/13/D/52/1979, § 12.3 (texte officiel : OHCHR, base de jurisprudence ; reproduction : UMN Human Rights Library). Base de données de jurisprudence+2Bibliothèque des Droits de l'Homme+2

[20] Comité des droits de l’homme (ONU), Celiberti de Casariego c. Uruguay (communication n° 56/1979), constatations (Views) adoptées le 29 juillet 1981, doc. ONU CCPR/C/13/D/56/1979, §§ 10.1-10.3 : OHCHR - Jurisprudence ; reproduction: UMN Human Rights Library).

[21] See n 8.

[22] Comité des droits de l’homme (ONU), Observation générale n° 36 (2018) sur l’article 6 (droit à la vie), CCPR/C/GC/36, adoptée à la 124ème session (8 oct.-2 nov. 2018), 30 octobre 2018, § 63.

[23] See n 9.

[24] See n 2.

[25] Cour EDH, Guide on Article 1 of the Convention - Obligation to respect human rights: Concepts of “jurisdiction” and imputability (mise à jour 28 févr. 2025), section « Historical background » ; Conseil de l’Europe, Recueil/Collected Edition of the “Travaux préparatoires” de la Convention européenne des droits de l’homme, vol III (Committee of Experts (2 February-10 March 1950)) (La Haye : Martinus Nijhoff, 1976) p. 260-261.

[26] See n 25.

[27] Cour EDH (G.C.), Banković et autres c. Belgique et autres, req. n° 52207/99, décision sur la recevabilité, 12 décembre 2001, § 80 (juridiction de l’art. 1 « essentiellement territoriale »), HUDOC.

[28] Cour EDH (G.C.), Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, req. n° 55721/07, arrêt (fond et satisfaction équitable), 7 juillet 2011, §§ 130-150, HUDOC.

[29] Cour EDH, Issa et autres c. Turquie, req. n° 31821/96, arrêt, 16 novembre 2004 (juridiction fondée sur le contrôle et l’autorité exercés par des agents étatiques hors territoire), HUDOC.

[30] Cour EDH (G.C.), Al-Jedda c. Royaume-Uni, req. n° 27021/08, arrêt (fond et satisfaction équitable), 7 juillet 2011, HUDOC.

[31] Cour EDH (G.C.), Ilaşcu et autres c. Moldavie et Russie, req. n° 48787/99, arrêt (fond et satisfaction équitable), 8 juillet 2004, HUDOC.

[32] Cour EDH (G.C.), Catan et autres c. Moldavie et Russie, req. nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, arrêt, 19 octobre 2012, HUDOC.

[33] Cour EDH (G.C.), Mozer c. République de Moldova et Russie, req. n° 11138/10, arrêt, 23 février 2016, HUDOC.

[34] Cour EDH (G.C.), Hirsi Jamaa et autres c. Italie, req. n° 27765/09, arrêt, 23 février 2012, §§ 74, 80-82, HUDOC.

[35] Cour EDH (G.C.), Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03, arrêt, 29 mars 2010, HUDOC.

[36] Cour EDH (G.C.), M.N. et autres c. Belgique, req. n° 3599/18, décision (recevabilité), 5 mai 2020, HUDOC.

[37] Cour EDH (G.C.), Géorgie c. Russie (II), req. n° 38263/08, arrêt, 21 janvier 2021, HUDOC.

[38] Cour EDH, Guide on Article 1 of the Convention - Obligation to respect human rights: Concepts of “jurisdiction” and imputability (mise à jour 28 février 2025), section « Concepts of jurisdiction and imputability».

[39] Commission du droit international, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (ARSIWA) (2001), reproduits dans l’annexe de la rés. AGNU A/RES/56/83 (12 déc. 2001).

[40] Cour EDH (G.C.), Hanan c. Allemagne, req. n° 4871/16, arrêt, 16 février 2021, HUDOC.

[41] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Nairobi le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, art. 1er.

[42] Convention américaine relative aux droits de l’homme, dite « Pacte de San José », adoptée le 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, art. 1 § 1.

[43] Cour interaméricaine des droits de l’homme, The Environment and Human Rights, avis consultatif OC-23/17, 15 novembre 2017, série A, n° 23, §§ 101-104 et 180.

[44] Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 mai 2004, § 10.

[45] Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 36, Article 6. Droit à la vie, doc. ONU CCPR/C/GC/36, 30 octobre 2018, § 63.

[46] Cour européenne des droits de l’homme, Guide sur l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Obligation de respecter les droits de l’homme. Notions de juridiction et d’imputabilité, mise à jour au 28 février 2025, section « Concepts of jurisdiction and imputability ».

[47] Commission du droit international, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 2001, annexés à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001, art. 4, 5 et 8 ; v. également art. 4-11.

[48] ETO Consortium, Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, adoptés le 28 septembre 2011 ; Olivier De Schutter et al., « Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights », Human Rights Quarterly, vol. 34, n° 4, 2012, p. 1084-1169.

[49] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 24, Les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises, doc. ONU E/C.12/GC/24, 10 août 2017, §§ 25-37.

[50] Conseil des droits de l’homme, John G. Ruggie, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, doc. ONU A/HRC/17/31, 21 mars 2011, principes 1-3 et 11-24 ; OCDE, Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, Paris, OCDE, 2023, chap. II et IV.

[51] Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties. Law, Principles, and Policy, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 41-53 et 209-221 ; Samantha Besson, « The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights. Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to », Leiden Journal of International Law, vol. 25, n° 4, 2012, p. 857-884.

[52] Human Rights Committee, Concluding observations on the fourth periodic report of the United States of America (23 April 2014) UN Doc CCPR/C/USA/CO/4, para 22; Ryan Goodman, ‘UN Human Rights Committee Says ICCPR Applies to Extraterritorial Surveillance: But is that so novel?’ (Just Security, 27 March 2014); Human Rights Watch, « Comments of Human Rights Watch to Privacy and Civil Liberties Oversight Board Hearing » (19 March 2014).

[53] Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties. Law, Principles, and Policy, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 41-53 et p. 209-221 ; Samantha Besson, « The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights. Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to », Leiden Journal of International Law, vol. 25, n° 4, 2012, p. 857-884.

[54] Cour EDH, G.C., Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, req. n° 55721/07, arrêt, 7 juillet 2011, §§ 130-150 ; Cour EDH, G.C., Hirsi Jamaa et autres c. Italie, req. n° 27765/09, arrêt, 23 février 2012, §§ 74 et 80-82 ; Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 36, Article 6. Droit à la vie, doc. ONU CCPR/C/GC/36, 30 octobre 2018, § 63.

[55] Cour EDH, Guide on Article 1 of the Convention. Obligation to respect human rights. Concepts of “jurisdiction” and imputability, mise à jour du 28 février 2025, section « Concepts of jurisdiction and imputability » ; Commission du droit international, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 2001, annexés à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2001, art. 4-11.

[56] Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy (Oxford University Press 2011).

[57]Hirsi Jamaa and Others v. Italy, App. No. 27765/09, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber), Judgment of February 23, 2012.

[58] Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy (Oxford: Oxford University Press, 2011), 45-48.

[59]Al-Skeini and Others v. the United Kingdom, App. No. 55721/07, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber), Judgment of July 7, 2011.

[60] Françoise Tulkens, «La notion de juridiction dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme», Revue trimestrielle des droits de l’homme (2013), 721.

[61]Banković and Others v. Belgium and Others, App. No. 52207/99, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber), Decision on Admissibility of December 12, 2001.

[62] James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), 307.

[63] Coard et al. v. United States, Case 10.951, Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 109/99 (September 29, 1999).

[64]Comité des droits de l’homme (ONU), Suárez de Guerrero c. Colombie, Communication no 45/1979, UN Doc CCPR/C/15/D/45/1979 (31 mars 1982).

[65] Inter-American Court of Human Rights, Case of the “Mapiripán Massacre” v. Colombia, Merits, Reparations and Costs, Judgment of September 15, 2005, Series C No. 134, para. 111.

[66] Laurence Burgorgue-Larsen and Amaya Úbeda de Torres, The Inter-American Court of Human Rights: Case Law and Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2011), 212.

[67] Cour internationale de Justice, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 9 juillet 2004, Recueil de la CIJ 2004, par. 106-113.

[68] United Nations, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, December 16, 1966, 993 U.N.T.S. 3, art. 2(1) (entered into force January 3, 1976).

[69]International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, 136, paras. 111-12.

[70] International Court of Justice, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, 168, para. 178.

[71] Noam Lubell, « Challenges in Applying Human Rights Law to Armed Conflict », International Review of the Red Cross 87, no 860 (décembre 2005): 737-754.

[72]Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Provisional Measures, Order of Oct. 15, 2008, I.C.J. Reports 2008, 353.

[73] UN Human Rights Committee, General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (May 26, 2004), par. 10.

[74] Committee against Torture, Guengueng et al. v. Senegal, Communication No. 181/2001, UN Doc. CAT/C/36/D/181/2001 (May 17, 2006).

[75] Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors (Oxford: Oxford University Press, 2006), 195.

[76] Cédric Ryngaert, Jurisdiction in International Law, 2e éd.. (Oxford: Oxford University Press, 2015).

[77]International Covenant on Civil and Political Rights, Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171, art. 9(4); American Convention on Human Rights “Pact of San José”, Nov. 22, 1969, art. 7(6); Inter-Am. Ct. H.R., Advisory Opinion OC-8/87, Habeas Corpus in Emergency Situations (Jan. 30, 1987); Brogan and Others v. the United Kingdom, App. No. 11209/84, Eur. Ct. H.R. (Nov. 29, 1988).

[78]Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008).

[79] Luzius Wildhaber, “The European Convention on Human Rights and International Law,” International and Comparative Law Quarterly 56, no. 2 (2007): 217-231, https://doi.org/10.1093/iclq/lei163

[80] Bundesverfassungsgericht (BVerfG), jugement du 12 juillet 1994, Out-of-area-Einsätze (AWACS/Somalia), BVerfGE 90, 286.

[81] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-251/02, 11 avril 2002.

[82] France, Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, Journal officiel de la République française (JORF), n° 0074, 28 mars 2017, texte n° 1.

[83]Vedanta Resources plc... and Another v. Lungowe and Others, [2019] UKSC 20, jugement du 10 avril 2019.

[84]Milieu defensie et al. v. Royal Dutch Shell plc, Rechtbank Den Haag (District Court of The Hague), 26 mai 2021, n° C/09/571932 / HA ZA 19-379, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339.

[85] Conseil des droits de l’homme (ONU), John G. Ruggie (Représentant spécial du Secrétaire général), “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework,” UN Doc. A/HRC/17/31 (21 mars 2011), annexe, Principes 13-24.

[86] Eyal Benvenisti, “The Applicability of Human Rights Conventions to Israel and to the Occupied Territories,” Israel Law Review 26, no. 1 (1992): 24-35, https://doi.org/10.1017/S0021223700010803

[87] See n 86.

[88] Anne Peters, “Extraterritorial Naturalizations: Between the Human Right to Nationality, State Sovereignty and Fair Principles of Jurisdiction,” German Yearbook of International Law 53 (2010): 623-726.

[89] Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy (Oxford: Oxford University Press, 2011), 83-85.

[90] Samantha Besson, “The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to,” Leiden Journal of International Law 25, no. 4 (2012): 857-884, https://doi.org/10.1017/S0922156512000489.

[91] Ibid.

[92]Al-Skeini and Others v. the United Kingdom, App. No. 55721/07, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber), Judgment of July 7, 2011.

[93]Hirsi Jamaa and Others v. Italy, App. No. 27765/09, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber), Judgment of February 23, 2012.

[94] James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), 307.

[95] UN Human Rights Committee, General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life, UN Doc. CCPR/C/GC/36 (October 30, 2018), paras. 63-65.

[96] Banković and Others v. Belgium and Others, App. No. 52207/99, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber), Decision on Admissibility of December 12, 2001.

[97] Rick Lawson, “Life after Banković: On the Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights,” in Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, ed. Fons Coomans and Menno T. Kamminga (Antwerp-Oxford: Intersentia, 2004), 83-125, ici 122.

[98] Samantha Besson, “The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to,” Leiden Journal of International Law 25, no. 4 (2012): 857-884, ici 873.

[99]Jaloud v. the Netherlands, App. No. 47708/08, Eur. Ct. H.R. (Grand Chamber), Judgment of November 20, 2014.

[100] International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, 136, paras. 111-113.

[101] C. Tomuschat, ‘The Scope of Application of Human Rights Treaties’ (2005) 44 GJIL 532.

[102] J. Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice (Cornell UP 2013) 64.

[103] D. Akande, ‘The Application of International Human Rights Law in Armed Conflicts’ (2007) 90 IRRC 403.

[104] A. Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors (OUP 2006) 203.

[105] R. Wilde, ‘Triggering State Obligations Extraterritorially: Previsibility and Jurisdiction’ (2018) 29 EJIL 915.

[106] Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, 136, paras. 111-113.

[107] Michael J. Dennis, “Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military Occupation,” American Journal of International Law 99, no. 1 (2005): 119-141, spéc. 125 n.43 (citant Christian Tomuschat).

[108] Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 3e éd. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013), 64.

[109] Noam Lubell, “Challenges in Applying Human Rights Law to Armed Conflict,” International Review of the Red Cross 87, no. 860 (2005): 737-754.

[110] Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors (Oxford: Oxford University Press, 2006), 203.

[111] Ralph Wilde, “Triggering State Obligations Extraterritorially: The Spatial Test in Certain Human Rights Treaties,” Israel Law Review 40, no. 2 (2007): 503-526.

[112] Philip Alston, “The Populist Challenge to Human Rights,” Journal of Human Rights Practice 9, no. 1 (February 2017): 1-15, https://doi.org/10.1093/jhuman/hux007.