International
Review of Law
Qatar University
Received: 08/12/2024 Peer-reviewed: 23/12/2024 Accepted: 13/01/2025
Goran Georgijevic
Docteur en Droit, Maître de conférences, Département de Droit, Faculté de Droit et de Gestion, Université de Maurice–République de Maurice
https://orcid.org/0000-0002-9734-1324
Objectifs : Le droit civil mauricien est, pour des raisons historiques, d’inspiration française, bien qu’il soit impossible de nier son autonomie par rapport à son homologue français. Le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux, issu d’une directive européenne, ainsi que le régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, sont incorporés dans la législation française, mais demeurent, pour l’heure, inconnus dans le droit mauricien. Dans cette étude, nous examinons l’opportunité d’intégrer ces régimes spéciaux dans le droit mauricien et leur potentiel face aux défis soulevés par l’intelligence artificielle. Nous nous interrogeons également sur la pertinence d’incorporer dans le droit mauricien des éléments issus du Règlement européen et du projet de la Directive européenne relatifs à l’intelligence artificielle.
Méthodologie : La méthodologie repose sur une analyse critique des régimes spéciaux de responsabilité, dans leur rapport avec l’intelligence artificielle, fondée sur les ressources documentaires disponibles dans les droits français et mauricien, notamment les livres, articles et contributions universitaires, rapports, lois et jugements. Des solutions visant à combler les lacunes juridiques en droit mauricien sont envisagées à partir des régimes spéciaux du droit français et de celui inscrit dans le projet de la Directive européenne sur l’intelligence artificielle.
Résultats : Il serait opportun d’incorporer dans le droit mauricien les régimes spéciaux de responsabilité civile d’origine européenne ou française. Ces régimes permettent, avec quelques aménagements nécessaires, de faire face aux préjudices causés par l’intelligence artificielle.
Originalité : La présente étude permet de combler un vide académique concernant ce sujet à Maurice et pourrait constituer un outil de réflexion utile pour le législateur mauricien sur deux points importants : d’une part, l’incorporation des régimes spéciaux de responsabilité dans le droit mauricien ; d’autre part, le traitement des préjudices causés par l’intelligence artificielle.
Mots Clés : Responsabilité Civile ; Régime Spécial ; Intelligence Artificielle
Cite this article as: Georgijevic G. "Les régimes spéciaux de responsabilité civile et l’intelligence artificielle – Quelles solutions pour le droit mauricien?". International Review of Law, Volume 14, Regular Issue 2, 2025. https://doi.org/10.29117/irl.2024.0000
© 2025, Georgijevic G., licensee, IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
International
Review of Law
Qatar University
Received: 08/12/2024 Peer-reviewed: 23/12/2024 Accepted: 13/01/2025
Special Liability Regimes and Artificial Intelligence – What Solutions are For Mauritian Law?
Goran Georgijevic
PhD in Law, Senior Lecturer, Department of Law, Faculty of Law and Management, University of Mauritius–Republic of Mauritius
g.georgijevic@uom.ac.mu
https://orcid.org/0000-0002-9734-1324
Abstract
Objectives: Mauritian civil law is historically inspired by French law, although the autonomy of Mauritian law compared to its French counterpart is undeniable. The special liability regime for defective products, derived from a European directive, and the special compensation scheme for road traffic accident victims are incorporated into French legislation but are currently unknown in Mauritian law. This study examines the opportunity of incorporating these special regimes into Mauritian law and their potential to address the challenges created by artificial intelligence. It also questions the opportunity of incorporating elements from the European Regulation and the draft European Directive on artificial intelligence into Mauritian law.
Methodology: The methodology consists of a critical analysis of special liability regimes in relation to artificial intelligence, based on available documentary resources in French and Mauritian laws, including books, articles, academic contributions, reports, laws, and judgments. Solutions to address legal gaps in Mauritian law are being considered based on the special legal regimes of French law and the one outlined in the European Directive proposal on artificial intelligence.
Results: It would be appropriate to incorporate European or French-origin special civil liability regimes into Mauritian law. These regimes, with some necessary adjustments, can address the harm caused by artificial intelligence.
Originality: This study fills an academic gap on the subject matter in Mauritius and could serve as a useful tool for the Mauritian legislator on two key issues: on the one hand, the incorporation of special liability regimes into Mauritian law, and on the other hand, the treatment of the harm caused by artificial intelligence.
Keywords: Civil Liability; Special Regime; Artificial; Intelligence
Cite this article as: Georgijevic G. " Special Liability Regimes and Artificial Intelligence – What Solutions are For Mauritian Law?" International Review of Law, Volume 14, Regular Issue 2, 2025. https://doi.org/10.29117/irl.2024.0000
© 2025, Georgijevic G., licensee, IRL & QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
المجلة
الدولية
للقانون
جــامعـة
قطـــــر
تاريخ الاستلام: 08/12/2024 تاريخ التحكيم: 23/12/2024 تاريخ القبول: 13/01/2025
جوران جورجيفيتش
دكتوراه في القانون، محاضر أول، قسم القانون، كلية الحقوق والإدارة، جامعة موريس – جمهورية موريس
g.georgijevic@uom.ac.mu
https://orcid.org/0000-0002-9734-1324
الأهداف: القانون المدني الموريسي، ولأسباب تاريخية مستوحى من القانون الفرنسي، ومن المستحيل إنكار استقلاليته وعلاقته بنظيره الفرنسي. ويلاحظ أنه قد تم دمج النظام الخاص بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة، الناتج عن التوجيه الأوربي، والنظام الخاص بالتعويض لضحايا حوادث السير في التشريع الفرنسي، وكلا هذين النظامين غير معروفين حتى الآن في القانون الموريسي. لذا يهدف هذا البحث إلى دراسة فرصة دمج هذه الأنظمة الخاصة في القانون الموريسي ومعرفة قدرتها في مواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. كما سنبحث أيضًا في مدى إمكانية دمج عناصر من اللائحة الأوربية ومشروع التوجيه الأوربي المتعلق بالذكاء الاصطناعي في القانون الموريسي.
المنهج: تتمثل المنهجية المعتمدة في القيام بتحليل نقدي لأنظمة المسؤولية الخاصة، في علاقتها بالذكاء الاصطناعي، بناءً على المصادر المتاحة في القانونين الفرنسي والموريسي، والمتمثلة في الكتب والمقالات والمساهمات الجامعية، والتقارير، والقوانين، والأحكام. وسيتم النظر في الحلول الممكنة لسد الثغرات القانونية في القانون الموريسي على أساس الأنظمة الخاصة للقانون الفرنسي وتلك المدرجة في مشروع التوجيه الأوربي بشأن الذكاء الاصطناعي.
النتائج: من المناسب دمج أنظمة المسؤولية المدنية الخاصة ذات الأصل الأوربي أو الفرنسي في القانون الموريسي؛ حيث ستمكّن هذه الأنظمة، مع بعض التعديلات الضرورية، من التعامل مع الضرر الناجم عن الذكاء الاصطناعي.
الأصالة: تساعد هذه الورقة في سد الفجوة الأكاديمية حول هذا الموضوع في جمهورية موريس، ويمكن أن تكون أداة مفيدة للتفكير بالنسبة إلى المشرع الموريسي في نقطتين مهمتين، من ناحية، دمج أنظمة المسؤولية الخاصة في القانون الموريسي ومن ناحية أخرى، معالجة الضرر الناجم عن الذكاء الاصطناعي.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، النظام الخاص، الذكاء الاصطناعي
للاقتباس: جورجيفيتش، جوران. «الرقابة القضائية على سلطة الكونجرس في فرض الضريبة وفق الدستور الأمريكي: التوترات ما بين نوايا واضعي الدستور وضرورات الواقع»، المجلة الدولية للقانون، جامعة قطر، المجلد الثالث عشر، العدد المنتظم الثاني، 2025. https://doi.org/10.29117/irl.2025.0000
© 2025، جورجيفيتش ، الجهة المرخص لها: كلية القانون، دار نشر جامعة قطر. نُشرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، ما دام يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Introduction
Le droit civil français est encore applicable à l’île Maurice[1], en raison de l’administration de l’île par la France au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, d’une part, et grâce au traitement accordé aux colons français après la prise du pouvoir sur l’île par la Grande-Bretagne, d’autre part. En effet, la France a régné sur l’île Maurice de 1715 à 1810[2], y appliquant ses lois, parmi lesquelles le Code civil napoléon. Battue militairement par la Grande-Bretagne en 1810, la France a dû céder à celle-ci le pouvoir sur l’île Maurice. Toutefois, fidèle à ses principes en matière de conquête, la Grande-Bretagne a permis aux habitants de l’île de conserver leurs coutumes, lois et religion. Ce droit à la préservation de l’identité culturelle fut formellement reconnu à l’article 8 de l’Acte de capitulation, signé entre les deux pays en 1810.[3]
Les circonstances historiques exposées dans le paragraphe précédent ont mené à la création d’un système juridique hybride à Maurice. D’une part, certaines lois sont d’inspiration française et rédigées en français, notamment le Code civil[4], le Code de commerce, le Code pénal et le Code de procédure civile. D’autre part, le droit public, reflétant la puissance du conquérant britannique, est logiquement d’inspiration anglo-saxonne et rédigé en anglais. Il en va ainsi du droit constitutionnel[5] et du droit administratif.[6] En outre, d’autres lois mauriciennes, adoptées après la passation du pouvoir au profit des Britanniques, sont d’inspiration anglo-saxonne et rédigées en anglais. Citons, à titre d’exemple, la Merchant Shipping Act de 2007[7], l’Insolvency Act de 2009[8] ou encore la Companies Act de 2001.[9]
On retrouve cette dualité du droit mauricien, en général, dans le domaine plus restreint du droit civil. Le Code civil, contenant les règles matérielles, est complété, pour ce qui est de certaines questions procédurales, par des lois d’inspiration britannique, telles que la Civil Status Act de 1981[10] ou l’Acquisitive Prescription Act de 2018.[11]
Il est intéressant de noter qu’une juridiction étrangère, à savoir le Comité judiciaire du Conseil privé de la Reine (Judicial Committee of the Privy Council)[12] en Grande-Bretagne, représente la plus haute instance judiciaire à Maurice. Ainsi, les jugements du Conseil obligent formellement la Cour suprême de Maurice qui doit s’y conformer.[13] En revanche, les jugements de la Cour de cassation de France ne sont pas une source formelle du droit à Maurice (binding authority). Toutefois, ils y occupent une place importante en tant que « persuasive authority », c’est-à-dire une autorité persuasive. La Cour suprême suivra, en règle générale, la position de la Cour de cassation française lorsque l’article appliqué du Code civil mauricien est identique ou très similaire à son pendant français.[14] Néanmoins, et la Cour suprême ne manque pas de le rappeler, il n’existe aucune obligation formelle pour la Cour suprême de Maurice d’adopter la même position que la Cour de cassation française.[15]
Au cours des deux derniers siècles, le Code civil français et le Code civil mauricien ont évolué de manière distincte. En conséquence, des différences remarquables existent entre eux.[16] Toutefois, de nombreux articles du Code civil mauricien demeurent identiques à ceux du Code civil français, dans sa rédaction actuelle ou antérieure. Ainsi, les articles 1382 à 1386 du Code civil mauricien, qui traitent de la responsabilité délictuelle, correspondent aux articles 1240 à 1244[17] du Code civil français. De même, les articles 1146 à 1155 du Code civil mauricien relatifs à la responsabilité contractuelle sont très similaires aux articles 1146 à 1155 du Code civil français, dans sa version antérieure à la réforme de 2016.[18]
Tant en France qu’à Maurice, la responsabilité civile se dédouble en la responsabilité contractuelle, d’une part, et la responsabilité délictuelle, d’autre part. La première vise à assurer la réparation des préjudices issus d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution[19] du contrat.[20] La seconde concerne les préjudices liés à un fait générateur déclenchant l’obligation de les réparer. En France et à Maurice, trois faits générateurs peuvent entraîner la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle, à savoir, la faute[21], le fait d’une chose[22] et le fait d’autrui.[23] La séparation entre les deux types de responsabilité est particulièrement étanche, cette étanchéité étant incarnée par le principe de non-cumul des responsabilités.[24]
Le droit de la responsabilité civile, en France comme à Maurice, fait face à des nouvelles situations sociales qui le mettent à l’épreuve. Il suffit de mentionner les défis posés par changement climatique et l’intelligence artificielle. Cette dernière imite l’intelligence et le raisonnement humains[25], dans le but de faciliter la vie quotidienne des individus, mais aussi, afin de contribuer à la croissance économique.[26] Il est facile de prévoir son usage de plus en plus important dans les années et décennies à venir, qu’il s’agisse d’une intelligence dite faible, exécutant les opérations simples, d’après les règles établies par ses concepteurs, ou de celle dite profonde, qui, après une période initiale d’apprentissage, assurée par ses concepteurs, est capable de s’améliorer et de se perfectionner seule (auto-apprentissage).[27] Et comme tous les nouveaux outils destinés à assister l’être humain, l’intelligence artificielle est également susceptible de causer des préjudices, ce qui justifie son étude sous le prisme de la responsabilité civile.
Les régimes spéciaux de responsabilité sont ceux qui, tout en obéissant en tout ou en partie à la logique de la responsabilité civile, assurent a priori une meilleure indemnisation du préjudice subi par la victime. Leur création constitue une réponse à certaines insuffisances du droit commun constatées au cours son application. Il en va ainsi de la responsabilité du fait d’un produit défectueux[28], de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation[29] ou encore des règles très récentes sur la responsabilité pour le préjudice causé par l’intelligence artificielle. Outre l’objectif d’assurer une meilleure protection de la victime, comparativement au droit commun, le point commun des deux de ces trois régimes spéciaux précédemment évoqués réside dans leur origine « européenne ». En d’autres termes, ces deux régimes spéciaux ont été, ou seront, incorporés dans le droit français à la suite d’une directive adoptée au niveau européen. En dépit de ses origines françaises, le droit civil à l’ile Maurice ne contient pas, à l’heure actuelle, ces régimes spéciaux.
Ceci révèle un double intérêt pratique et académique de la présente étude. D’une part, eu égard aux origines françaises du droit civil mauricien, la question se pose de savoir s’il faudrait incorporer ses régimes spéciaux dans le droit mauricien. D’autre part, l’interrogation précédemment évoquée va de pair avec la question de l’application de ces régimes spéciaux aux préjudices causés par l’intelligence artificielle.
La méthodologie adoptée dans cette analyse est celle habituellement de mise dans les études de droit civil d’une tradition française : une analyse critique des régimes spéciaux de responsabilité, dans leur rapport avec l’intelligence artificielle, sera proposée, à partir des ressources documentaires disponibles dans les droits français et mauricien, à savoir les livres, articles et contributions universitaires, rapports, lois et jugements. Une véritable comparaison entre le droit français et le projet de la Directive européenne sur l’intelligence artificielle, d’une part, et le droit mauricien, d’autre part, n’est pas possible, étant donné que les régimes spéciaux de responsabilité civile constituent actuellement une lacune en droit mauricien. Nous allons plutôt nous pencher sur l’opportunité de l’importation de ces régimes spéciaux à Maurice, et de leur potentiel face aux défis soulevés par l’intelligence artificielle.
Les régimes spéciaux de responsabilité civile, d’inspiration française ou européenne, peuvent non seulement apporter une protection supplémentaire aux victimes mauriciennes en général, par rapport au droit commun de la responsabilité, mais peuvent aussi contribuer à la maîtrise des défis juridiques soulevés par l’intelligence artificielle. D’une part, les régimes spéciaux ne traitant pas directement de l’intelligence artificielle peuvent y être utilement adaptés afin de parer aux risques créés par celle-ci à Maurice (Première partie). D’autre part, la transposition dans le droit mauricien d’un régime spécial, prévu dans le projet de la Directive européenne sur l’intelligence artificielle, peut être envisagée (Seconde partie), afin d’accroître la protection des victimes.
1. Une adaptation possible à Maurice des régimes spéciaux de responsabilité civile face aux défis soulevés par l’intelligence artificielle
La responsabilité du fait des produits défectueux (paragraphe premier) et le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation (paragraphe second) peuvent être utilement adaptés aux défis soulevés par l’intelligence artificielle à Maurice.
1.1. La responsabilité du fait des produits défectueux
Une incorporation dans le droit mauricien des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux semble opportune (section première), mais des adaptations de ce régime spécial de responsabilité face à l’intelligence artificielle sont nécessaires (section seconde).
1.1.1. Une incorporation opportune dans le droit mauricien des règles spéciales relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux
La responsabilité du fait des produits défectueux, issue de la Directive européenne du 25 juillet 1985[30], a été incorporée dans le Code civil français en 1998.[31] Les règles qui la régissent ont été modifiées à plusieurs reprises. Le régime spécial issu de cette Directive s’écarte du droit commun de la responsabilité civile sur plusieurs points importants, afin d’assurer une meilleure protection des consommateurs.[32]
Le régime établi par la Directive dépasse le clivage traditionnel entre « responsabilité contractuelle » et « responsabilité délictuelle »[33], ce qui évitera à la victime le risque de voir sa demande en réparation rejetée, simplement parce qu’elle s’est trompée du fondement de sa demande.[34]
La Directive européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux élargit le champ d’application de la responsabilité objective, également appelée responsabilité de plein droit. Depuis la reconnaissance de la responsabilité objective en France, avec l’arrêt Jand’heur de la Cour de cassation en 1930[35] et à Maurice, par l’ajout des alinéas 5 et 6 à l’article 1384 du Code civil en 1983, le responsable pour le préjudice causé par une chose était son gardien, qui est son utilisateur final.[36] La responsabilité objective précédemment exposée permettait aux victimes de se faire indemniser par le gardien. Quant à l’acheteur de la chose, il était moins bien protégé face à son vendeur par la garantie contre les vices cachés. Tant en France[37] qu’à Maurice[38], l’acheteur, victime d’un préjudice causé par la chose, ne peut demander la réparation de son préjudice au vendeur que si ce dernier connaissait le vice, ce qui équivaut à une faute contractuelle.[39] Le vendeur peut s’exonérer de la responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, c’est-à-dire qu’il ignorait le vice caché de la chose. Et sans recours contre le fabriquant de la chose, l’acheteur risque de ne pas être indemnisé pour son préjudice. Il en va de même des tierces personnes ne parvenant pas à se faire indemniser pour leur préjudice par le gardien, en raison de l’insolvabilité de ce dernier.
Désormais, en France, le fabriquant d’un produit défectueux, ainsi que le fabriquant des pièces incorporées dans le produit final[40] peuvent être déclarées objectivement responsables.[41] Cette règle protège efficacement les intérêts de la victime du préjudice causé par un produit défectueux. Le responsable ne pourra échapper à sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute : pour s’exonérer de sa responsabilité, il devra prouver une force majeure ou une faute exclusive de la victime. Cette solution est basée sur le risque que représente le produit[42] et le profit économique escompté de son exploitation. Il est à noter que dans certains cas exceptionnels, et pour ne pas laisser la victime sans indemnité, le droit français rend l’importateur du produit objectivement responsable.[43] Le fournisseur (importateur) est responsable sous une double condition que, d’une part, le producteur soit inconnu et que, d’autre part, le fournisseur n’indique pas dans un délai de trois mois son propre fournisseur ou le producteur.[44] La responsabilité du fournisseur est donc subsidiaire à celle du producteur, qui est la principale.[45]
À la différence du droit commun de la responsabilité du fait des choses en France et à Maurice, où le gardien est responsable du préjudice causé par tout type de chose, meuble ou immeuble, le Code civil français, inspiré par la Directive européenne, exclut les immeubles de son champ d’application.[46]
En droit commun de la responsabilité délictuelle du fait des choses en France et à Maurice, le responsable peut s’exonérer de la responsabilité s’il prouve une force majeure ou une faute exclusive de la victime. En revanche, les vices internes de la chose ne l’exonèrent pas. L’article 1245-10 4° du Code civil français, issu de la Directive européenne, s’écarte sur ce point du droit commun, en prévoyant une cause d’exonération originale, destinée à protéger les fabricants contre une charge financière trop lourde : il s’agit du risque du développement. Ce dernier correspond à l’ignorance légitime du producteur des risques liés au produits mis en circulation. En d’autres termes,, l’état le plus avancé des connaissances dans le domaine concerné, au moment de la mise en circulation du produit, n’a pas permis au producteur de déceler le défaut du produit.[47] La différence, par rapport au droit commun de la responsabilité du fait des choses en France et à Maurice est de taille. Dans le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux, un défaut, inhérent à la chose (produit), mais raisonnablement imprévisible et aux conséquences raisonnablement inévitables, exonère le producteur de toute sa responsabilité civile, alors qu’en droit commun de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle en cas d’inexécution des obligations de résultat, seule une force majeure est susceptible d’exonérer le responsable, c’est-à-dire un événement extérieur au responsable et à la chose dont il répond[48], raisonnablement imprévisible et raisonnablement irrésistible. Il en va de même de la faute exclusive de la victime.
Sous réserve des spécificités précédemment décrites, les autres éléments du régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux s’appuient sur le droit commun. Tous les types de préjudice, qu’ils soient corporels[49] ou purement économiques, causés aux biens[50], sont réparables.[51] L’objet (produit) déclenchant la responsabilité doit être défectueux au moment de sa mise en circulation[52], et le préjudice doit résulter de cette anomalie (défectuosité) du produit, ce que la victime doit prouver conformément au principe actori incumbit probatio.[53] La preuve d’une force majeure ou de la faute exclusive de la victime[54] exonère totalement le responsable.
Nous estimons que dans un pays comme Maurice, où l’économie est fondée sur un modèle capitaliste, mais où, en parallèle, une certaine protection doit être accordée au consommateur[55], il ne serait pas superflu de prévoir un régime spécial de responsabilité du fait du produit défectueux, qui s’inspirerait du model français. A partir de là, la question qui se pose est de savoir si ce régime spécial est adapté à la réparation des préjudices causés par l’intelligence artificielle.
1.1.2. Des adaptations nécessaires du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux face à l’intelligence artificielle
Le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux, une fois qu’il sera incorporé dans le droit mauricien, devrait connaître quelques aménagements face à l’intelligence artificielle. En cas d’algorithmes incorporés dans des objets matériels, tels que les voitures autonomes ou robots médicaux, le domaine d’application du régime spécial étudié ne soulèvera pas de difficultés : ce régime a été conçu pour les meubles corporels.[56] La situation est plus délicate en cas d’algorithmes n’ayant pas été incorporés dans des objets matériels pour dicter leur comportement.[57] Ce type d’intelligence artificielle n’est pas un meuble corporel et le doute est permis, malgré une interprétation doctrinale favorable à son inclusion dans le domaine de ce régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux[58], si le régime spécial analysé est applicable aux algorithmes non incorporés. Pour écarter tout doute, nous sommes d’accord avec certaines plumes autorisées en France qui recommandent que le législateur mauricien précise explicitement, lors de l’introduction de ce régime spécial, que celui-ci s’applique également à l’intelligence artificielle non incorporée dans des objets matériels.[59]
Que l’intelligence artificielle soit incorporée dans un objet matériel ou non, ses concepteurs seront traités comme les producteurs du produit final (dans le cas d’un algorithme non incorporé) ou des composantes du produit final (dans le cas d’un algorithme incorporé dans un produit matériel)[60] et en tant que tels, ils seront objectivement responsables du préjudice subi par la victime. Il en va de même du fabriquant du produit matériel dans lequel l’intelligence artificielle a été incorporée, telle qu’une voiture autonome[61], un robot médical ou un appareil électroménager. Une responsabilité solidaire de tous ces acteurs précédemment évoqués assurera à Maurice, comme c’est le cas en France, une réparation aussi complète que possible du préjudice.
Nous sommes aussi d’avis que la cause d’exonération spécifique à la responsabilité du fait des produits défectueux, le risque du développement, doit être écartée lorsqu’il s’agit d’appliquer ce régime spécial est appliqué à l’intelligence artificielle.[62] Certes, cette cause d’exonération a été introduite afin de ne pas accabler financièrement les producteurs, ce qui serait contraire à l’intérêt économique du pays.[63] Néanmoins, permettre au producteur d’une intelligence artificielle, qu’elle soit incorporée ou non dans un objet matériel, d’échapper à sa responsabilité en prétextant que l’état des connaissances scientifiques ne lui permettait pas d’anticiper les dégâts que cette intelligence est susceptible de causer, affaiblirait trop la protection des victimes. Anticiper tous les risques liés à une intelligence artificielle auto-apprenante, au moment de sa mise en circulation, est une tâche impossible, car il restera toujours un aléa lié au comportement futur de l’intelligence artificielle dite « profonde ».[64] C’est pourquoi nous préconisons qu’à Maurice, en s’écartant du droit français, le risque du développement ne doit pas exonérer le producteur ou le concepteur d’une intelligence artificielle de sa responsabilité. Seule la force majeure et la faute de la victime, qui sont les événements extérieurs au responsable, raisonnablement imprévisibles et raisonnablement inévitables au niveau des conséquences, doivent pouvoir exonérer le responsable de sa responsabilité.
1.2. L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et l’intelligence artificielle
Après avoir étudié l’opportunité d’une incorporation dans le droit mauricien d’un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation (section première), nous examinerons ensuite les perspectives d’application de ce régime aux préjudices causés par l’intelligence artificielle (section seconde).
1.2.1. Une incorporation opportune dans le droit mauricien des règles spéciales sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
Dans les années 1980, la Cour de cassation française a commencé à s’éloigner d’un principe bien établi en matière de responsabilité délictuelle, dans le but de renforcer la protection des victimes d’accidents de la circulation. Traditionnellement, lorsque la faute de la victime n’était pas la cause exclusive de son préjudice, le responsable n’échappait pas à sa responsabilité, mais le montant de l’indemnité alloué à la victime était réduit proportionnellement à la gravité de sa faute. Le même principe s’appliquait en matière contractuelle.[65] Ultérieurement, la Cour de cassation a énoncé, dans son célèbre arrêt Desmares de l’Assemblée plénière du 21 juillet 1982[66] que la faute de la victime contribuant à son préjudice n’exonérait pas partiellement le responsable.[67] Le message a été clairement entendu par le législateur qui a adopté le 25 juillet 1985 une loi établissant un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Et depuis, en droit commun, avec l’arrêt Mettetal de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 avril 1987,[68], on est revenu à la solution traditionnelle : la faute de la victime contribuant simplement à son préjudice réduit proportionnellement le montant de l’indemnité qui lui sera alloué.
Ce nouveau régime spécial, destiné aux victimes d’accidents[69] de la circulation[70], ne fait pas de distinction entre les responsabilités contractuelle et délictuelle.[71] Il s’écarte considérablement non seulement du droit commun de la responsabilité civile, mais du droit de la responsabilité civile tout court.[72] Ainsi, l’une des conditions essentielles en droit commun de la responsabilité civile en France et à Maurice est le lien causal entre le fait générateur, le fait d’une chose, notamment, et le préjudice. Ce lien n’existe pas lorsque le défendeur au procès parvient à prouver l’existence d’une force majeure ou de la faute exclusive de la victime.[73] Aucune responsabilité civile du défendeur au procès ne peut être envisagée dans ce cas. La loi française du 25 juillet 1985 sur les accidents de la circulation a remplacé le lien de causalité par l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident et le rattachement du préjudice à l’accident.[74] L’implication, au sens de la loi du 5 juillet 1985, signifie qu’un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la réalisation du préjudice.[75] L’implication ne veut nullement dire que ce véhicule soit une condicio sine qua non de l’accident : sans le véhicule concerné l’accident aurait pu se produire, mais n’aurait pas eu la même configuration.[76] La différence majeure, par rapport au droit commun de la responsabilité délictuelle, consiste dans l’ineffectivité d’une force majeure. Celle-ci n’exonère pas de l’obligation d’indemniser la victime d’un accident de la circulation.
La place de la faute de la victime est tout aussi différente, l’a-t-on fait entrevoir, en comparaison avec le droit commun de la responsabilité civile en France et à Maurice.[77] En droit commun, si la faute de la victime est la cause exclusive de son préjudice, et revêt les caractères d’une force majeure, elle entraînera une exonération totale de l’obligation d’indemniser la victime. Et la faute de la victime qui contribue simplement à la réalisation de son préjudice, exonère proportionnellement de l’obligation d’indemniser la victime.[78] La donne a complètement changé dans la loi française du 5 juillet 1985, dans le but de renforcer la protection des victimes. Pour ce qui est des victimes non conductrices, qui n’étaient pas aux commandes du véhicule au moment de l’accident, leur faute ayant simplement contribué à la réalisation du préjudice corporel n’exonérera pas du tout[79] de l’obligation de réparer leur préjudice.[80] Et l’exonération de cette obligation ne peut être envisagée qu’en cas d’une faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident[81], ce qui est une faute d’une particulière gravité.[82] Pour ce qui est des victimes conductrices, leur faute contribuant au préjudice corporel peut exonérer de l’obligation de réparer ce préjudice, mais les principes du droit commun ne s’appliquent pas. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour décider de l’étendue de l’exonération. Ainsi, il peut décider qu’une faute n’étant pas la cause exclusive de l’accident écarte toute obligation de réparer le préjudice corporel de la victime.[83]
Il est à noter que, en ce qui concerne le préjudice préjudice purement économique, causé aux biens, la victime non conductrice est mise sur un pied d’égalité avec la victime conductrice : sa faute est susceptible d’écarter ou de réduire son droit à l’indemnisation.[84]
Le responsable du préjudice selon le régime spécial étudié est le conducteur ou le gardien du véhicule, dans les cas où il ne s’agirait pas d’une même personne.[85] Toutefois, la charge définitive de l’indemnisation de la victime pèse sur l’assureur de ces personnes, cette assurance étant obligatoire.[86] Si le conducteur et le gardien sont inconnus ou non assurés, l’indemnisation de la victime est prise en charge par le un fonds d’indemnisation.[87]
L’introduction d’un régime d’indemnisation similaire à celui qui existe en France a déjà été envisagé par des pouvoirs publics à Maurice.[88] Il a été souligné la nécessité pressante d’assurer une meilleure protection des victimes d’accidents de la circulation à Maurice.[89] Le jour où la proposition de réforme de la Commission des réformes législatives mauriciennes sera adoptée par le Parlement, la question se posera si ce nouveau régime spécial s’accorde bien avec les préjudices résultant d’une intelligence artificielle, une voiture autonome notamment.
1.2.2. Le régime spécial de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation face aux voitures autonomes
La voiture autonome est l’exemple type d’un produit imprégné de l’intelligence artificielle. Cette dernière peut simplement y être incorporée pour aider le conducteur dans certaines manœuvres, mais son rôle peut aller bien plus loin : c’est le cas des voitures autonomes qui autopilotent et n’ont pas besoin, a priori à être conduites par un humain.
Le régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation semble être bien adapté aux voitures autonomes montrant le plus haut degré d’autonomie au sein de cette catégorie. Pour identifier le conducteur, qui a l’obligation d’indemniser la victime dans ce régime spécial[90], et qui bénéficie d’une situation moins favorable en tant que victime qu’une victime non conductrice[91], il suffira d’identifier la personne qui en cas de nécessité a l’obligation légale de reprendre les commandes de la voiture autonome.[92] Si le conducteur n’est pas la personne ayant la garde de la chose, c’est le gardien, au sens du droit commun[93], qui sera tenu de l’obligation d’indemniser la victime. Pour tout le reste, l’on appliquera les règles de ce régime spécial. La voiture autonome doit être impliquée dans un accident de la circulation, un lien de causalité n’est pas nécessaire, et le préjudice doit être rattaché à l’accident.
Outre une incorporation possible dans le droit mauricien des régimes spéciaux de responsabilité civile et leur adaptation aux risques créés par l’intelligence artificielle, une consécration des règles spéciales sur la responsabilité délictuelle dans le domaine de l’intelligence artificielle reste envisageable.
2. Une transposition envisageable dans le droit mauricien du projet de la Directive européenne sur la responsabilité extracontractuelle en matière d’intelligence artificielle
Le projet de l directive européenne sur la responsabilité extracontractuelle en matière d’intelligence artificielle peut être une source d’inspiration de taille pour le législateur mauricien. Il en va ainsi à propos des intelligences artificielles à haut risque (Paragraphe premier) et des intelligences artificielles à faible risque (Paragraphe second).
2.1. Une introduction envisageable des règles sur les intelligences artificielles à haut risque
Le Règlement européen sur l’intelligence artificielle[94] considère comme étant à haut risque certains systèmes d’intelligence artificielle.[95] En suivant la logique et la ratio de la responsabilité objective, le projet de la Directive européenne sur la responsabilité extracontractuelle pour les préjudices causés par une intelligence artificielle[96] a prévu une responsabilité objective des opérateurs d’un système d’intelligence artificielle. Selon le projet de la Directive, Il existe deux types d’opérateur, celui qui exploite lucrativement un système d’intelligence artificielle et l’autre qui est en charge du maintien et des mises à jour de ce système.[97] Dans les deux cas, la responsabilité objective des opérateurs, prévue dans le projet de la Directive sur l’intelligence artificielle, semble être bien justifiée. L’idée doctrinale de risque-contrepartie ou de garantie repose sur l’idée que la responsabilité doit être stricte et objective, sans que la preuve de l’absence d’une faute ne puisse exonérer le responsable, parce qu’il réalise certains bénéfices économiques. Et c’est certainement le cas des opérateurs mentionnés dans le projet de la Directive européenne sur l’intelligence artificielle, ceux-ci étant des professionnels. Seule une force majeure peut exonérer les opérateurs d’une intelligence artificielle à haut risque.[98]
L’importance du risque que présentent ces systèmes d’intelligence artificielle à haut risque a justifié aux yeux des rédacteurs du projet de la Directive européenne sur la responsabilité extracontractuelle en matière d’intelligence artificielle l’établissement de certains plafonds et franchises d’indemnisation.[99] Ainsi, le préjudice causé par ce type d’intelligence artificielle ne pourra être réparé qu’à partir d’un certain montant du préjudice réel subi par la victime, et le montant de la franchise doit être supporté par la victime. De plus, le montant de l’indemnité ne pourra dépasser un certain seuil. La technique nous semble tout à fait recommandable pour l’Ile Maurice, ce type de préjudice lié à l’intelligence artificielle à haut risque pouvant aussi toucher la société mauricienne. Eu égard à l’énormité du préjudice pouvant en résulter, mais aussi la nécessité de protéger le responsable et ses assureurs[100] contre une charge financière trop importante, le montant de l’indemnité doit être limité.
Une autre spécificité du projet de la Directive européenne sur l’intelligence artificielle consiste dans l’exclusion des préjudices moraux du domaine de son application.[101] Cela est défavorable aux victimes de ce type de préjudice, car un système d’intelligence artificielle défectueux peut, en effet, causer une souffrance psychologique ou physique importante aux victimes. Néanmoins, l’exclusion de la réparation des préjudices moraux causés par un système d’intelligence artificielle à haut risque peut se comprendre, eu égard aux fruits économiques et sociaux de ce système. Ainsi, une avancée technologique étant souvent accompagnée d’effets secondaires indésirables, tels qu’un préjudice ample, il devient important de limiter l’étendue de la réparation du préjudice causé par cette avancée technologique, afin de ne pas décourager l’innovation et pour éviter de faire peser une charge financière trop importante sur les épaules des assureurs des responsables.
2. 2. Une introduction envisageable des règles sur les intelligences artificielles à faible risque
Toutes les intelligences artificielles qui ne sont pas considérées par le juge comme étant à haut risque seront classées par celui-ci parmi les intelligences artificielles à faible risque. Selon le projet de la Directive européenne sur la responsabilité extracontractuelle en matière d’intelligence artificielle, les opérateurs du système d’intelligence artificielle qui l’exploitent ou assurent son entretien seront responsables pour faute présumée. La solution est très surprenante du point de vue de l’esprit et de la nature de la responsabilité objective en France et à Maurice. En France la responsabilité objective du fait des choses a été introduite en 1930 par le célèbre arrêt Jand’heur de la Cour de cassation.[102] A Maurice, cette responsabilité objective a été ajoutée en 1983 lors d’une réforme législative et le concept a été appliqué pour la première fois dans le jugement de la Cour suprême de Maurce Rose-Bell v. Chateauneuf.[103] La grande innovation de la responsabilité objective, appelée aussi responsabilité de plein droit, consiste à nier une importance quelconque à la faute. D’une part, la victime n’a plus besoin de prouver la faute de l’auteur du préjudice. D’autre part, ce dernier ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Ce nouveau type de responsabilité, qui est la responsabilité objective, s’explique par l’idée de risque-contrepartie ou encore par l’idée de garantie. Une personne exploitant économiquement un risque qui est sous son contrôle, en l’occurrence une chose, il est juste et équitable que cette personne réponde objectivement, sans faute pour le préjudice causé par ce risque.[104] Et l’introduction de ce nouveau type de responsabilité a été facilité en France et à Maurice par les assurances obligatoires ou ne serait-ce que largement pratiquées : en définitive, c’est l’assureur qui supportera la charge financière de l’indemnisation. Eu égard à ce qui vient d’être dit, nous peinons à comprendre pourquoi la responsabilité d’une intelligence artificielle à faible risque serait subjective, pour faute présumée. L’intelligence artificielle incorporée dans une chose matérielle, un robot médical ou ménager ou une voiture autonome est une chose comme les autres. De plus, une intelligence artificielle non incorporée dans un objet matériel peut facilement être qualifiée de chose incorporelle. A partir de là, et en suivant la logique de la responsabilité civile en France et à Maurice, la responsabilité des opérateurs de l’intelligence artificielle, qui ont une certaine maîtrise sur celle-ci (usage, contrôle) et en tirent un bénéfice économique ne peut qu’être objective. C’est pourquoi nous ne préconisons pour le droit mauricien la responsabilité subjective pour faute présumée. Nous y recommandons la responsabilité objective telle qu’elle existe déjà à l’article 1384 du Code civil mauricien.
Pour ce qui est du reste, le projet de la Directive européenne ne s’écarte pas du droit commun de la responsabilité délictuelle en France et à Maurice. Tout le préjudice est réparable, matériel et moral, et aucune franchise ou plafond n’est prévu. La réparation intégrale du préjudice s’explique par le faible risque d’une grande ampleur du préjudice causé par l’intelligence artificielle. Dans ces circonstances, l’assureur du responsable ne sera pas écrasé par la charge financière de l’indemnisation de la victime.
Conclusion
Les régimes spéciaux de responsabilité civile et d’indemnisation d’origine européenne pourraient contribuer, s’ils sont incorporés dans le droit mauricien, à une meilleure protection des victimes des préjudices, en général, et des victimes des préjudices causés par les systèmes d’intelligence artificielle, en particulier. Certains aménagements du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux sont nécessaires pour l’adapter aux préjudices causés par l’intelligence artificielle. En revanche, le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation semble bien adapté aux préjudices causés par les voitures autonomes fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle. Finalement, les éléments issus des textes d’origine européenne, le Règlement et le projet de la Directive en matière d’intelligence artificielle, pourraient servir en tant que source d’inspiration au législateur mauricien. La responsabilité objective pourrait être étendue à tous les opérateurs des systèmes d’intelligence artificielle à Maurice. Des plafonds et franchises du montant de réparation du préjudice matériel causé par une intelligence artificielle à haut risque pourraient être prévus par le législateur, et la réparation du préjudice moral pourrait être exclue ou limitée.
Bibliographie
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Code civil mauricien Act 105/1805.
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IV. Jurisprudence
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Chuckravanen v. Esoof 2018 SCJ 111.
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Medine Sugar Estates Co. Ltd v. Anthony 1990 SCJ 334.
Phoenix Insurance (Mauritius) Ltd v Mauritius Union Assurance Co. Ltd & Anor 2021 SCJ 364.
Quinn M. & Anor v. Societe Indigene Ltee 2023 SCJ 369.
Rose-Bell v. Chateauneuf 1990 MR 9 et 16.
Sotramon Ltd v. Mediterranean Shipping Company S. A. 2015 SCJ 109 et le 17 juillet 2017, le Comité judiciaire du Conseil privé.
Toorab F.B v. La Prudence Mauricienne Assurance Co. Ltd 2016 SCJ 370.
Veeren V. v. State Insurance Company of Mauritius (Sicom) Ltd & Anor 2019 SCJ 267.
Yip Tat Chung Sichi & Anor v Cargo Handling Corporation & Anor 2006 SCJ 127.
Zoobair & Osman Properties Ltd & Ors v. Banque des Mascareignes Ltee 2023 SCJ 365.
France:
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Cass. 2ème civ., 25 mai 1994, n° de pourvoi : 92-19.000
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[1] Sur la géographie de l’ile Maurice:Ile Maurice, Géographie, https://www.ile-maurice.fr/infos-pratiques/histoire-et-geographie/geographie.html (consulté le 23 avril 2025 à 19:50).
[2] Histoire de l’île Maurice, https://www.ecoledunord.net/wp-content/uploads/2018/01/Doc-CM2C.pdf (consulté le 23 avril 2025 à 19:50).
[3] Law Reform Commission of Mauritius, Background Paper, Reform of Codes (2010) https://lrc.govmu.org/lrc/?p=2479 (consulté le 23 avril 2025 à 19: 55); Domingue, PierreRosario, The Historical Development of the Mixed Legal System of Mauritius during the French and British Colonial Periods 4 Research Journal, Law, Management and Social Sciences, 62 (2002); Agostini, Eric Heurs et malheurs du mariage religieux à l’Ile Maurice, in Etudes offertes à Pierre Jobert, Presses universitaires de Bordeaux 21-22 (1992); Venchard, LouisEdwin, L’application du droit mixte à l’Ile Maurice, 4 Mauritius Law Review, p. 31 (1982); Agostini Eric, Odgovornost za štetu od opasne stvari-primena francuskog prava na Mauricijusu, 52 (1-2) Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu, 116-117 (2004).
[4] Act 105/1805.
[5] La Constitution mauricienne de 1968 (GN 54/1968) est basée sur le modèle anglo-saxon. Vide, Georgijevic Shivani, République de Maurice, 3, https://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/170904_la_chouette_fp_maurice_fr.pdf (consulté le 23 avril 2025 à 19:55),
[6] Ainsi, la procédure de révision des décisions administratives (Judicial Review) est fortement influencée à Maurice par le droit anglo-saxon (Law Reform Commission of Mauritius, Discussion Paper on Judicial Review (2009) 12-14, n° 28-30, https://lrc.govmu.org/lrc/?p=2468 (consulté le 23 avril 2025 à 19:55).
[7] Act 26/2007.
[8] Act 3/2009.
[9] Act 15/2001.
[10] Act 23/1981.
[11] Act 13/2018.
[12] Judicial Committee of the Privy Council, https://www.jcpc.uk/ (consulté le 23 avril 2025 à 19:50).
[13] Voir par exemple le jugement Patel v Beenessreesingh 2012 UKPC 18.
[14] Dans son jugement Lingel-Roy M. J. E. M. and ORS v. The State of Mauritius and Anor 2017 SCJ 411 la Cour suprême de Maurice annonce: “It is appropriate to recall the practice that when it comes to the interpretation of a law borrowed from French law we stand guided for its interpretation by French doctrine and case law. One can quote in that respect the following passage from L’Etendry v The Queen [1953 MR 15]: “the normal rule of construction laid down time and again by this court (...) is to the effect that when our law is borrowed from French law we should resort for guidance as to its interpretation to French doctrine and case law.”.
[15] Dans son jugement Lingel-Roy M. J. E. M. and ORS v. The State of Mauritius and Anor 2017 SCJ 411 la Cour suprême de Maurice annonce: “But, it has to be pointed out that the practice of relying on French authorities has always been for guidance and not in application of the stare decisis principle.”.
[16] Comparer les articles du Code civil français et du Code civil mauricien relatifs à la filiation (art. 312 à 370-5 du C. civ.maur. et art. 310-1 à 370-5 du C. civ. fr.), à la théorie générale du contrat (art. 1101 à 1369 C. civ.maur. et art. 1101 à 1231-7 du C. civ. fr.) ou au nom (art. 23 à 48 du C. civ.maur. et art. 311-21 à 311-24-1 du C. civ. fr.).
[17]Légifrance, Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032021488/#LEGISCTA000032021488 (consulté le 23 avril 2025 à 19:50).
[18] Légifrance, Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006436386/1992-08-01/ (consulté le 23 avril 2025 à 19:50).
[19] Porchy-Simon, Stéphanie, Droit des obligations 2025 (Levebvre Dalloz, 17ème éd. 2024) 329; Tranchant Laetitia et Egéa Vincent, Droit des obligations 2025 (Lefebvre Dalloz, 28ème éd., 2024) 98.
[20] Cette mauvaise exécution peut prendre plusieurs formes différentes, nommément l’inexécution partielle, l’exécution tardive ou l’exécution défectueuse d’une prestation contractuelle.
[21] Terré, F.rançois Simler, Philippe, Lequette Yves, et Chenédé François, Droit civil. Les obligations (Dalloz,13ème éd. 2022) 1073 s.; Flour, J.acques., Aubert, Jean-Luc,, Savaux, Eric. et Andreu, Lionel, Droit civil. Les obligations. Le fait juridique (Lefbvre Dalloz, 15ème éd., 2024), 181 s.; Bufflan-Lanore, Yvaine et Larribau-Terneyre Virginie, Droit civil. Les obligations (Levebvre-Dalloz, 19ème éd., 2024)863 s.
[22] Terré et al., Op. cit., 1095 s.; Flour et al., Op. cit., 485 s.; Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, Op. cit., 897 s.
[23] Terré et al., Ibid., 1150 s.; Flour et al., Ibid., 383 s.; Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, Ibid., 937 s.
[24] Vide aussi les jugements de la Cour suprême de Maurice: Air Austral v. Hurjuk A. H. I 2010 SCJ 202; Sotramon Ltd v. Mediterranean Shipping Company S. A. 2015 SCJ 109 et le 17 juillet 2017, le Comité judiciaire du Conseil privé; Chuckravanen v. Esoof 2018 SCJ 111; Quinn M. & Anor v. Societe Indigene Ltee 2023 SCJ 369 et Zoobair & Osman Properties Ltd & Ors v. Banque des Mascareignes Ltee 2023 SCJ 365.
[25] Flour et al., Op. cit., 154-155; Mangematin, Céline,. Droit de la responsabilité civile et l’intelligence artificielle, in L’entreprise et l’intelligence artificielle – Les réponses du droit, éditeur A. Mendoza-Caminade, Presses de l’Université Toulouse Capitole (2022), 447-468, paragraphe n° 3 https://books.openedition.org/putc/15487?lang=fr (consulté le 23 avril 2025 à 20:00).
[26] Knetsch J.onas La voiture autonome face au droit: les réponses en droit positif et en droit prospectif (regards d’aujourd’hui vers le futur ?), 2 Revue internationale de droit comparé, 1 (2023); Mangematin, Op. cit., 447-468, paragraphe n° 1.
[27] Sur ces notions: Deffains, Bruno Proposition d'un régime de responsabilité objective applicable au dommage causé par une machine auto-apprenante, Revue trimestrielle de droit civil, 257-286 (2022), Introduction; Mangematin, Op. cit., 447-468, paragraphes n° 4 et 5.
[28] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, Op. cit., 18ème éd. 2022, 1075 s.; Porchy-Simon, Op. cit., 480 s.
[29] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, Op. cit., 18ème éd. 2022, 1103 s.; Porchy-Simon, Op. cit., 472 s.
[30] 85/374/CCE.
[31] Légifrance, Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000205903 (consulté le 23 avril 2025 à 19:50).
[32] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, Op. cit., 18ème éd. 2022, 1075.
[33] Ibid., 1078.
[34] Sur ce point en droit mauricien voir notamment le jugement de la Cour suprême Donald v. King Bross 2022 SCJ 143.
[35] Cass. ch. réunies, 13 fév. 1930, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres réunies, 68.
[36] La garde est définie en France et à Maurice comme le pouvoir d’usage, de contrôle et de la direction de la chose. – L’arrêt Franck de la Cour de cassation consacre cette définition en France (Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941, Bulletin des arrêts de la Chambre civile de la Cour de cassation, 523). – Pour la même définition de la garde à Maurice voir les jugements de la Cour suprême Appasawmy v The Albatross Insurance Co 1997 MR 98 et Yip Tat Chung Sichi & Anor v Cargo Handling Corporation & Anor 2006 SCJ 127.
[37] Art. 1645 et 1646 C. civ. fr.
[38] Art. 1645 et 1646 C. civ. maur.
[39] Le fait de remettre à l’acheteur, en pleine connaissance de cause, une chose viciée est un comportement contraire à ce qu’une personne prudente et raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances.
[40] A l’article 1245-5 du Code civil français le producteur est défini comme le fabriquant à titre professionnel d’un produit fini ou d’une matière première utilisée dans le produit fini défectueux ou d’une partie composante.
[41] Porchy-Simon, Op. cit., 480.
[42] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, Op. cit., 18ème éd. 2022, 1078.
[43] Ibid, 1079.
[44] Ibid, 1079.
[45] Porchy-Simon, Op. cit., 483.
[46] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, Op. cit., 18ème éd., 2022, 1087; Porchy-Simon, Op. cit., 481.
[47] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, Op. cit., 18ème éd., 2022, 1098. - Pour une application de cette cause d’exonération vide notamment: Cass. 1ère, 5 mai 2021, n° de pourvoi: 19-25.102.
[48] Porchy-Simon, Op. cit., 484.
[49] Selon l’article 1245-1 du Code civil français, tout le préjudice corporel est réparable, c’est-à-dire le préjudice matériel et moral consécutif à l’atteinte d’une personne.
[50] Outre le préjudice corporel, la victime peut demander la réparation du préjudice purement matériel, causé par le produit défectueux. Ce produit ne peut pas lui-même être l’objet du préjudice matériel réparable. Il est à noter qu’à la suite d’une exigence de la Directive européenne, le montant du préjudice matériel doit dépasser en France 500 euros, sinon l’on n’appliquera pas le régime spécial de responsabilité du fait d’un produit défectueux. Toutefois, la victime d’un préjudice matériel causé par le produit défectueux mis en circulation peut demander la réparation en fondant sa demande sur un mécanisme du droit commun (faute, fait d’une chose, responsabilité contractuelle, etc.) (Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, Op. cit., 18ème éd. 2022, 1090).
[51] Ibid, 1090.
[52] Cela signifie qu’au moment du désaisissement volontaire du produit par son producteur, le produit n’offre pas la sécurité à laquelle l’on peut légitimement s’attendre, ce qui est une question factuelle relevant de l’appréciation souveraine du juge (Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, Op. cit., 18ème éd., 2022, 1087-1089; Porchy-Simon, Op. cit., 481; 483).
[53] Toutefois, le juge peut déduire l’existence de l’anormalité du produit des éléments factuels connus sous le nom de présomption précises, graves et concordantes. Ce sont les circonstances particulières d’une affaire donnée (Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, Op. cit., 18ème éd. 2022, 1091; Porchy-Simon, Op. cit., 481-482).
[54] Une faute de la victime ayant contribué à son préjudice peut l’exonérer partiellement. Néanmoins, selon la Cour de cassation, la responsabilité du producteur n’est pas réduite lorsque la faute de la victime n’a pas contribué à la production du dommage, mais l’a simplement aggravé (Cass. civ. 1ère, 2 juin 2021, n° 19-19349).
[55] Law Reform Commission of Mauritius, Report on Review of Aspects of Consumer Protection Law and Proposals for Reform (2010) https://lrc.govmu.org/lrc/?p=2518 (consulté le 23 avril 2025 à 19:55).
[56] Mangematin, Op. cit., 447-468, paragraphe n° 34; Knetsch, art. précit., 12 s.
[57] Il en va ainsi, par exemple, des logiciels permettant de calculer le montant des pensions à verser ou des taxes à payer ou à rembourser.
[58] Mangematin, Op. cit., 447-468, paragraphe n° 34; Knetsch, art. précit., 13-14.
[59] Mangematin, Céline, Les propositions européennes visant à encadrer la responsabilité civile découlant de dommages causés par l’intelligence artificielle. Bien mais peut mieux faire !, 5 Responsabilité civile et assurances, paragraphe n° 9 (2022).
[60] Mangematin, Op. cit., 447-468, paragraphe n° 36.
[61] Ce sont les voitures partiellement automatisées, hautement automatisées et entièrement automatisées (Knetsch, art. précit., 3-4).
[62] Comparer avec Mangematin, art. précit., paragraphe n° 12.
[63] Cartapanis, Marie, Faut-il repenser l'exonération pour risque de développement ?, Revue trimestrielle de droit civil, 523-544, paragraphe n° 9 (2021).
[64] Ibid, paragraphes n° 18 et 21.
[65] Fiche n°8, Quelle prise en compte du rôle de la victime de préjudices économiques ?, https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2021-03/FICHE%208%20-%20role%20de%20la%20victime_0.pdf (consulté le 23 avril à 19: 50).
[66] numéro de pourvoi: 81-12.850.
[67] « (…) seul un évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil; que, dès lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même partiellement ».
[68] Numéro de pourvoi: 85-16. 387.
[69] Il faut qu’il s’agisse d’un accident de la circulation. Les préjudices intentionnellement causés par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne rentrent pas dans le champ d’application de ce régime spécial (Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, op.cit., 18ème éd. 2022, 1106; Porchy-Simon, Op. cit., 473).
[70] Sur les voies de circulation auxquelles l’on applique le régime spécial: Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, op.cit., 18ème éd. 2022, 1107; Porchy-Simon, Op. cit., 473. -Sur l’exclusion du champ d’application de la loi des trains et tramways vide Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, op.cit., 1108; Porchy-Simon, Op. cit., 473.
[71] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, op.cit., 18ème éd. 2022, 1104; Porchy-Simon, Op. cit., 472.
[72] Porchy-Simon, Op. cit., 472.
[73] Cass. 2ème 7 avril 2022, n° de pourvoi: 20-19.746 B; Cass. 2ème civ. 30 nov. 2023, n° de pourvoi: 22-16.820 - Vide aussi les jugements de la Cour suprême de Maurice Fatehmamode & Co. Ltd. v. United Docs 1979 SCJ 430; General Construction Co. Ltd. v. Ibrahim Cassam & Co. Ltd 2011 SCJ 19; Medine Sugar Estates Co. Ltd v. Anthony 1990 SCJ 334; Veeren V. v. State Insurance Company of Mauritius (Sicom) Ltd & Anor 2019 SCJ 267 et Toorab F.B v. La Prudence Mauricienne Assurance Co. Ltd 2016 SCJ 370.
[74] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, op.cit., 18ème éd. 2022, 1103.
[75] Le contact entre un véhicule terrestre à moteur et la victime ou son véhicule mène inévitablement à la conclusion sur l’existence de l’implication, même si le contact est dû à une force majeure. Cass. 2ème, 21 mai 1990 in Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, op.cit., 18ème éd. 2022, 1112. - S’il n’y a pas de contact entre un véhicule terrestre à moteur et la victime, il y a l’implication dès lors que le véhicule contribue d’une certaine façon à la réalisation de l’accident. En revanche, l’on ne peut déduire l’implication d’un véhicule de sa simple présence sur le lieu de l’accident (Cass. 2ème civ., 25 mai 1994, n° de pourvoi: 92-19.000). En cas de carambolage, tous les véhicules entrés en contact l’un avec l’autre sont impliqués à l’accident (Cass 2ème civ., 28 juin 1995, Bull. civ. II, n° 203). Le carambolage, une collision en chaîne, est un seul accident dans lequel tous les véhicules entrés en contact sont impliqués (Porchy-Simon, Op. cit., 474-476).
[76] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, op.cit., 18ème éd. 2022, 1112.
[77] Ibid, 1117.
[78] Coonjah v. Soap and Allied Industries Ltd. de 1977 MR 309 et M. & A. Aluminium Centre Ltd. v. The Mauritius Commercial Bank Ltd. de 2009 SCJ 52.
[79] Il est intéressant de noter que la jurisprudence mauricienne en droit commun de la responsabilité objective délictuelle s’est engagée dans cette direction ces derniers temps: Phoenix Insurance (Mauritius) Ltd v Mauritius Union Assurance Co. Ltd & Anor 2021 SCJ 364.
[80] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, op.cit., 18ème éd. 2022, 1117.
[81] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, op.cit., 18ème éd. 2022, 1117-1119; Porchy-Simon, Op. cit., 477.
[82] Pour certaines victimes, dites vulnérables, par exemple âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou ayant une incapacité de 80% ou plus, seule une faute intentionnelle, correspondant dans les faits au suicide, peut entraîner l’exonération de l’obligation de réparer leur préjudice corporel.
[83] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, op.cit., 18ème éd. 2022, 1122-1123; Porchy-simon, Op. cit., 479.
[84] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, op.cit., 18ème éd. 2022, 1125; Porchy-Simon, Op. cit., 477.
[85] Si le conducteur est connu, mais distinct du gardien, la Cour de cassation déclare le gardien responsable. Par exemple, si le conducteur est un préposé ayant agi dans le cadre de sa mission, le gardien obligé à la réparation du préjudice sera le commettant (Cass. 2ème, 18 nov. 1987, Bull. civ. II, 130, n° 235). Le droit commun s’applique à la définition du gardien et au transfert de la garde (l’exemple d’une voiture prêtée).
[86] Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, op.cit., 18ème éd. 2022, 1127.
[87] Ibid, 1129.
[88] Voir le rapport de la Commission des réformes de lois: Law Reform Commission of Mauritius, Issue Paper on Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation & Réforme du Droit des Assurances (2017) https://lrc.govmu.org/lrc/?p=2752, (consulté le 23 avril 2025 à 19:55).
[89] Law Reform Commission of Mauritius, Rapp. précit., 1-5.
[90] Dans les faits c’est son assureur qui indemnise la victime, l’assurance étant obligatoire.
[91] Rappelons que la faute de la victime conductrice d’un véhicule autonome peut réduire ou limiter son droit à l’indemnisation.
[92] Mangematin, Op. cit., 447-468, paragraphe n° 48.
[93] C’est la personne ayant l’usage, le contrôle et la direction du véhicule.
[94] Ho-Dac, Marion, Premier décryptage du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act): vers un standard mondial de l'IA de confiance ?, Recueil Dalloz, 1678-1685 (2024).
[95] La gravité du risque sera estimée à partir des éléments tels que « la gravité de l’éventuel préjudice ou dommage, le degré d’autonomie de décision, la probabilité que le risque se concrétise, la manière dont le système est utilisé et le contexte d’utilisation » (Mangematin, Op. cit., 447-468, paragraphe n° 58).
[96] https://www.dalloz-actualite.fr/flash/intelligence-artificielle-une-proposition-de-directive-sur-responsabilite-civile-extracontract#:~:text=Loin%20de%20faire%20l'unanimit%C3%A9,patient%20victime%20d'un%20dommage. (consulté le 23 avril 2025 à 19:50).
[97] Mangematin, Op. cit., 447-468, paragraphe n° 63.
[98] Mangematin, Op. cit., 447-468, paragraphe n° 70.
[99] Ibid, pp. 447-468, paragraphe n° 72; Terré et al., Op. cit., 1036-1037.
[100] Sur le caractère obligatoire de l’assurance dans ce domaine: Mangematin, Op. cit., 447-468, paragraphe n° 67.
[101] Mangematin, Op. cit., 447-468, paragraphe n° 71; Terré et al., Op. cit., 1036-1037.
[102] Cass. ch. réunies, 13 fév. 1930, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres réunies, 68.
[103] 1990 MR 9 et 16.
[104] Flour et al., op.cit., 417-418; 420-421; Bufflan-Lanore et Larribau-Terneyre, Op. cit., 974; Cabrillac, Rémy., Droit des obligations (Lefebvre-Dalloz, 16ème ed., 2024) p. 299.