Submitted: 17/04/2022

Reviewed: 20/05/2022

Accepted: 06/06/2022

Le cadre juridique de la société par actions simplifiée dans la législation marocaine

 

Rachid Attahir

Professeur habilité, Université Hassan 1er, Settat, Maroc

rachid.attahir@uhp.ac.ma

Résumé

L'importance de cette recherche réside dans le fait qu'elle porte sur un droit moderne au Maroc qui réglemente une nouvelle forme de société, qui est la société par actions simplifiée (SAS), qui jouit de nombreuses particularités et offre des procédures simplifiées en matière de création, de gestion et de liquidation.
Cette étude vise à analyser la loi 19.20 et à expliciter son contenu et à la comparer avec d’autres législations en droit comparé, surtout le droit français, en s'appuyant sur la méthode analytique enrichie par la méthode comparative.

L'étude a conclu que cette nouvelle loi reflète la force de la nature contractuelle de la société, et qu’elle n’a pas introduit un régime transitoire pour les anciennes sociétés anonymes simplifiées après l’abrogation des dispositions qui les régissent, et que cette nouvelle forme juridique peut répondre à toutes les attentes vue ses avantages, c’est la pratique qui va révéler la réussite de cette réforme.

Mots clés : Société par actions simplifiée ; Cadre contractuel ; Gérance ; Souplesse ; Statut

 

Cite this article as:  Attahir, Rachid. " The legal framework of the simplified joint-stock company in Moroccan legislation," International Review of Law, Volume 12, Regular Issue 1, 2023

© 2023, Attahir, licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.

 

 

 

Submitted: 17/04/2022

Reviewed: 20/05/2022

Accepted: 06/06/2022

The legal framework of the simplified joint-stock company in Moroccan legislation

Rachid Attahir

Full Professor, Hassan First University of Settat, Morocco

Rachid.attahir@uhp.ac.ma

Abstract

The importance of this research lies in the fact that it relates to a modern law in Morocco, regulating a new form of company, which is the simplified joint-stock company, which enjoys many particularities and offers simplified procedures in terms of creation, management, and dissolution.

This study aims to analyze law 19.20, and explain its content and to compare it with other legislation in comparative law, especially French law, based on the analytical method enriched by the comparative method.

The study concluded that this new law reflects the strength of the contractual nature of the company, and that it did not introduce a transitional regime for the old simplified public limited companies after the repeal of the provisions which govern them, and that this new legal form can meet all expectations given its advantages, it is the practice that will reveal the success of this reform.

Keywords: Simplified Joint-stock company; Contractual framework; Management; Flexibility; Statute

Cite this article as:  Attahir, Rachid. " The legal framework of the simplified joint-stock company in Moroccan legislation," International Review of Law, Volume 12, Regular Issue 1, 2023

© 2023, Attahir, licensee QU Press. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited.

 


 

Submitted: 17/04/2022

Reviewed: 20/05/2022

Accepted: 06/06/2022

الإطار القانوني للشركات ذات الأسهم المبسطة في التشريع المغربي

رشيد الطاهر

أستاذ مؤهل، جامعة الحسن الأول بسطات، المغرب

rachid.attahir@uhp.ac.ma

ملخص

تكمن أهمية البحث في كونه يتناول قانونًا حديثًا بالمغرب نظم شكلًا جديدًا من الشركات، هو الشركة ذات الأسهم المبسطة التي تتمتع بالعديد من الخصوصيات، وتقدم مساطر مبسطة في الإنشاء والتدبير والتصفية.

تهدف الدراسة إلى تحليل القانون رقم 20.19، وشرح مضامينه، ومقارنتها بمثيلاتها في القانون المقارن؛ خاصة القانون الفرنسي، مرتكزة على المنهج التحليلي المعزز بالمنهج المقارن.

وقد انتهى البحث إلى أن هذا القانون الجديد يعكس قوة الطابع التعاقدي للشركة، وأنه لم يقدم نظامًا انتقاليًا للشركات المساهمة المبسطة القديمة بعد إلغاء الأحكام المطبقة عليها، كما أن هذا الشكل القانوني الجديد يمكن أن يستجيب لكل الانتظارات، بالنظر لمزاياه، لكن الممارسة هي التي ستكشف عن مدى نجاح هذا الإصلاح.

الكلمات المفتاحية: الشركة ذات الأسهم المبسطة، إطار تعاقدي، التدبير، المرونة، النظام الأساسي

للاقتباس: الطاهر، رشيد. «الإطار القانوني للشركات ذات الأسهم المبسطة في التشريع المغربي»، المجلة الدولية للقانون، المجلد الثاني عشر، العدد المنتظم الأول، 2023

© 2023، الطاهر، الجهة المرخص لها: دار نشر جامعة قطر. تم نشر هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه؛ طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.

 

 
 

 

Introduction

Après la constitution du Comité National de l'Environnement des Affaires, et durant cette dernière décennie, le Maroc a déployé des efforts satisfaisants en matière de modernisation du droit de sociétés, dans l’objectif de promouvoir l’investissement.

La loi n°19-20 a modifié d’abord la loi n° 17-95 en assurant une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes de gestion des sociétés anonymes et en facilitant le recours à l’emprunt obligataire de ses sociétés, elle a aussi limité la durée de nomination des commissaires aux comptes dans les sociétés cotées, et a permis la tenue des réunion à distance par moyen de visioconférence des organes des sociétés anonymes sans aucune conditions, et elle a aussi modifié la loi n° 05-96 et a institué la nouvelle société par actions simplifiée, dite SAS, elle lui a réservé le Titre III bis (art. 43-1 à 43-14), tout en abrogeant les anciennes dispositions du titre XV de la loi 17.95 relatif à la société anonyme simplifiée entre sociétés dont le régime juridique n’existe plus maintenant.

Ce nouveau véhicule a pour objectif de faire promouvoir les « start-up », cette société offre à ces dirigeants un cadre d’organisation marqué par une grande souplesse dans les statuts et une flexibilité inégalable que l’on ne trouve dans aucune des autres formes de sociétés, En effet, il y a une grande liberté accordée dans les statuts.

L’introduction de cette forme de société au Maroc engendre un questionnement légitime sur son intérêt pour l’économie nationale, et soulève beaucoup de problématiques liées aux raisons qui ont poussé le législateur marocain a règlementé cette société, et à ses spécificités qui reflète le retour à la liberté contractuelle.

L’objet de cette étude est d’analyser les dispositions de la loi 19.20 qui a instauré la SAS adopté récemment par le législateur Marocain le mois d’août 2021, et clarifier les spécificités de cette société qui a connu un grand de succès dans d’autres pays, tout en adoptant une méthodologie comparative.

Il est donc d’une grande importance, pour la détermination des caractéristiques de fonctionnement de cette société (II), de connaître au préalable son cadre général d’adoption et de création (I).

I- Le cadre général d’adoption et de création de la SAS

« Le droit des sociétés s'était révélé répressif à l'excès mais en définitive peu responsabilisant, trop contraignant pour être réellement efficace, il importait de le rendre plus souple et plus contractuel »[1], la SAS a été adoptée pour donner une grande liberté aux associés pour organiser leur société et répondre à leurs besoins, et s’éloigner de toutes restriction juridique. La loi 19.20 a déterminé les textes juridiques applicables sur cette nouvelle société.

Caractérisé comme étant « Un îlot de libertés dans un océan de réglementation[2] », « Le big-bang du droit des sociétés [3]», « Le royaume de la liberté contractuelle dans le droit des sociétés[4] », la SAS peut constituer « un instrument efficace de rapprochement des entreprises, surtout lorsqu’on envisage la création d’une société holding ou d’une filiale commune »[5].

Afin d’aborder ces idées, Il est important de déterminer les raisons d’adoption de cette forme qui présente des particularités, (1) ainsi que celle qui concerne les règles de sa création (2).

1- Les raisons d’adoption de la SAS et ses effets

Vue les changements que connaisse le monde des affaires, les espaces juridiques font preuve de dynamisme et procèdent à l’actualisation constante de leur environnement des affaires, dans cette perspective, le Maroc a adopté la société par actions simplifiée vue son succès dans d’autres pays et surtout pour des raisons internes, « Les petites et moyennes entreprises y sont majoritairement des sociétés à responsabilité limitée (SARL), qui constituent 97% des sociétés créées, l’adoption de la forme anonyme est davantage réservée aux filiales de grands groupes »[6], et aucune forme n’encourage suffisamment la constitution de filiales communes susceptibles de conquérir les marchés, l’expérience de l’ancienne société anonyme simplifiée n’a pas connu de succès.

La SAS est une forme sociale organisée pour une très large partie de son fonctionnement selon la seule volonté de ses associés, elle combine d’une part une grande liberté contractuelle et d’autre part une responsabilité des associés limitée au montant de leurs apports, c’est la deuxième forme de sociétés au Maroc qui peut être créée par une seule personne après la SARL, l’article 43-1 de la loi 19.20 stipule que « La société par actions simplifiée (SAS) est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports constitués en actions », le législateur a mis fin à l’ancien concept règlementant la société anonyme simplifié qui a donné la possibilité de sa création à deux ou plusieurs sociétés en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune.

Il convient de préciser que Le projet de loi 19.20 prévoyait l’introduction des règles de la société par actions simplifiée dans le cadre de la loi 17-95 réservée aux sociétés anonymes. Le législateur a opté finalement pour l’introduction dans la loi 5-96 (réservée aux autres formes de sociétés) d’un titre spécial réservé à la SAS (titre III bis art 43-1 à 43-14).

La SAS peut accueillir une filiale commune, « elle peut servir aussi de structure à la holding, elle permet une gouvernance librement aménagée, les associées doivent impérativement seulement procéder à la nomination d’un président qui peut être une personne physique ou morale auquel on peut adjoindre en toute liberté des organes de direction ou de contrôle et de surveillance »[7].

C’est une sorte de société créée par des personnes physiques ou morales ou il y a une prédominance du caractère contractuel sur le caractère institutionnel. L’organisation légale de la société a été substituée à une organisation d'origine contractuelle, et les statuts des sociétés sont beaucoup plus écrits par le législateur que par les associés. « Ce qui a caractérisé le droit moderne des sociétés, jusqu'au adoption de la nouvelle SAS, ce sont les équilibres que ce droit établit entre les divers intérêts qui se rencontrent dans la société et l'entreprise »[8]. C'est pour établir ces équilibres que le législateur a organisé minutieusement la société de manière impérative et fait naitre le caractère institutionnel de la société.

Mais ce type d'organisation a donné lieu à plusieurs critiques, dont la principale est que le législateur a trop mis l’accent sur l'organisation impérative de la société et la protection de certains de ces intérêts. S'agissant de la société anonyme, les critiques ont principalement porté sur : « l'exigence d'un nombre minimum d'actionnaires totalement injustifié ; le manque de liberté dans l'organisation de la structure de la société et de la composition de ses organes ; la rigidité des règles gouvernant les rapports entre les actionnaires et l'absence d'efficacité, au moins partielle, des conventions conclues entre eux »[9] ; « elle laisse peu de place à la liberté individuelle »[10].

« L’avènement de la SAS marque, en effet, le passage d’un droit imposé à un droit négocié en matière de réglementation des groupements d’affaires »[11], elle donne plus de liberté aux associés pour règlementer leur société, Le droit négocié prend donc du volume au détriment du droit imposé. Cette nouvelle forme situe l’entrepreneur économique au centre de la production des normes juridiques, consacrant ce faisant la notion d’associé-législateur à la faveur du pluralisme normativiste.

La souplesse de la SAS permet la mise en place d’une gouvernance « sur mesure » en dissociant le pouvoir et le capital ou encore l’émission d’une grande variété de valeurs mobilières, faisant ainsi de la SAS un véhicule particulièrement adapté pour accueillir les investissements ou pour accompagner des transactions financières sophistiquées. Par ailleurs, les sociétés anonymes « non cotées » pourront éviter le formalisme rigoureux de la SA en optant pour la SAS.

La SAS en France a été adoptée dans le cadre d’une loi sur l’innovation et la recherche « dont l’objectif est de favoriser le transfert de technologie de la recherche publique vers les entreprises »[12]. Les contours initiaux de la loi visent à faciliter la création d’entreprise par les innovateurs. « L’objectif est de simplifier le formalisme administratif imposés aux sociétés les plus jeunes et de favoriser l’entrée d’investisseurs financiers au capital de sociétés innovantes »[13].

Le choix de la SAS dans ce pays a connu un grand succès : « 61 % des créations de sociétés en 2017 et 2018 (37 % rien que pour la SASU) ; 840.000 SAS décomptées en juillet 2019 ; 56 % des sociétés commerciales de plus de 1.000 salariés sont des SAS, et 58 SAS emploient même plus de 5.000 salariés »[14].

Vue ses avantages, la SAS en France a connu « un réel succès pratique »[15], et une « réussite qui dépasse certainement les espoirs des pères fondateurs de la SAS qui n'avaient pas dû imaginer qu'aujourd'hui il se créerait plus de SAS que de SARL »[16].

Dans l’espace OHADA[17], la réforme de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique qui « consacré la société par actions simplifiée est entrée en vigueur le 5 mai 2014 à la suite de la non-application de certaines formes sociétaires contenues dans l’acte précité, en raison soit de leur rigidité (SNC, SCS, etc.,), soit de leur coût (notamment le capital social) »[18].

« De son immersion dans les sécrétions du droit idéal qu’est la théorie générale du Droit, il ressort que l’adoption de la SAS enrichit la théorie économique du droit et la théorie des sociétés commerciales »[19].

2- Les règles de création de la SAS

La SAS apparaît comme la forme de société la plus adaptée aux nombreux projets. « C'est une possibilité intéressante pour les entreprises qui souhaitent faire entrer dans leur capital une ou plusieurs sociétés de capital-investisseurs »[20].Le statut de SAS est le plus souvent conseillé pour la création de start-up, « car il permet de faire facilement entrer et sortir des actionnaires au capital, et d’accueillir un nombre illimité de nouveaux actionnaires »[21], contrairement à la SARL qui est plafonnée à 100 associés. En principe, toute activité licite peut constituer l'objet de la SAS (comme dans la société anonyme), dès lors que la loi n'impose pas expressément une forme particulière de société pour telle ou telle activité (banque et assurance, par exemple). Lors de sa constitution, les statuts de la SAS doivent être signés par tous les associés.

La création d’une Société par actions simplifiée doit respecter la même procédure générale qui concerne les autres formes de sociétés, tel que le choix du nom, le statut, le capital social, l’immatriculation au registre du commerce et l’acquisition de la personnalité juridique et donc l’existence de la société indépendamment de ses actionnaires, et à la fin le respect de la procédure de publication.

Selon l’article 43-5 de la loi 19.20 le montant du capital social est fixé librement par les statuts. Le capital de la société par actions simplifiée est divisé en actions négociables représentatives d’apports en numéraire ou en nature.

Nous rappellerons néanmoins que le Législateur marocain a interdit la SAS de faire appel public à l’épargne, car la nécessaire protection des épargnants ne peut s'accommoder avec la liberté donnée aux associés d’organiser le pouvoir dans la société, mais une telle disposition va freiner les projets des capital-risqueurs qui visent une entrée en bourse.

La SAS en France « peut recourir au marché de manière restreinte depuis l’ordonnance de 2009 qui a abrogé la prohibition au profit d’une dissociation entre l’admission sur un marché réglementé et l’offre au public. Depuis 2014 les SAS peuvent également se financer par le mode du crowdfunding »[22], et aussi au Maroc après la publication de la loi n° 15.18 en 2021 relative au financement collaboratif.

Toutefois, les associés peuvent mettre à la disposition de la société leurs connaissances techniques ou leurs services, la société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apport en industrie. Sur ce point, le législateur français[23] a fait référence à l’article 1843.2 du code civil qui a précisé que « les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci. Et que Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes ».

« En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d’une société par actions simplifiée, la société continue, sa dénomination doit être modifiée pour devenir SAS à associé unique (SASU) »[24].

La loi Française a réservé plus de flexibilité à la création de certaine SAS en stipulant que « la société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en conseil d'Etat »[25]. Ce décret a déterminé les conditions de dispense d'insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Les statuts déterminent les modalités de souscriptions et de répartition desdites actions. « Les actions représentatives d’apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart en moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal compétent, statuant en référé, d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder aux appels de fonds non libérés. Les actions représentatives d’apports en nature sont libérées intégralement lors de leur émission »[26]. Ces mêmes dispositions sont déjà applicables sur la société anonyme.

Les actions d’une SAS sont, en principe, librement cessibles et aucune procédure d’agrément légale n’est prévue par la loi 5-96. Toutefois, en raison de la liberté contractuelle régissant la SAS, les statuts peuvent contenir des restrictions à la libre cessibilité des actions. À titre d’exemples, les statuts de la SAS peuvent prévoir comme c’est le cas dans le code de commerce français[27]:

·       « L’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix (10) ans » (Art. 43-6). Cette faculté n’étant pas possible dans la SARL ;

·       « Une procédure d’autorisation préalable applicable à toute cession d’actions » (Art. 43-6). Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Le terme « cession » devant être soigneusement défini par les statuts afin de préciser les hypothèses inclues dans le périmètre de l’autorisation préalable et celles non concernées par la procédure. Par ailleurs, les statuts devront définir l’organe chargé d’agréer les cessions préalables et la procédure à suivre en cas de refus d’agrément.

Afin de ne pas bloquer la société en cas de mésentente, il est prudent que les statuts prévoient les dispositions qui permettraient de faire échec aux clauses d’inaliénabilité.

II- Les caractéristiques du fonctionnement de la SAS en droit marocain

La SAS est la seule société dont l'associé a la possibilité de l’organiser très librement, L'objet essentiel de cette liberté est l'organisation du pouvoir dans la société. C'est un domaine très vaste, Il comprend la conception et la fixation de l'organigramme des fonctions, des responsabilités et du pouvoir dans la société, la détermination de la compétence des différents organes, l'aménagement de leur composition et de leurs modalités de fonctionnement.

La SAS permet d’avoir un mode de fonctionnement très souple, les associés organisent le fonctionnement et la direction de la SAS comme ils souhaitent à travers les statuts, la loi 19.20 a déterminé quelques dispositions concernant la gestion de la SAS (1), et son contrôle (2).

1- Les dispositions de la gestion de la SAS

La SAS permet d’échapper aux contraintes de la société anonyme liées à l’administration et la prise de décision dans la société (nombre minimal d’administrateurs, capital minimal, nécessité de tenir une assemblée, information des actionnaires, conditions particulières de quorum et de majorité…). Mais les règles fixant la responsabilité des membres des organes d’administration prévues à la loi n°17-95 ainsi que les sanctions encourues par eux sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

Ces règles contraignantes de la société anonyme sont parfaitement justifiées en cas cotation sur un marché règlementé. Leur intérêt est moins évident lorsqu’il s’agit de filiales contrôlées à cent pour cent. Dans ce cas, « l’utilisation de la SAS permet de simplifier la gestion de la société et de diminuer le coût de son fonctionnement »[28].

Les associés sans la SAS peuvent aménager les conditions d’entrée et de sortie des associés librement. Ils ont une grande liberté en matière d’organisation et fonctionnement de leur société. La loi n° 19-20 prévoit que l’organisation de la SAS est librement fixée par les statuts de la société, il sera difficile d’avoir des « statuts types » pour les SAS, comme c’est le cas pour la SA ou la SARL, mais ils doivent respecter des dispositions impératives applicables à la SAS, et les règles d’ordre public applicables en matière de droit des sociétés.

 La règle étant que ce sont les associés qui décident de l’organisation de leur prise de décision. Par conséquent, les statuts devront régir (notamment) les points suivants :

·       Le mode de prise de décision des associés ;

·       Les modalités de convocation des associés aux assemblées générales ;

·       La majorité requise pour l’adoption des décisions des associés ;

·       L’exigence d’un quorum ou pas pour la validité des décisions des associés en assemblées générales ;

·       La distinction entre les décisions relevant du ressort des associés et celles qui relèvent du président 

Même si la SAS est caractérisée par une grande souplesse, et une liberté contractuelle puisque les associés ont la possibilité de choisir les règles relatives à l'organisation interne de la société, « la jurisprudence française dans un arrêt du 23 octobre 2007 a fixé les frontières de cette liberté contractuelle. L’affaire en question concernait l’attribution du droit de vote dans une SAS dont le statut stipulait qu’en cas de délibération sur l’exclusion de l'un des associés, celui-ci ne participerait pas au vote, et dans ce cas un associé majoritaire a été exclu sans qu'il ait été appelé à voter sur la décision. L’intéressé avait demandé l'annulation de cette décision sur la base que la participation au vote est un droit absolu et d'ordre public et que toute clause contraire était nulle »[29], le juge de cassation retient que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi »[30].

« Lorsque la société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée société par actions simplifiée à associé unique (SASU) »[31]. L’associé unique exerce les mêmes pouvoirs dévolus aux associés lorsque les dispositions de ce titre prévoient une prise de décisions collectives. Ces nouvelles règles se rapprochent des dispositions du code de commerce français, qui a règlementé cette société en 1994, modifié en plusieurs reprise, dont la dernière a été effectuée en septembre 2019.

Dans les SAS qui ne comprennent qu'un seul associé, les modalités de fonctionnement de la société sont évidemment aménagées en fonction de cette situation. C'est au président de la société qu'il appartient d'arrêter le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés.

Le recours à la SASU présente des avantages en cas de scission partielle d’une partie de l’activité, aussi la SAS peut servir comme structure d’une filiale exclusive d’un groupe sous forme de SASU, « qui permettra d’alléger le fonctionnement et clarifier la gouvernance qui peut se suffire d’un président, poste attribué possiblement à la personne morale de la holding propriétaire à 100% de la filiale, ce qui va se répercuter sur l’organisation et la transparence du groupe vis-à-vis des tiers »[32].

La SAS ne peut disposer que d’un seul président. Une coprésidence, à l’image de la cogérance dans la SARL ne peut être prévue. Toutefois, pour détourner cette règle, il est possible de nommer en tant que président de la SAS une SARL comprenant deux cogérants ou d’instituer une présidence tournante.

Lors de la rédaction des statuts de la SAS, les conseils des parties devront veiller à respecter les dispositions impératives (applicables uniquement à la SAS), cette société « est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, elle est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de son objet social »[33].

En pratique, les rédacteurs de statuts vont devoir organiser le pouvoir dans les sociétés qu'ils vont constituer en fonction de leurs caractéristiques économiques, de leur « actionnariat » et des objectifs des associés.

Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, « les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent »[34].

Cette faculté de nommer une personne morale comme président, non prévue pour le gérant de la SARL, peut s’avérer utile dans les groupes de sociétés et constituer une technique alternative à la conclusion des « management fees » pour transférer des fonds provenant des filiales au profit de la société mère. Ainsi, en désignant la société mère « président » de ses filiales constituées sous forme de SAS, la rémunération due en cette qualité pourra justifier une partie des montants versés par la filiale à la société mère. De plus, aucune formalité ne devra être effectuée en cas de changement de dirigeant au niveau de la société mère.

S’agissant du droit d’information minimum dû aux associés de la SAS, en principe l’article 141 de la Loi 17-95, la loi 17.95 « requiert la communication de certains documents sociaux aux actionnaires préalablement à la tenue d’une assemblée générale »[35], est applicable aux associés de la SAS. Dès lors, les actionnaires devront se faire communiquer les états de synthèses, l’inventaire et le rapport de gestion (dont le contenu n’est pas régi par les dispositions impératives de l’article 142 de la Loi 17-95 car ce dernier n’est pas applicable à la SAS). Toutefois, le délai impératif de quinze (15) jours, prévu à l’article 141 de la Loi 17-95 ne semble pas compatible avec la SAS dont les statuts peuvent prévoir un délai plus court. Il est à noter que la communication de ces documents devra se faire dans un délai raisonnable.

Dans les rapports avec les tiers, « la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve »[36]. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. « Les pouvoirs du président et des autres dirigeants, le cas échéant, qui concernent les rapports entre associés, sont définis dans les statuts »[37]

2- Le contrôle de la SAS

les associés dans la SAS « peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes »[38]. Dans la SARL la décision est prise par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, dans la SA la décision est prise dans « une assemblée générale ordinaire qui statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés »[39].

Toutefois, « sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins, les SAS dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social, dépasse un montant fixé par voie réglementaire »[40]. En France, c’est obligatoire lorsque la SAS atteint deux de ces trois seuils[41]:

Comme c’est le cas dans la SARL, un associé peut demander « La nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes au président du tribunal compétant, statuant en référé, même si le seuil qui sera indiqué dans le texte règlementaire n’est pas atteint »[43], ce montant est de cinquante millions de dirhams, hors taxes dans la SARL.

« Le législateur n’a pas déterminé clairement des conditions pour la demande de nomination par un associé »[44], celle-ci peut être sollicitée en justice en application du code de commerce français par « un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital, aussi les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital qui ont fait la demande motivée auprès d’elles sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes pour un mandat de trois exercices » [45].

« Le commissaire aux comptes présente, selon le cas, aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales »[46].

Cette procédure appel à deux remarques :

-     en l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes, le président n’a pas l’obligation de présenter un tel rapport aux associés ;

-     les conventions conclues entre la société et ses associés ne rentrent pas dans le champ d’application de ce rapport.

Mais les statuts pourront parfaitement élargir le périmètre du rapport des conventions réglementées aux conventions conclues entre la société et ses associés et mettre en place l’obligation du président de présenter un tel rapport aux associés.

Le commissaire aux comptes dans une SAS sera soumis aux dispositions de la loi 17.95 des deux articles 404 et 405 qui punisse « d’un emprisonnement et d’une amende respectivement toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales, ainsi que tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’aura pas révélé aux organes d’administration, de direction ou de gestion les faits lui apparaissant délictueux dont il aura eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions »[47].

Conclusion et recommandations

Le Maroc a adopté la société par actions simplifiée vue son succès dans d’autres pays et les différents avantages qu’elle présente, surtout qu’elle réponde aux besoins du milieu des affaires qui a de plus en plus en souvent recours aux pactes d’actionnaires et de s’éloigner de toute restriction juridique.

Cette nouvelle forme juridique présente beaucoup d’avantage liés à la liberté de gestion et la souplesse de son fonctionnement, et les facilités d'adaptation aux besoins des partenaires, mais aussi des inconvénients liés à l’interdiction d’être cotée en bourse, et de la complexité de la rédaction des statuts.

Quinze articles sont réservés à la SAS dans la loi 19.20 qui se contente de fournir l’ossature, laissant ainsi le soin aux futurs associés de soigneusement mettre en place les règles de fonctionnement et d’organisation de la société, mais on s’interroge sur le choix du législateur de classer cette nouvelle forme sociale parmi les sociétés régies par la loi n° 5-96 et non pas dans la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes comme c’était le cas pour l’ancienne société anonyme simplifiée.

A la fin de cette étude, il y a lieu d’appeler le législateur à d’introduire un régime transitoire pour les anciennes sociétés anonymes simplifiées après l’abrogation des dispositions qui les régissent, vue cette carence, sa transformation reste la piste la plus pratique surtout que l’article 2.43 autorise n’importe quelle société a se transformer en SAS, et aussi de publier le texte d’application qui détermine le montant du chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social de la SAS dont on exige la nomination d’un commissaire aux comptes.

Par ailleurs, il serait judicieux d’assurer une bonne application de ses nouvelles dispositions dont la jurisprudence va jouer un rôle très important vue la grande liberté réservée aux associés, et il est important de savoir que la SAS exige des statuts rigoureusement rédigés car ils prévoient tout le fonctionnement de la société, il incombe dorénavant aux hommes d’affaires d’en user à bon escient.

Dans bien des cas, « une réforme n’est que le remplacement d’inconvénients anciens, que tout le monde connaît, par des inconvénients nouveaux, qu’on ne soupçonne pas encore, et dont la pratique révèle ensuite la nature et l’étendue »[48].

 


 

Bibliographie

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[1] Raymonde Vatinet, « Le rapport Marini et l'évolution du droit des sociétés vers une contre-réforme de l'entreprise ? » Droit social 1997, p. 608.

[2] Guyon Yves, « Présentation générale de la société par actions simplifiée », RS 1994, p. 207

[3] Jean Paillusseau, « La nouvelle société par actions simplifiée. Le big-bang du droit des sociétés ! », D. 1999, chron. p. 333.

[4] Jean Paillusseau, La liberté contractuelle dans la société par actions simplifiée et le droit de vote, Recueil Dalloz 2008 p. 1563.

[5] Anne Charveriat, Alain Couret, Bruno Zabala, sociétés commerciales, Les éditions Francis Lefebvre, 2012, p. 860.

[6] Lexisnexis.ma consulté le 13 février 2022.

[7] Nawal Ghaouti, Structuration des entreprises en groupe : les multiples atouts avérés à la SAS, laquotidienne.ma, consulté le 13 février 2022.

[8] Tanguy Allain, « Les fondements du droit moderne des sociétés », JCP éd. E 1984, n° 14193; JCP 1984, I, n° 3148 ; JCP éd. N 1985, p. 263 s.

[9] Tanguy Allain, droit spécial des sociétés, Université de cergy-pontoise, Faculté de Droit, 2016-2017.

www.droitucp.fr/uploads/files/dms/Droit%20des%20Societes%20Allain%2004.pdf. p19. consulté le 15 Février 2022.

[10] Motik M’hamed, le droit marocain des sociétés commerciales, El maarif Al jadida, Rabat 2004, p170.

[11] Dielya Yaya Wane, La réforme du droit Ohada des sociétés commerciales : modernisation du droit applicable ou conformisme législatif ? p. 12.

Dieyla_Yaya_Wane_modernisation_droit_des_societes_ohada.pdf (u-bordeaux.fr)

[12] La loi Allègre.

[13] Vidal Dominique, « la SAS pour tous », Option finance N554, 28 juin 1999, p. 8.

[14] Rapport concernant le régime juridique de la société par actions simplifiée (SAS) du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris Le 29 septembre 2019.

Rapport_27_F.indd (banque-france.fr), consulté le 17 février 2022.

[15] Helene Azarian, La société par action simplifiée, LexisNexis, 12 janvier 2017, résumé.

[16] Michel Germain, Pierre Luis Perin, SAS la société par actions simplifiée, Joly éditions, pratique des affaires, 6éme éditions, 2016 Résumé.

[17] L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (en abrégé OHADA) est une organisation intergouvernementale d'intégration juridique, elle regroupe à ce jour 17 pays africains.

[18] Adamou Rabani, « La nouvelle société par actions simplifiée de l’OHADA », bulletin de droit économique, Faculté de droit, université Laval, 2014, p. 47.

[19] Joseph Ayangma Ayangma, La Société par Actions Simplifiée de Droit OHADA, étude sous l'angle de la théorie générale du Droit, Éditions universitaires européennes, 10 décembre 2019, détails.

[20] Abdoulaye Fall, La Société par actions simplifiée : une nouvelle structure pour les entrepreneurs dans l'espace OHADA, Analyse, modèles et articles. Edilivre Aparis, 2017, p. 2.

[21] Marion Flecher, « Des inégalités d’accès aux inégalités de succès : enquête sur les fondateurs et fondatrices de start-up », Travail et emploi 2019/3 (n° 159), p. 68.

[22] Nawal Ghaouti, « structuration des entreprises en groupe : les multiples atouts avérés de la SAS » Op cit.

[23] Article L227.1 du code de commerce.

[24] Article 43.10 de la loi 19.20.

[25] Article L227.1 du code de commerce.

[26] Article 43.5 de la loi 19.20 modifiant la loi 5.96.

[27] Les articles L227.13 et L227.15 et L227.15 du code de commerce français.

[28] Anne Charveriat, Alain Couret, Bruno Zabala, sociétés commerciales, Les éditions Francis Lefebvre, 2012, p. 861.

[29] Cité à www.dalloz-actualite.fr

[30] Dielya Yaya Wane, « La réforme du droit Ohada des sociétés commerciales : modernisation du droit applicable ou conformisme législatif ? » op.cit p16. Consulté le 20 mars 2022.

[31] Article 43.1 de la loi 19.20.

[32] Nawal Ghaouti, op cit.

[33] Article 43.8 de la loi 19.20.

[34] Article 43.9 de la loi 19.20.

[35] Article 141 de la Loi 17-95.

[36] Cass. com. 19 septembre 2018, n°17-17600.

[37] Article 43.8 de la loi 19.20.

[38] Article 43.11. 

[39] Loi 17.95.

[40] Article 43.11.

[41] En application du Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) de 2019.

[42] www.compte-pro.com/designation-cac, consulté le 22 mars 2022.

[43] Loi 5.96.

[44] Dans la SARL, l’article 80 de la loi 5.96 stipule que « la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée au président du tribunal, statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital ».

[45] Article L227-9-1 du code de commerce Français.

[46] Article 43.11.

[47] Les articles 404 et 405 de la loi 17.95.

[48] Marcel Planiol, in Albert Sorel (éd.), Le Code civil : 1804-1904 : Livre du centenaire, Paris, A. Rousseau, 1904, t. 2 p. 955 et s.